Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00653 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXVX
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2025, à 13h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 05 février 2025 jusqu’au 20 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 16h53, par M. [H] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de la requête :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre » .
Aux termes de l’article R.743-2 du même Code, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour la personne retenue, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement l’autorité judiciaire mais la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Toutefois, tout moyen portant sur un élément de procédure antérieur à une décision définitive ayant d’ores et déjà prolongé la rétention du 07 janvier 2024 – ici, celle du 07 ajvnier 2025 – est irrecevable, en sorte que que les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête tenant au défaut de mention de l’ordonnance du 13 décembre 2024 et de ses motifs, ainsi que de celle autorisant l’appel suspensif de cette ordonnance par le ministère public suivant décision du 16 décembre 2024 comme du défaut d’adjonction des décisions des 13 et 16 décembre 2024 ne peuvent être exmainés et sont dès lors inopérants.
2. Au fond :
Il n’a été développé aucune critique par M. [H] [C] des motifs du premier juge concernant les conditions devant être réunies pour permettre cette troisième prolongation en sorte que ces motifs ne peuvent qu’être adoptés.
L’ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Billets de transport ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bdp ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Téléphone portable ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Retard ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Échange
- Contrats ·
- Estuaire ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Carrière ·
- Vendeur ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Barème ·
- Évaluation ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Responsable hiérarchique ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur
- Demande d'adoption simple ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Père ·
- Lien ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Etat civil
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Expert ·
- Méthodologie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Calcul ·
- Scientifique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.