Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 4 déc. 2025, n° 24/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04430 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J254
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123000376
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] du 29 novembre 2024
APPELANTE :
Société FLOA BANQUE DU GROUPE CASINO
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 434 130 423
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 06/02/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par offre préalable acceptée électroniquement le 17 mars 2021, la SA Banque du Groupe Casino, aux droits de laquelle est venue la SA FLOA a consenti à Mme [E] [P] un prêt personnel d’un montant de 12 735,88 euros, remboursable en 144 mensualités de 117,45 euros, hors assurance, au taux contractuel de 4,95 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,06 % (prêt n° 00014910424).
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 avec avis de réception revenu «destinataire inconnu à l’adresse», la SA FLOA a mis en demeure Mme [E] [P] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 767,03 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023 avec avis de réception revenu avec la mention « boîte aux lettres non identifiées », la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [E] [P] de lui régler la somme de 12 988,28 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme et de poursuites judiciaires.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2023, la SA FLOA a fait assigner Mme [E] [P] en paiement des sommes dues devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— déclaré la SA FLOA recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 00014910424 ;
— débouté la SA FLOA de sa demande en paiement du solde du crédit ;
— débouté la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA FLOA aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 24 décembre 2024, la SA FLOA a interjeté appel de cette décision.
Mme [E] [P] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 6 février 2025.
La présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA FLOA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 29 novembre 2024 en ce qu’il a déclaré l’action de la SA FLOA recevable ;
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 00014910424 ;
débouté la SA FLOA de sa demande en paiement du solde du crédit ;
débouté la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA FLOA aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [E] [P] à payer à la SA FLOA la somme de 12 988,28 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
— dire que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner Mme [E] [P] à payer à la SA FLOA la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [E] [P] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SA FLOA
Pour justifier du principe de sa créance à l’égard de Mme [E] [P], la SA FLOA produit, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, le contrat de crédit signé (pièce n° 1 à 3), le tableau d’amortissement (pièce n°6), l’historique du compte (pièce n° 7) faisant apparaître notamment les échéances revenues impayées, ainsi que le détail de sa créance (pièce n°13), outre la notification d’un courrier du 5 avril 2023 de mise en demeure et la notification d’un courrier de déchéance du terme du 25 juillet 2023 (pièces n° 11 et 12), dont elle peut se prévaloir pour obtenir le remboursement de la totalité de sa créance conformément à l’article L 312-39 du code de la consommation, comme l’a justement retenu le premier juge.
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts relevée par le premier juge, qui a considéré que la SA FLOA ne justifie pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteuse, pour avoir versé aux débats des fiches de salaire datant de plusieurs années avant la signature du contrat (novembre 2017, juillet et août 2018), il y a lieu de considérer que dans la mesure où la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiements (FICP) le 17 mars 2021 (pièce n° 5), que Mme [E] [P] lui a déclaré être agent public embauchée depuis le 1er juin 2001 (le contrat pièce n° 1), ce qui est corroboré par les bulletins de paie produits faisant état d’un emploi de chef de bassin avec le grade d’éducateur 1ère classe à la ville de [Localité 9], même si ces bulletins datent de 2017 et 2018 (pièces n° 4), que la solvabilité de l’emprunteuse a pu être appréciée avec un nombre suffisant d’informations selon ce que prévoit l’article L 312-16 du code de la consommation.
Le jugement entrepris devra donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de la somme due à la SA FLOA au titre du prêt n° 00014910424 dont la déchéance du prêt a pu valablement intervenir au 25 juillet 2023, elle s’établit selon le décompte produit (pièce n° 13), permettant de distinguer le capital restant dû, les intérêts de retard, ainsi que l’indemnité conventionnelle sur le capital, à la somme demandée de 12 988,28 euros à la date du 25 juillet 2023.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence, Mme [E] [P] devant être condamnée à payer à la SA FLOA la somme de 12 988,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 25 juillet 2023, sans qu’il y ait lieu de dire que l’indemnité sur le capital portera intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé au titre des dépens et des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [E] [P], qui succombe devant supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que payer à la SA FLOA une somme de 400 euros au titre de ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, sauf en ce qu’il a déclaré la SA FLOA recevable en son action ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [P] à payer à la SA FLOA la somme de 12 988,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du 25 juillet 2023 ;
Déboute la SA FLOA de sa demande de condamnation à des intérêts au taux légal sur l’indemnité sur le capital ;
Condamne Mme [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [E] [P] à payer à la SA FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière Le président
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