Confirmation 4 septembre 2025
Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 sept. 2025, n° 25/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1113
N° RG 25/01107 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFG7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 septembre à 14h30
Nous, E.MERYANNE, vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 16H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [O]
né le 06 Juillet 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 03 septembre 2025 à 14 h 41 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 septembre 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [T] [O]
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 25 octobre 2025 à 11 heures 10 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 août 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 août 2025 à 10 heures ;
Vu la requête en contestation du 1er septembre 2025 de la décision de placement en rétention du 29 août 2025 par X se disant [T] [O] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [T] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 septembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 septembre 2025 à 14 heures 41, soutenu partiellement oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, l’annulation de l’arrêté de placement en centre de rétention et sa remise immédiate en liberté et il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence pour les motifs suivants :
— la décision de placement en centre de rétention n’est pas suffisamment motivée et ne tient pas compte de la situation personnelle et familiale de M. [O],
— le Préfet n’a pas pris en compte les éléments de situation personnelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation,
— il justifie d’une attestation d’hébergement chez sa belle-mère à [Localité 1] et il est établi que son passeport existe,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 septembre 2025 à 9 heures 45 ;
Le conseil de M. [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de sa demande subsidiaire de placement sous assignation à résidence ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée, étant précisé qu’en application de cet article c’est l’existence de la motivation qui est exigée et non sa pertinence. Pour satisfaire à cette obligation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’arrêté comporte uniquement des phrases génériques sans prendre en compte les éléments de sa situation personnelle et il est produit huit pièces démontrant, selon lui, des points ignorés par le Préfet concernant sa situation personnelle.
Il s’agit d’une attestation du service de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Garonne concernant sa prise en charge dans le cadre d’un placement puis d’un contrat jeune majeur du 12 avril 2022 au 7 août 2024, d’un certificat de scolarité dans la cadre d’une formation CAP chaudronnier, soudeur, de relevés de notes illisibles, d’un document attestant d’une demande d’AES, de différentes attestations de témoins, soit [J] [I], sa belle-mère qui atteste d’un bon comportement, notamment envers sa fille, de [B] [X], son beau-père qui écrit qu’il est une belle personne et a remis sur le droit chemin sa fille, [P] [X], sa petite-amie depuis deux ans qui le décrit comme très gentil, très généreux et de confiance et se projette avec lui, de [U] [O], grand-père qui atteste de l’aide apportée par son petit-fils et de ses visites régulières, de [Y] [O], cousin qui dit avoir des liens réguliers et le décrit positivement, une attestation d’hébergement de [J] [I] datée du 29 juin 2025 avec copie de son passeport, une quittance de loyer, un calendrier de paiement d’un fournisseur d’électricité.
Pour l’examen de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le Préfet a pris sa décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions quand bien même elles ne sont pas développées avec la plus grande précision, dès lors il ne peut pas être valablement soutenu qu’il existe un défaut de motivation.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021,
— est connu sous plusieurs identités,
— a sollicité le 22 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir l’ancienneté de sa présence, ses liens personnels et familiaux sur le territoire national ainsi que sa volonté de poursuivre ses études et d’exercer une activité professionnelle, demande qui a fait l’objet d’un rejet notifié le 6 février 2025,
— a été condamné à 14 mois de prison selon deux décisions du tribunal correctionnel de Toulouse explicitées (8 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, transport et détention non autorisée de stupéfiants, 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation) dont une a fait l’objet d’un appel et la chambre des appels correctionnels a infirmé la dernière décision concernant l’interdiction de territoire français pendant deux ans,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— s’est soustrait à une précédente mesure,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
En l’espèce, les motifs positifs retenus par le Préfet résultent notamment de l’absence de justificatif de ressources, de l’absence de billet de transport pour exécuter la mesure, de la menace à l’ordre public, le casier judiciaire de l’intéressé mentionnant une condamnation le 22 mai 2023 à un travail d’intérêt général pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances, deux décisions du tribunal correctionnel de Toulouse les 16 décembre 2024 et 21 mars 2025 et une de la chambre des appels correctionnels étant produites, suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le Préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé dans ce contexte, étant rappelé qu’il a refusé son audition le 6 août 2025 en vue d’actualiser sa situation et de faire un point global et que la soustraction à une précédente mesure démontrait sa volonté de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui s’impose à lui, volonté qu’il a réitérée devant le premier juge et qu’il a modifiée en appel pour expliquer qu’il était prêt à se conformer à cette décision administrative pour ensuite revenir en situation régulière.
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint M. [O] est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction. Il s’agit de deux décisions distinctes et le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier la légalité de l’arrêté à l’origine de l’éloignement de l’étranger, même par voie d’exception. Enfin, le placement en rétention administrative du fait de sa durée nécessairement limitée ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [T] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [T] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E. MERYANNE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Audition ·
- Notification ·
- Auteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Actions gratuites ·
- Salarié ·
- Attribution ·
- Fournisseur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Victime ·
- Conditions de travail ·
- Risque professionnel ·
- Titre ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Pourvoi en cassation ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Garde à vue
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Lien ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Offset ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Estuaire ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Carrière ·
- Vendeur ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bdp ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Retenue de garantie ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Entrepreneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Téléphone portable ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Retard ·
- Travail ·
- Sanction ·
- Urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.