Irrecevabilité 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 mars 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 20 juin 2024, N° 24/01295 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNANCE N° :
DECISION : Juge commissaire d’ANGERS du 20 Juin 2024
Ordonnance du 05 Mars 2025
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLDT
AFFAIRE : [W] C/ Société CREDIT LYONNAIS-LCL, S.E.L.A.R.L. LEX MJ
ORDONNANCE PRESIDENT
IRRECEVABILITE APPEL
DU 05 Mars 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
Lieu-dit '[Adresse 8]'
[Localité 4]
Appelant, comparant en personne et n’ayant pas constitué avocat
ET :
représenté par INTRUM
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimés, n’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 13 novembre 2024, prorogé au 05 Mars 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par lettre du 10 juillet 2024 réceptionnée le 12 juillet 2024 au guichet unique de greffe d’Angers, M. [L] [W], sans constituer avocat, a entendu former appel de 'décisions contestées numérotées DE 1 à 11', qu’il a annexées à son courrier, dont notamment une ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, qui, dans le cadre d’une instance l’opposant au Crédit Lyonnais LCL, en présence de la SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [O] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, a notamment admis au passif de sa liquidation judiciaire, la créance déclarée le 19 juillet 2019 pour la somme de 7 290,02 euros à titre privilégié, décision qui a été notifiée le 28 juin 2024, qu’il précise avoir reçue le 3 juillet 2024.
Aux termes de sa lettre de recours, M. [W] a indiqué que le délai d’appel de 10 jours était très restreint pour trouver un avocat spécialisé dans le contentieux en cause et a prétendu que les montants de ses dettes n’étaient plus les mêmes compte tenu de versements opérés dans le cadre de plan de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 avec avis de réception du 29 juillet 2024, M. [W] a été convoqué à l’audience du cabinet du président de la chambre se tenant le 16 octobre 2024, pour qu’il soit statué, en premier lieu sur l’irrecevabilité de l’appel qui n’a pas été formé par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, et par avocat, conformément à l’article 901 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, sur la nullité de la déclaration d’appel qui ne comporte pas les mentions exigées à l’article 901 du code de procédure civile ; en troisième lieu, sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel à défaut d’indication des chefs de la décision dont il est fait appel conformément à l’article 901 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
S’agissant d’une procédure écrite avec représentation obligatoire, M. [W] est tenu, en vertu des dispositions précitées, de constituer avocat pour pouvoir valablement interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être faite par acte contenant, à peine de nullité, notamment la constitution de l’avocat de l’appelant, qu’elle doit indiquer les chefs du jugement attaqués, et doit être signée par l’avocat constitué.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel en imposant, sauf dispositions contraires, la représentation des parties devant la cour d’appel par un professionnel du droit, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice.
M. [W] n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas régularisé la saisine de la cour, bien qu’informé de difficultés par le courrier de convocation du 25 juillet 2024 qu’il a bien reçu, son appel est irrecevable, sans même qu’il y ait lieu à examen de la régularité de la déclaration d’appel qui n’a pas été transmise par la voie électronique.
M. [W] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevable l’appel formé par M. [L] [W] par lettre reçue le 12 juillet 2024 au guichet unique du greffe d’Angers, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers n°RG 12/00013 – n° Portalis DBY2-W-B64-DYL5, qui a notamment admis au passif de sa liquidation judiciaire, la créance déclarée le 19 juillet 2019 pour la somme de 7 290,02 euros à titre privilégié,
— condamnons M. [L] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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