Infirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 2 mars 2023, n° 20/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JAF, 26 mars 2020, N° 19/01121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2023 |
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Texte intégral
N° RG 20/02619 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6TV
Décision du
Juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE
2ème chambre
Au fond
du 26 mars 2020
RG : 19/01121
ch n°
[D]
C/
[D]
[D]
[D]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANT :
M. [W] [P] [Y] [N] [D]
né le 11 Mars 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [K] [D] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante
Non représentée
Mme [J] [D] épouse [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparante
Non représentée
M. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Non représenté
M. [C] [R]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Non représenté
En présence de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Claire ALMUNEAU, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffière, en présence de Anne-Sophie MERLE, greffière stagiaire.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], né le 11 mars 1952 à [Localité 3] s’est marié le 16 octobre 1975 à [Localité 3] avec Mme [I] [V].
Trois enfants sont nés au cours de ce mariage :
— [K] le 17 mai 1978
— [J], née le 2 juin 1981,
— [H], né le 5 avril 1984,
Le divorce de M. [W] [D] et de Mme [I] [V] a été prononcé le 8 avril 2008.
Le 21 juillet 2008, M. [W] [D] s’est remarié à [Localité 7] (Loire) avec Mme [A] [O], née le 13 novembre 1969 à [Localité 10], divorcée de M. [Z] [R].
De son union avec M. [Z] [R], Mme [A] [O] a donné naissance le 12 décembre 1997 à des jumeaux : [C] et [T] (décédé).
Par requête déposée le 8 avril 2019, M. [W] [D] a sollicité l’adoption simple de [C] [R].
En l’état de l’opposition manifestée par les trois enfants de M. [W] [D], le tribunal de Saint-Etienne par jugement du 26 mars 2020 :
— a déclaré recevable la requête en adoption simple de M. [S] [D],
— a rejeté la demande d’adoption présentée par M. [S] [D],
— a dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe au requérant et au mnistère public.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a pour objet le rejet de la demande d’adoption.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2020, M. [W] [D] demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— de dire et juger que M. [D] peut adopter, en la forme simple, [C], fils de sa conjointe, Mme [O],
— de dire et juger que M. [C] [R] ne portera pas le nom de [D] dans le cadre de cette adoption et conservera son patronyme de naissance,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [W] [D] ont été signifiées :
— le 13 juillet 2020 à M. [H] [D] par acte déposé à étude d’huissier,
— le 21 juillet 2020 à Mme [J] [D] épouse [X] par acte déposé à étude d’huissier,
— le 23 juillet 2020 à Mme [K] [D] épouse [M] par acte déposé à étude d’huissier,
— le 5 août 2020 à M. [C] [R] par acte remis à Mme [A] [D] [O].
Ni Mme [K] [D], Mme [J] [D], M. [H] [D], ni M.[C] [R] n’ont constitué avocat.
Par soit-transmis du 10 février 2023, le dossier a été communiqué pour observations au ministère public.
Le ministère public a conclu à l’infirmation du jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal de Saint-Etienne en lecture des dernières pièces attestant de l’absence d’opposition des trois enfants de M. [W] [D] à l’adoption de [C] [R].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans une lettre commune adressée le 7 juillet 2020 à l’avocat de M. [W] [D], les trois enfants nés de son premier mariage ont déclaré ne pas s’opposer à l’adoption d'[C] [R] à la condition expresse et obligatoire que l’adopté ne porte pas le nom de l’adoptant.
Au soutien de son appel, M. [W] [D] a fait valoir qu’il était marié depuis le mois de juillet 2008 à Mme [A] [O], que depuis le mariage il s’était toujours comporté comme un père pour [C] dont le père biologique n’avait plus donné signe de vie, qu’il souhaitait qu’un lien de filiation vienne concrétiser cet attachement mutuel, que si les trois enfants nés de son premier mariage ont fait valoir à son encontre des reproches liés au délaissement qu’ils ont ressenti de sa part depuis 2008, à aucun moment ils n’ont remis en cause l’authenticité des relations qui existaient entre lui-même et [C] [R], qu’il accepte qu'[C] ne porte pas son nom, que l’attitude de ses trois enfants qui ont indiqué ne plus vouloir s’opposer à une adoption sans transmission du nom, est de nature à permettre une reprise des liens familiaux, que s’il a pu commettre des maladresses envers ses trois enfants, il le regrette mais cela n’affecte pas la qualité de la relation qu’il entretient avec [C] [R] qui est aujourd’hui intégré dans la vie active, qui est connu sous son nom patronymique et qui n’a pas besoin d’en changer.
M. [C] [R] a donné son consentement à son adoption le 1er février 2019 devant Me [U] [E], notaire associé à [Localité 3]. Il avait alors manifesté le souhait que le nom '[D]' se substitue à son nom de famille initial '[R]'.
M. [C] [R] a été destinataire des conclusions de M. [W] [D] qui ne demande plus que son fils adoptif porte le nom de '[D]'.
Présent à l’audience du 23 février 2023, M. [C] [R] a confirmé par écrit qu’il renonçait à porter le nom '[D]' dans le cadre de son adoption par M. [W] [D].
L’article 363 du code civil, dans sa version applicable au litige, précise que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine.
Il est donc possible pour M. [C] [R] de conserver son nom d’origine : [R].
Il ressort des documents communiqués aux débats et notamment en lecture de l’attestation de M. [S] [D] qui se présente comme le père de M. [W] [D] et le grand-père de M. [C] [R] que des liens d’affection réciproques se sont créés entre M. [W] [D] et M. [C] [R] qui a trouvé en M. [W] [D], le père qui lui manquait,
Des amis : Mme [VN] [G], M. [B] [MG], M. [F] [L] attestent que M. [W] [D] s’est toujours occupé avec bienveillance d'[C] [R], qu’il a été un soutien permanent pour son épanouissement.
Les liens affectifs qui existent entre M. [W] [D] et M. [C] [R] permettent de prononcer l’adoption simple de M. [C] [R], né le 12 décembre 1997 à [Localité 3] (Loire) par M. [W] [P] [Y] [N] [D], né le 11 mars 1952 à [Localité 3] (Loire), avec la précision que M. [C] [R] conservera son nom patronymique.
Le présent arrêt sera mentionné en marge des actes de l’état civil à la requête du procureur de la République.
Les dépens de l’instance seront supportés par M.[W] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Réforme le jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal de Saint-Etienne.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 363 à 370-2 du code civil dans leur version applicable au litige,
Prononce l’adoption simple de M. [C] [R], né le 12 décembre 1997 à [Localité 3] (Loire) par M. [W] [P] [Y] [N] [D], né le 11 mars 1952 à [Localité 3].
Dit que M. [C] [R] conservera son nom patronymique.
Y ajoutant,
Ordonne qu’il soit fait mention du présent arrêt en marge des actes de l’état civil.
Dit que M. [W] [D] supportera les dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, présidente, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le président
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