Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 21/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 février 2021, N° 15/05422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/04217 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NT56
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon a fond du 25 février 2021
RG : 15/05422
S.A.R.L. BATIR PLUS SERVICES
C/
S.C.I. LE COTTAGE DU GOLF
S.A.R.L. BDP CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
SARL BATIR PLUS SERVICES – BPS, SARL au capital de 15 400 €, dont le siège social se situe [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n °395 351 943, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
La SCI LE COTTAGE DU GOLF, SCI de Construction Vente au capital de 1 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 531 227 270, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1582
La SARL BDP CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 492 074 406, dont le siège social est sis « [Adresse 10] » [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités de droit audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 4 décembre 2024 prorogée au 29 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Equinox a entrepris des travaux de réhabilitation de plusieurs corps de ferme en bordure du golf de [Localité 4] pour y créer 12 logements et, suivant contrat du 14 janvier 2011 et ses avenants des 7 septembre 2011 et 4 mai 2012, elle a confié à la SARL BDP Concept une mission de maîtrise d''uvre «'Paysage et VRD'» au prix total de 50'925 € HT.
En mars 2011, le projet a été repris par la SCCV Le Cottage du Golf, ayant pour gérant la société Equinox, laquelle a, en qualité de maître de l’ouvrage et suivant marché de travaux privé du 30 juillet 2012, confié à la SARL Bâtir Plus Services (ci-après «'société BPS'») le lot «'VRD'» au prix de 174'000 € HT (208'104,00 € TTC).
Le 11 juillet 2013, un procès-verbal de réception des travaux a été signé comportant deux séries de réserves.
Le 30 décembre 2013, la société BPS a établi son décompte général définitif présentant un solde restant dû de 26'212,70 € TTC intégrant divers travaux supplémentaires, dont la somme de 28'600 € HT au titre d'«'avenants 1 et 2'» et, par courriers des 3 et 16 avril 2014, elle a réclamé le paiement de sa facture définitive, en précisant que celle-ci avait été validée par la société BDP Concept le 14 janvier 2024 et en justifiant des avenants.
Par courrier en réponse du 22 avril 2014, la société Equinox a contesté l’exigibilité du DGD en l’absence de réception globale de l’opération, en l’absence d’avenants comportant la mention «'bon pour accord'», en l’absence de raccordement au réseau du bâtiment C et en l’absence d’attestation de conformité de la station des eaux usées avec les plans et documents formant le DOE, réclamant le remboursement d’une somme de 15'987 € au titre d’un trop-perçu.
Par courriel du 5 juin 2014 et par courrier du 16 juin 2014, la société Equinox a demandé à la société BPS de faire les raccordements [Localité 5] EDF et Télécom du bâtiment C rapidement, en précisant que ces raccordements faisaient partie du marché de travaux.
Par courrier en réponse du 18 juin 2014, la société BPS a indiqué qu’en vertu de son marché, elle ne devait que la réalisation des attentes en pieds de façades, ce qu’elle a réalisé et qui a été réceptionné.
***
Par exploit du 20 mai 2014, la société BPS a attrait les SCI Le Cottage du Golf et société BDP Concept devant la formation de référé du Tribunal de grande instance de Lyon, laquelle a, par ordonnance rendue le 1er décembre 2014, dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.
Par ordonnance sur requête du 27 avril 2015, la société BPS a été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI Le Cottage du Golf pour la garantie d’une somme de 11'172,31 € mais, par ordonnance du juge de l’exécution rendue le 2 février 2016, cette autorisation a été rétractée et la mainlevée des saisies conservatoires qui avaient été pratiquées en juin et juillet 2015 a été ordonnée.
Parallèlement, la société BPS a fait citer la SCCV Le Cottage du Golf et la société BDP Concept devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la condamnation du promoteur, et subsidiairement du maître d''uvre, en paiement du solde du prix de son marché et en remboursement de la retenue de garantie.
Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant à juge unique, a':
Débouté la SARL Bâtir Plus Services de ses demandes en paiement dirigées contre la SCCV Le Cottage du Golf et la SARL BDP Concept au titre du solde du prix de son marché,
Condamné la SCCV Le Cottage du Golf à payer à la SARL Bâtir Plus Services la somme de 11'172,31 € (onze mille cent soixante douze euros et trente et un cents), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, en restitution de la retenue de garantie,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus au titre de la condamnation qui précède par année entière, dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil,
Condamné la SARL Bâtir Plus Services à remettre le dossier des ouvrages exécutés à la SCCV Le Cottage du Golf, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à la diligence de la société promotrice,
Condamné la SCCV Le Cottage du Golf à payer à la SARL Bâtir Plus Services la somme de 3'000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamné la SCCV Le Cottage du Golf à payer à la SARL Bâtir Plus Services la somme de 2'000 € (deux mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné la SARL Bâtir Plus Services à payer à la SARL BDP Concept la somme de 2'000 € (deux mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Condamné la SCCV Le Cottage du Golf aux dépens de l’instance, avec distraction au profit des avocats de la cause en formant la demande, sur leur affirmation de droit,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté le surplus des demandes.
Le premier juge a retenu en substance':
Sur la demande en paiement de travaux supplémentaires : qu’aucun élément ne confirme la volonté des parties de soumettre le contrat de la société BPS aux règles du marché à forfait'; que l’article 8 du marché de travaux impose que toute modification du marché initial fera l’objet d’un avenant ; que faute pour la société BPS de produire un écrit signé du maître de l’ouvrage prouvant son acceptation certaine et non-équivoque du prix, ainsi que la ratification non-équivoque des travaux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement';
Sur les demandes reconventionnelles : qu’un promoteur professionnel tel la SCCV Le Cottage du Golf ne saurait commettre d’erreur quant à la portée de la signature d’un procès-verbal de réception de sorte qu’il en résulte que la levée des réserves est intervenue et que le maître d’ouvrage en a donné quitus ; que la SCCV le Cottage du Golf n’a émis aucune réserve relativement à l’erreur d’implantation de la micro-station d’assainissement, alors qu’il résulte des déclarations de l’architecte qu’un essai de fonctionnement de la station est intervenu à réception de l’ouvrage, et que la non-conformité présentait en conséquence un caractère apparent ; que la réception sans réserve a purgé ce désordre apparent ; que le quitus, quoique non daté, est intervenu antérieurement à la mise en demeure du 18 février 2014 et que la SCCV Le Cottage du Golf n’est pas fondé à faire courir la moindre pénalité de retard à compter de cette mise en demeure ; que la société BTP Concept ne peut être tenue d’une pénalité contractuelle insérée dans un contrat auxquelles elle n’est pas partie ;
Sur la libération de la retenue de garantie': que les réserves ayant été levées et les inachèvements et non-conformités ayant été purgés, la SCCV Le Cottage du Golf n’est pas fondée à retenir la retenue de garantie de 11'172,31 €.
***
Par déclaration en date du 11 mai 2021, SARL Bâtir Plus Services a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs lui étant défavorables.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel principal de la société BPS formé le 11 mai 2021 à l’égard de la société BDP Concept, rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’appel incident et de l’appel provoqué du 3 novembre 2021 soulevée par la société BDP Concept par la SCCV Cottage du Golf, rejeté l’exception de prescription des demandes incidentes de la SCCV Cottage du Golf contre la société BDP Concept et condamné la société BPS aux dépens de l’incident et à payer à chacune des parties intimées la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 4 mai 2022 (conclusions d’appelant n°3), la société Bâtir Plus Services ' BPS ' demande à la cour':
Vu l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971,
Vu les articles 1231-1,1240 et 1793 du Code civil,
Juger recevable et fondé l’appel interjeté par la société BPS à l’encontre du jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon,
Réformer le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon,
A titre principal,
Juger que la société BPS a réalisé ses travaux conformément au contrat conclu,
Condamner la société Le Cottage du Golf au paiement de la somme de 26'212,70 € TTC correspondant au solde du décompte général définitif du programme «'Le Cottage du Golf'» à [Localité 3], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, sous astreinte de 1'000 € par jour de retard à compter de la présente décision,
A titre subsidiaire,
Condamner la société BDP Concept au paiement de la somme provisionnelle de 26'212,70 € TTC au titre de la réparation du préjudice subi par la société BPS du fait de sa carence dans l’exécution de sa mission,
En tout état de cause,
Confirmer purement et simplement le jugement pour le surplus,
Rejeter les demandes de la société Le Cottage du Golf,
Juger que la société BPS a réalisé ses travaux conformément au contrat conclu,
Juger que la société Le Cottage du Golf ne justifie d’aucun préjudice lié à l’implantation de la micro-station,
Rejeter les demandes de la société Le Cottage du Golf au titre du prétendu préjudice lié à la micro-station,
Rejeter les demandes de la société Le Cottage du Golf au titre des intérêts de retard,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Cottage du Golf et la société BDP Concept solidairement au paiement de la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Cottage du Golf et la société BDP Concept solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022 (conclusions d’intimé et d’appel incident et provoqué n°4), la SCI de Construction Vente Le Cottage du Golf demande à la cour':
Vu l’article 1793 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 909 et 9 du Code de procédure civile,
Juger la société SCCV Le Cottage du Golf recevable et bien fondée à agir en ses appels incidents et provoqués,
I.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 25 février 2021, en ce qu’il a débouté la SARL Bâtir Plus Services de ses demandes en paiement dirigées contre la SCCV Le Cottage du Golf et la SARL BDP Concept au titre du solde du prix de son marché,
II -
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 25 février 2021 en ce qu’il a condamné la SCCV Le Cottage du Golf à payer à la SARL Bâtir Plus Services la somme de 11'172,31 € (onze mille cent soixante douze € et trente et un cents), avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015, en restitution de la retenue de garantie, et ordonné la capitalisation des intérêts échus au titre de la condamnation qui précède par année entière, dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil,
Par conséquent,
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 25 février 2021 en ce qu’il a condamné la SCCV Le Cottage du Golf à payer à la SARL Bâtir Plus Services la somme de 3'000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2'000 € (deux mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès,
Et statuant à nouveau :
Débouter la SARL BPS de sa demande en paiement de la retenue de garantie à hauteur de 11'172,31 € TTC en l’absence de réception,
A titre subsidiaire,
Débouter la SARL BPS de sa demande en paiement de la retenue de garantie à hauteur de 11'172,31 € TTC en l’absence de levée des réserves,
III -
Condamner la SARL BPS à verser à la SCI Le Cottage du Golf la somme équivalente à la facture du 16 octobre 2014 de 3'444 € TTC de raccordement de la Société Michel Agri TP qui a raccordé le bâtiment C en ses lieux et place,
Condamner la SARL BPS à verser à la SCI Le Cottage du Golf la somme équivalente à la facture du 18 juin 2015 de 1'141,47 € TTC de la société Vallier Assainissement,
Condamner in solidum la SARL BPS et la société BDP Concept au paiement des travaux afférents à l’erreur d’implantation commise par ses soins pour l’installation d’assainissement autonome, ainsi qu’aux actes nécessaires à l’établissement d’une servitude qui s’élèvent à 75'908,61 € TTC,
Condamner in solidum la SARL BPS et la SARL BDP Concept au paiement à la SCI Le Cottage du Golf de 44'631 HT au titre des pénalités de retard,
Débouter la société BDP Concept de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions formulées à l’encontre de la SCI Le Cottage du Golf,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SARL Bâtir Plus Services et la SARL BDP Concept à payer à la SCCV Le Cottage du Golf la somme de 4'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Claude de Villard, avocat sur son affirmation de droit.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022 (conclusions d’intimés n°4), la SARL BDP Concept demande à la cour':
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 528 et 538 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 25 février 2021 en ce qu’il a débouté la SARL Bâtir Plus Services de ses demandes en paiement dirigées contre la SCCV Le Cottage du Golf et la SARL BDP Concept au titre du solde de son marché,
En conséquence,
Rejeter comme tardives les demandes de condamnations financières de la SCI Le Cottage du Golf,
Rejeter la demande de condamnation in solidum de la SCI Le Cottage du Golf de voir condamner la société BDP Concept lui payer la somme de 75'908,61 € TTC au titre des travaux afférents à l’erreur d’implantation pour l’installation d’assainissement autonome,
Rejeter la demande de condamnation in solidum de la SCI Le Cottage du Golf de voir condamner la société BDP Concept lui payer la somme de 44'631 € HT au titre de pénalités de retard,
Rejeter la demande de condamnation de la société Bâtir Plus Services de voir condamner la société BDP Concept lui payer la somme de 26'212,70 € TTC au titre du solde du décompte général et définitif du programme «'[Adresse 8]'» à [Localité 3], outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1'000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir au motif que la société BDP Concept n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission de nature à fonder la demande de la société Bâtir Plus Services,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Bâtir Plus Services à garantir la société BDP Concept des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux afférents à l’erreur d’implantation pour l’installation d’assainissement autonome et au titre des pénalités de retard,
En tout état de cause,
Condamner la société Bâtir Plus Services et la SCI Le Cottage du Golf à payer, chacune, à la SARL BDP Concept la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Hugues Ducrot, SCP Ducrot Associés DPA, sur son affirmation de droit.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande en paiement au titre du solde du marché':
La SARL Bâtir Plus Services expose qu’outre son marché de travaux initial, elle a été sollicitée pour des travaux complémentaires d’un montant total de 28'600 € hors-taxes. Elle relève que l’effectivité et la bonne réalisation des travaux complémentaires ne sont pas contestées, estimant que le premier juge aurait dû en tirer les conséquences conformément à la jurisprudence. Elle dénonce la mauvaise foi du maître de l’ouvrage qui a reconnu, devant le juge des référés, avoir commandé les travaux litigieux et les avoir réceptionné sans réserve mais qui se retranche, dans le cadre de la procédure au fond, derrière l’absence de respect du processus contractuel de clôture des comptes. Elle souligne le caractère indispensable desdits travaux supplémentaires s’agissant du drainage des bâtiments et de la création d’un champ d’épandage et elle estime qu’il n’est pas établi que les travaux ne seraient pas achevés. Elle se prévaut de la validation du décompte général définitif par le maître d''uvre avec la mention «'bon pour paiement'» et elle considère dès lors qu’il appartient au maître de l’ouvrage de se retourner contre son maître d''uvre, seul responsable du non-respect du processus de clôture des comptes.
À titre subsidiaire, elle dirige sa demande en paiement contre la société BDP Concept sous les ordres et la surveillance de laquelle elle a exécuté les travaux litigieux et qui a inclus ces travaux dans le décompte général et définitif. Elle considère qu’il appartenait au maître d''uvre de l’alerter, ainsi que le maître de l’ouvrage, sur le fait qu’elle n’aurait pas respecté le prétendu processus contractuel et elle estime que cette faute engage sa responsabilité.
La SCCV Le Cottage du Golf s’oppose à cette demande en faisant valoir que la société BPS n’est pas fondée à se prévaloir du DGD compte tenu d’abord du non-respect du processus contractuel de clôture des comptes en application de la norme NFP03-001, dont la réception préalable des travaux avant de pouvoir présenter un décompte. Elle affirme que le bâtiment n’a pas été réceptionné et que le procès-verbal de réception ne concerne pas la tranche 2 des travaux. Elle renvoie au compte-rendu de chantiers qui mentionne qu’en avril 2014, la porte d’entrée du bâtiment C n’était même pas posée et que les raccordements incombant à BPS n’étaient pas réalisés. Elle justifie avoir été contrainte de faire réaliser ces raccordements par une entreprise tierce. Elle en conclut qu’en l’absence de réception du bâtiment C, les réserves n’ont a fortiori pas pu être levées. Elle avance enfin qu’aucun DGD n’a été validé par le juge des référés. Elle se défend de toute mauvaise foi en rappelant que la bonne foi se présume et qu’elle ne fait que se prévaloir des règles applicables au règlement des comptes.
Elle invoque ensuite l’impossibilité de solliciter le paiement de travaux supplémentaires non-acceptés dans le cadre d’un marché global et forfaitaire, comme tel régi par l’article 1793 du Code civil. Elle relève que la société BPS ne dispose d’aucun avenant qu’elle aurait signé comme maître de l’ouvrage et elle invoque les articles 12 et 8 du marché imposant à l’entrepreneur de réaliser tous travaux nécessaires qui auraient été omis et qui ne peut se prévaloir d’une modification du marché qu’en cas d’avenants chiffrés et signés. Elle rappelle qu’à la différence de la jurisprudence administrative citée par l’appelante, la jurisprudence judiciaire pour les marchés de travaux privés exclut tout acceptation tacite. Au contraire, elle fait valoir que le marché à forfait inclut les travaux visés aux contrats, mais également les accessoires au travail principal. Elle ajoute que la validation d’un décompte par le maître d''uvre ne l’engage pas, tant bien même des travaux supplémentaires au forfait seraient visibles sur des certificats de paiement.
La société BDP Concept rappelle que le conseiller de la mise en état a retenu la prescription de l’appel de la société BPS à son encontre, sollicitant en conséquence la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de cette société.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La seule convention d’un prix forfaitaire ne suffit pas à caractériser le marché à forfait au sens de ce texte qui induit d’abord que l’entrepreneur s’oblige, sans contrepartie autre que le prix forfaitaire, à exécuter tous les travaux «'intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage'», même s’ils ne sont pas prévus au contrat ou si leur importance n’a pas été appréciée à leur juste mesure et qui subordonne ensuite les travaux supplémentaires, entendus comme modifiant ou ajoutant à l’objet du contrat, à la conclusion d’un avenant, ce qui implique l’autorisation écrite du maître de l’ouvrage et l’accord de l’entrepreneur.
En l’espèce, le marché de travaux privés signé par les parties le 30 juillet 2012 fixe le prix net, déduction faites des frais et honoraires, à la somme de 174'000 € HT mais ce marché ne comporte pas la dénomination «'marché à forfait'», ni ne qualifie expressément le prix de «'forfaitaire'». Pour autant et contrairement à ce qui a été retenu le premier juge, les stipulations contractuelles sont sans équivoque sur le caractère forfaitaire du marché au sens de l’article 1793 précité dès lors, d’une part, que l’article 12 rappelle la règle selon laquelle l’entrepreneur doit supporter l’aléa si le coût réel des travaux excède le prix convenu, et d’autre part, que l’article 8 énonce l’exigence d’un avenant écrit, chiffré par l’entrepreneur et signé par les deux parties pour «'les travaux en modification du marché initial'». En effet, ces deux stipulations contractuelles correspondent très précisément au régime résultant de l’article 1793, tel qu’interprété par la cour de cassation.
Sous cette précision, il est constant que le document produit par la société appelante intitulé «'avenant 1 et 2'», se rapportant à des travaux de «'reprise des arases de la piscine'», de «'drainage des bâtiments A, B, C et grange'» et de «'création d’un champ d’épandage'» et chiffrant chacune de ces trois prestations, ne supporte pas la signature de la SCCV Le Cottage du Golf.
Pour tenter de pallier à cette absence de signature, la société appelante justifie que, par un courriel du 3 mars 2024, la SCCV Le Cottage du Golf a sollicité des travaux d’arasement des murs périphériques de la piscine existante en précisant que «'ces travaux sont réalisés par l’entreprise BPS, elle fournira un devis (une estimation provisoire de 120 eur/ml est donnée'». Or, cet engagement est trop informel pour faire échec aux prévisions contractuelles qui confère au contrat le caractère d’un marché à forfait, ce dont il résulte que, soit les prestations litigieuses correspondent à des «'travaux supplémentaires modifiant l’objet du contrat'» au sens de l’article 8 du marché et la société BPS ne peut obtenir paiement des prestations correspondantes à défaut de justifier de la signature de ses avenants par le maître de l’ouvrage, soit elles correspondent, comme l’explique au demeurant la société BPS, à des prestations indispensables qui manquaient dans les prévisions du CTTP entrant dans les prévisions de l’article 12 du marché et de tels travaux doivent alors, par nature, être supportés par l’entrepreneur.
Si la jurisprudence administrative admet que les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire peuvent donner lieu à indemnisation, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’un ordre de service autorisant leur exécution, dès lors qu’ils ont un caractère indispensable à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, le maître de l’ouvrage fait justement valoir que cette solution propre aux marchés public n’est pas applicable au présent litige puisqu’elle est contraire à l’article 1793 du Code civil.
Par ailleurs, la validation du 21 janvier 2014 par le maître d''uvre, BDP Concept du DGD de la société BPS n’est pas de nature, en l’absence d’accord des parties, à faire échec aux précisions contractuelles qui imposent la signature d’un avenant pour les travaux supplémentaire modifiant l’objet du contrat ou qui font supporter la charge des travaux supplémentaires à l’entrepreneur pour ceux qui ne sont que l’accessoire des prestations initiales. En outre, la société SCCV Le Cottage du Golf est parfaitement fondée à opposer à l’entrepreneur que la validation du maître d''uvre ne l’engage pas et la cour relève que les paiements qu’elle fait au delà du marché initial ne valent pas reconnaissance de l’exigibilité des sommes supplémentaires réclamées puisque, dès qu’elle s’en est rendu compte et par courrier du 22 avril 2014, elle a réclamé à la société BPS le remboursement d’un trop versé de 15'987 €.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner le point de savoir si les travaux ont été réceptionnés et si les réserves ont été levées, le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société BPS au titre de travaux supplémentaire, est confirmé.
L’appel de la société BPS ayant été déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la société BDP Concept par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022, la cour ne peut statuer sur la demande subsidiaire de l’appelante dirigée contre le maître d''uvre.
Sur la demande au titre de la retenue de garantie':
La société BPS demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SCCV Le Cottage du Golf à lui restituer la retenue de garantie puisqu’elle considère qu’il est incontestable qu’un procès-verbal de réception a été signé le 11 juillet 2013 et que le constat de levée des réserves a été signé par le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage. Elle affirme que les réserves que lui oppose la SCCV Le Cottage du Golf ne la concerne pas et que le délai d’un an de l’article 2 de la loi de 1971 s’est écoulé. Elle conteste que la signature concernant la levée des réserves ait été apposée par erreur, d’autant que le maître de l’ouvrage était assisté d’un maître d''uvre. Elle estime que le refus du maître de l’ouvrage, plus de 10 ans après la réception, est fautif.
La SCCV Le Cottage du Golf forme appel du chef du jugement l’ayant condamnée à rembourser la retenue de garantie, faisant d’abord valoir l’absence de réception des travaux concernant le bâtiment C puisque les travaux se rapportant à ce bâtiment n’étaient pas achevés. Elle considère que la preuve que le bâtiment C ait été réceptionné n’est pas rapportée, pas plus que la preuve que l’ensemble des réserves a été levé, comme justement retenu par le juge des référés. Elle fait en outre valoir, comme retenu par le juge de l’exécution, que le procès-verbal de réception est sujet à interprétation et elle en déduit qu’en l’absence de réception, le délai d’un an pour la restitution de la retenue de garantie n’a pas commencé à courir.
Elle invoque ensuite l’absence de preuve de levée des réserves et elle rappelle qu’il incombe au constructeur de rapporter cette preuve. Elle soutient que la signature en bas de la page du procès-verbal de réception a été apposée par erreur et que d’ailleurs, il serait incohérent de mentionner des réserves et d’attester de leur levée le même jour, alors qu’il est établi que le bâtiment C n’était toujours pas raccordé. Elle relève que le maître d''uvre n’a pas signé le constat de levée des réserves et elle affirme que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception concernant l’absence de raccordement du bâtiment C n’ont pas été levées, sans que la société BPS n’apporte la preuve contraire. Elle renvoie aux comptes-rendus de chantier de 2014 qui soulignent l’absence de raccordements du bâtiment C et elle fait valoir que, dans le délai d’un an de la réception, elle a notifié à l’entrepreneur sa décision de ne pas restituer la retenue de garantie.
Sur ce,
Selon l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, la BPS justifie, au soutien de sa demande en restitution de la retenue de garantie de 5%, d’un procès-verbal de réception des travaux comportant, en page 2, un volet «'état des réserves'» immédiatement suivie d’un volet «'constat de levée des réserves'».
La cour relève d’abord que la page 1 du procès-verbal de «'réception'» et le volet «'état des réserves'» de la page 2 sont, par nature, indissociables pour participer d’une unique opération. D’ailleurs, la page 1 et le volet «'état des réserves'» sont datés du même jour, le 11 juin 2013. Dès lors, une seule signature attribuée au maître de l’ouvrage et une seule signature à l’entrepreneur suffisent à établir la volonté des parties de réceptionner l’ouvrage, ce qui est le cas puisque, en page 1, figure la signature du représentant de la SCCV Le Cottage du Golf, outre le tampon du maître d''uvre, et, en page 2, figure la signature du représentant de la société BPS.
La cour constate ensuite que ce procès-verbal de réception avec réserves indique se rapporter au lot 16 confié à la société BPS, sans mention d’une quelconque restriction ou d’une quelconque limite à une tranche de travaux ou à certains bâtiments. Dès lors, la SCCV Le Cottage du Golf échoue à établir que le bâtiment C n’aurait pas été réceptionné à l’égard de la société BPS et ce, même si elle justifie, compte-rendus de chantier à l’appui, que ce bâtiment n’était pas achevé. En effet, en signant un procès-verbal de réception se rapportant à l’entier lot 16, sans une quelconque référence à une réception par tranche, le maître de l’ouvrage a accepté l’ouvrage en l’état, sous les seules réserves expressément listées, lesquelles ne peuvent, par hypothèse, concerner les raccordements au bâtiment C impossible à réaliser puisque ce bâtiment n’était pas encore réhabilité.
En réalité et comme le rappelle le maître d''uvre aux termes d’un courriel du 18 avril 2014, il avait été convenu que l’ensemble des réseaux soient amenés en pied du bâtiment C, à charge pour l’entreprise de rénovation de faire elle-même les raccordements.
Ainsi, en signant un procès-verbal de réception avec la société BPS à une date où le bâtiment C n’était pas fini, situation qui empêchait cette société de procéder aux raccordements, la SCCV Le Cottage du Golf a acté que plus aucun raccordement ne lui serait demandé.
D’ailleurs, il y a lieu de relever l’incohérence des explications de la SCCV Le Cottage du Golf qui soutient à la fois que le procès-verbal de réception ne concernerait pas le bâtiment C et que ce procès-verbal comporterait des réserves ce rapportant au bâtiment C.
La cour relève pour finir que le volet «'constat de levée des réserves'» figurant en page 2 n’est quant à lui pas daté et qu’il supporte uniquement la signature du maître de l’ouvrage, outre le tampon du maître d''uvre. L’erreur alléguée par la SCCV Le Cottage du Golf, consistant à avoir apposé sa signature dans le champ réservé à la levée des réserves au lieu du champs concernant les réserves, pour concevable qu’elle soit, n’est pas suffisamment établie, d’autant moins que le maître de l’ouvrage, professionnel averti, était assisté de son maître d''uvre.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la signature du «'constat de levée des réserves'» engage le maître de l’ouvrage, ce dont il résulte que la société BPS rapporte la preuve que la SCCV Le Cottage du Golf a expressément reconnu que les réserves, pour celles mentionnées contradictoirement au procès-verbal de réception concernant les raccordements France Télécom et les travaux d’éclairage, ont été levées.
En l’état d’une réception en date du 11 juin 2013 et d’un constat de levée des réserves signé du maître de l’ouvrage, la société BPS, qui expose aux termes de son courrier du 23 avril 2014 avoir intégralement exécuté les travaux stipulés au marché en juillet 2013 et avoir fini de lever les réserves en novembre 2013, est fondée à réclamer la restitution de la retenue de garantie, exigible depuis le 11 juin 2014.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la SCCV Le Cottage du Golf à payer à l’entrepreneur la somme de 11'172,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2015 et capitalisation des intérêts, est confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles':
Sur la demande au titre du coût des raccordements du bâtiment C':
La SCCV Le Cottage du Golf forme appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande reconventionnelle au titre du coût de la levée de la réserve tenant à l’absence de raccordements du bâtiment C. Elle fonde cette demande sur les articles 1792-6 et ancien 1144 du Code civil, exposant que la société BPS n’a jamais réalisé lesdits raccordements, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées et que le chantier est resté bloqué. Elle réclame à ce titre la somme de 3'444 € TTC représentant la facture de la société Michel Agri TP à laquelle elle a confié ces travaux. Elle relève qu’il n’y a pas de lieu de distinguer entre les types de réseaux et les bâtiments concernés puisque l’ensemble des réseaux devait être raccordé pour tous les bâtiments et elle ajoute que, rapidement, les acquéreurs se sont plaints de remontées d’eaux usées et de regard de contrôle mal disposés pour solliciter la somme supplémentaire de 1'141,47 € TTC au titre des travaux de reprise selon facture de la société Vallier Assainissement.
Elle relève que la société appelante n’a jamais contesté les comptes-rendus de chantier qui lui ont été adressés, ni soulevé, à réception des mises en demeure, que les travaux de raccordement du bâtiment C ne lui incombaient pas.
La société BPS s’oppose à cette demande en reprenant d’abord à son compte la motivation du jugement attaqué qui a rappelé que la SCCV Le Cottage du Golf est un professionnel parfaitement averti et que l’omission de réserver l’inachèvement des travaux de raccordements du bâtiment C ne pouvait en conséquence résulter d’une erreur.
Elle affirme ensuite que le maître de l’ouvrage ne justifie pas de relances se rapportant à la levée de ces prétendues réserves. Elle fait valoir en tout état de cause que le bâtiment C ne faisait pas partie du marché initial dans les mêmes conditions que les bâtiments A, B et D, estimant ne pas être comptable du fait que la société en charge de la rénovation du bâtiment C n’ait pas effectué les raccordements. Elle se prévaut pour finir du procès-verbal de réception qui ne comporte aucune exclusion du bâtiment C et qui ne mentionne pas le défaut de raccordements.
Sur ce,
Selon le deuxième alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Aux termes de l’ancien article 1144 du Code civil, le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur.
En l’espèce, il est constant que la société BPS n’a jamais réalisé les raccordements du bâtiment C malgré les demandes en ce sens de la SCCV Le Cottage du Golf, notamment par courriel du 5 juin 2014 et par courriel du 16 juin 2014. En réalité, dès cette époque la société BPS avait fait savoir, par courrier en réponse du 18 juin 2014, que lors de la réalisation de ses travaux, le bâtiment C n’était pas rénové et qu’en vertu de son marché, elle ne devait que la réalisation des attentes en pieds de façades de ce bâtiment, ce qu’elle a réalisé et qui a été réceptionné. Cette explication était déjà celle donnée par le maître d''uvre aux termes de son courriel du 18 avril 2014. Au demeurant, et sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) annexé au marché de travaux privés liant les parties, la circonstance que la réception ait été prononcée le 13 juillet 2013, soit à une date à laquelle les raccordements au bâtiment C, non-achevé, étaient impossibles, suffit à établir que la société BPS n’était pas en charge de ces raccordements et que le maître de l’ouvrage, qui n’a pas réservé ces raccordements lors de la réception, lui a donné quitus de ses travaux.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande reconventionnelle au titre du coût des raccordements du bâtiment C et des travaux de recherche des regards enterrés et de curage, est confirmé.
Sur la demande du coût de reprise de l’implantation de la micro-station':
La SCCV Le Cottage du Golf forme également appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre de l’erreur d’implantation de la micro-station d’assainissement autonome dès lors que la société BPS n’a pas, selon elle, fait procéder au contrôle de l’installation avant remblaiement mais surtout a implanté cette installation en dehors de la copropriété, sur une réserve foncière lui appartenant. Elle considère que cette erreur est nécessairement préjudiciable, que la contrainte technique alléguée n’est pas démontrée et que la société BPS ne justifie pas qu’elle ait donné son accord pour cette implantation sur une parcelle non-comprise dans l’assiette du projet de construction. Elle chiffre le coût du déplacement de la micro-station à 74'908,61 € suivant devis de la société GRTP et des frais d’actes à 1'000 € pour faire modifier le règlement de copropriété afin d’établir une servitude avec le terrain voisin. Elle conteste avoir été informée de l’erreur d’implantation par les sociétés BPS et BDP Concept, en l’absence notamment de toute mention dans les comptes-rendus de chantier. Elle conteste également que les travaux se rapportant à cette micro-station aient fait l’objet d’une réception et elle conteste qu’une erreur d’implantation revête un caractère apparent puisque nécessitant une vérification par un géomètre.
Elle considère que la société BDP Concept doit être condamnée in solidum avec l’entrepreneur à répondre de cette erreur d’implantation et elle rappelle que le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de prescription de ses demandes dirigées contre le maître d''uvre puisque formulées dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelante.
La société BPS souligne là encore le caractère apparent de cette non-conformité, purgée par la réception émanant d’un maître de l’ouvrage qui est un professionnel averti. Elle fait en outre sienne l’argumentation du maître d''uvre qui conteste qu’il s’agisse d’une erreur mais qui explique que des contraintes techniques ont conditionné le décalage de l’assise de la station, ce que le maître de l’ouvrage a accepté depuis le début du chantier. En tout état de cause, elle souligne avoir réalisé l’implantation litigieuse conformément aux plans qui lui avaient été fournis.
La société BDP Concept conclut au débouté des demandes de la SCCV Le Cottage du Golf dirigées à son encontre à raison de leur tardiveté. Elle estime que si les conclusions du maître de l’ouvrage sont recevables pour avoir été prises dans les délais de procédure, les demandes sont tardives en l’absence d’appel contre la décision de première instance qu’elle lui a fait signifier le 25 février 2021.
Sur le fond, elle conteste que l’implantation de la micro-station ait causé un quelconque préjudice à la SCCV Le Cottage puisque la micro-station se situe sur une parcelle lui appartenant et non sur le terrain d’autrui. Elle conteste en tout état de cause l’erreur d’implantation alléguée, faisant état d’une obligation de décaler l’assise par rapport aux plans initiaux en raison de contraintes techniques et en accord avec le maître de l’ouvrage. Elle souligne que le procès-verbal de réception des travaux de la société BPS, lesquels travaux incluaient la réalisation de la micro-station, a été signé sans réserve se rapportant à la micro-station alors que la SCCV Le Cottage du Golf disposait de toute information utile concernant son implantation. Elle en conclut que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer le caractère invisible de la non-conformité et que la réception sans réserve a purgé le vice apparent. Elle ajoute que l’estimation du coût du déplacement du bassin n’est pas contradictoire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Le vice apparent est purgé par la réception sans réserve, à l’exception toutefois du désordre connu ou réservé à la réception, qui n’est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, qui peut relever de la garantie décennale.
En l’espèce, il sera d’abord rappelé que par ordonnance du 6 avril 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, devenue définitive en l’absence de déféré, l’appel provoqué de la SCCV Le Cottage du Golf contre le maître d''uvre, co-intimé, a été déclaré recevable. En vertu de cette même ordonnance, le moyen soulevé par le maître d''uvre, tiré de la prescription des demandes du maître de l’ouvrage à son encontre a été rejeté.
Dès lors, l’argumentation de ce chef de la société BDP Concept se heurte à l’autorité de la chose jugée au principal attaché à la décision du conseiller de la mise en état et il convient en conséquence d’examiner la demande reconventionnelle de la SCCV Le Cottage du Golf au titre de l’implantation de la micro-station d’assainissement, en ce qu’elle est dirigée contre le maître d''uvre, in solidum avec l’entrepreneur.
Sur le fond, il est constant que les plans «'réseaux et paysager'» que la société BDP Concept justifie avoir transmis au maître de l’ouvrage les 5 mai 2013 et 1er août 2013 font apparaître une différence d’implantation de la micro-station d’assainissement, initialement prévue à l’Est du bâtiment situé le plus au Nord et finalement implanté au Nord-Est de ce bâtiment. Par ailleurs, le plan de bornage transmis par courriel du 29 octobre 2013, s’il ne figure pas l’emplacement de la micro-station, permet par comparaison avec les plans «'réseaux et paysager'» de comprendre que cette installation est implantée sur une parcelle contiguë aux parcelles B990, B993 et B994, assises des bâtiments à rénover.
En l’état de ces seuls éléments, et à supposer même que l’erreur d’implantation alléguée soit avérée, rien ne permet d’imputer une quelconque responsabilité à la société BPS dans cette prétendue erreur puisqu’il est constant que l’entrepreneur a réalisé ses travaux conformément aux plans qui lui avaient été communiqués. En l’absence de toute mission de conception, la société BPS n’était pas tenue d’une quelconque alerte à adresser au maître de l’ouvrage quant à l’implantation de l’ouvrage.
Par ailleurs, si aux termes d’un courriel du 27 mai 2014, Mme [G], chargé du contrôle par la CCPG (communauté de commune du Pays de Gex), affirme que la société BPS qui n’aurait pas pris contact avec elle pour les nécessités d’un contrôle, ni transmis les éléments nécessaires, le courriel du même jour du maître d''uvre indique au contraire que la société BPS a, à plusieurs reprises, cherché à prendre rendez-vous avec l’intéressée, en vain. Dès lors, le courriel de Mme [G] n’est pas de nature à corroborer le manquement allégué.
En l’absence de tout manquement imputable à la société BPS, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande reconventionnelle formée contre cette société au titre d’une erreur d’implantation de la micro-station d’assainissement, est confirmé.
Concernant la responsabilité de la société BDP Concept, il résulte de la transmission des plans «'réseaux et paysager'» par courriels des 5 mai 2013 et 1er août 2013 que le maître de l’ouvrage a validé la modification d’implantation. A supposer que, à supposer que son attention n’ait pas été attirée sur la parcelle d’implantation, le maître de l’ouvrage ne justifie pas que cette parcelle soit extérieure à l’assiette du projet de construction. Au demeurant, la cour relève l’absence de toute réclamation à ce sujet adressée à la société BPS ou à la société BDP Concept en dehors des écritures prises dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté la demande reconventionnelle formée contre la société BDP Concept au titre d’une erreur d’implantation de la micro-station d’assainissement, est confirmé.
Sur la demande au titre des pénalités de retard':
La SCCV Le Cottage du Golf forme appel incident du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre de pénalités de retards dues selon elle en application de l’article 7 du marché. Elle expose que les pièces contractuelles prévoyaient une livraison en juillet 2013 mais que le bâtiment C n’a été livré que le 16 juillet 2015 après que les travaux aient été achevés par la société Michel Agri TP. Elle calcule en conséquence les pénalités dues sur 513 jours de retard.
Elle considère que la société BDP Concept doit être condamnée in solidum avec l’entrepreneur à payer ces pénalités de retard et elle rappelle que le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de prescription de ses demandes dirigées contre le maître d''uvre puisque formulées dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelante. Elle conteste que la réception intégrale du lot confié à BPS soit intervenue et en tout état de cause, elle rappelle que le maître d''uvre avait en charge la maîtrise d''uvre des lots 16 «'VRD'» et 17 «'espaces verts'». Or, elle relève que BDP Concept ne justifie pas d’une réception se rapportant au lot «'espaces verts'».
La société BPS estime que cette demande reconventionnelle, outre qu’elle est sans lien avec le litige, n’est pas justifié par un quelconque retard d’exécution qui lui serait imputable. Elle estime avoir réalisé les travaux conformément à son marché et que les raccordements du bâtiment C ne relevaient pas des missions qui lui étaient confiées.
La société BDP Concept conclut là encore au débouté des demandes de la SCCV Le Cottage du Golf dirigées à son encontre à raison de leur tardiveté. Elle estime que si les conclusions du maître de l’ouvrage sont recevables pour avoir été prises dans les délais de procédure, les demandes sont tardives en l’absence d’appel contre la décision de première instance qu’elle lui a fait signifier le 25 février 2021.
Sur le fond, elle conteste l’application de pénalités de retard puisque le lot de la société BPS a été réceptionné au mois de juillet 2013 comme convenu au marché et elle se défend d’avoir à produire le procès-verbal de réception se rapportant au lot 17 concernant les «'espaces verts'» confiés à la société Duc et Preneuf. Elle objecte qu’elle n’est pas partie aux marchés prévoyant des pénalités de retard de sorte qu’elle n’est pas tenue desdites pénalités.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7 du marché de travaux privés prévoit une livraison en juin 2013 et l’application d’une pénalité de 1/2000° du montant des travaux par jour calendaire de retard.
En l’espèce, la SCCV Le Cottage du Golf n’invoque, au soutien de sa demande, que le retard de réalisation des raccordements du bâtiment C dont il a été vu ci-avant que la société appelante n’en avait en réalité pas la charge, sa mission s’arrêtant à emmener les réseaux en pied de ce bâtiment. Dès lors, le maître de l’ouvrage échoue à se prévaloir d’un retard de 513 jours correspondant à la date à laquelle il a fait réaliser les raccordements litigieux par un entreprise tierce.
Par ailleurs, à supposer que l’entreprise en charge du lot «'espaces verts'» ait elle-même exécuté avec retard ses prestations et que le marché de travaux privé la concernant prévoit les mêmes pénalités de retards que celles mentionnées au marché de la société BPS, le maître d''uvre, tiers à ce contrat, n’aurait pas à en répondre.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCCV Le Cottage du Golf en paiement de pénalités de retard, ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Il a été rappelé ci-avant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil, l’opposition abusive à libérer la retenue de garantie à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la SCCV Le Cottage du Golf n’ignorait pas que les réserves avaient été levées et que la société Bâtir Plus Services avait été déchargée des raccordements du bâtiment C confiée à une tierce entreprise.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné le maître de l’ouvrage au paiement de 3'000 € à titre de dommages et intérêts, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la SCCV Le Cottage du Golf, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer à indemniser les société BPS et BDP Concept de leurs frais irrépétibles à hauteur des sommes de 2'000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La SCCV Le Cottage du Golf, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Hugues Ducrot, SCP Ducrot Associés DPA, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la SCCV Le Cottage du Golf à payer à l’entrepreneur et au maître d''uvre la somme de 2'000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Le Cottage du Golf, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Hugues Ducrot, SCP Ducrot Associés DPA, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCCV Le Cottage du Golf au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCCV Le Cottage du Golf, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL BDP Concept et à la SARL Bâtir Plus Services la somme de 2'000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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