Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 sept. 2024, n° 21/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 mars 2021, N° F20/03891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05231 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/03891
APPELANTE
Association COMITÉ ÉTUDES SOINS AUX POLYHANDICAPÉS (CESAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMÉE
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [T] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2015, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat, par l’association Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées, dont la dénomination au répertoire Sirène est Comité études soins aux polyhandicapés et le sigle CESAP. Cette association exerce une activité d’hébergement médicalisé pour enfants handicapés. Les relations de travail étaient régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre remise à son employeur le 21 mars 2019, Mme [T] lui a notifié sa démission avec un départ, compte tenu du préavis, le 21 avril.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mai 2019, Mme [T] a contesté le montant du solde de tout compte.
Par lettre du 15 juillet 2019, par l’intermédiaire de son avocat, la salariée a sollicité le paiement de la somme de 2.290,16 euros.
Par lettre 30 juillet 2019, le CESAP s’est reconnu débiteur à son égard de 379,51 euros.
Par lettre du 17 septembre 2019, Mme [T], par l’intermédiaire de son avocat, a contesté cette somme.
Sollicitant le versement de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires dus en lien avec le solde de tout compte, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 juin 2020.
Par jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes, dans sa formation paritaire, a :
— déclaré que seules les demandes relatives au solde de tout compte, rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sont recevables,
— déclaré irrecevables les autres demandes,
— condamné l’association CESAP à payer à Mme [T] les montants suivants :
1.726,12 euros à titre de rappel du solde de tout compte,
430,97 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de 2017,
43,09 euros au titre des congés payés afférents,
1.452,31 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de 2018,
145,23 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à l’association CESAP de remettre à Mme [T] les documents rectifiés suivants : solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif pour les années 2017 et 2018,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association CESAP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association CESAP aux dépens.
Par déclarations notifiées respectivement par le RPVA le 11 juin 2021 et le 5 juillet 2021, l’association CESAP et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes le 28 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 2 septembre 2021, l’association CESAP demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
solde de tout compte : 1.726,12 euros bruts,
rappel d’heures supplémentaires 2017 : 430,97 euros bruts,
congés payés afférents : 43,09 euros bruts,
rappel d’heures supplémentaires 2018 : 1.452,31 euros bruts,
congés payés afférents : 145,23 euros bruts,
et statuant de nouveau :
— de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 juillet 2021, Mme [T] demande à la cour de :
à titre principal,
— dire le CESAP irrecevable en son appel, vu l’absence d’exécution volontaire des condamnations de première instance, en vertu de l’article 526 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté,
à titre subsidiaire,
— dire le CESAP recevable en l’appel interjeté mais l’en déclarer mal fondé,
— le débouter de toutes ses fins mal-fondées,
— la dire recevable et fondée en son appel incident,
en conséquence,
— confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a condamné le CESAP à lui régler 1.452,31 euros de rappels de salaire (heures supplémentaires 2018) et 145, 23 euros congés-payés incidents,
— l’infirmer pour le surplus,
— la dire recevable et fondée en toutes ses prétentions en lien avec les prétentions initiales,
— dire que la rupture est intervenue dans le cadre d’une démission contrainte, et en tirer toutes conséquences de droit,
— condamner le CESAP à lui régler :
indemnité pour non-respect de la procédure : 1.957,29 euros,
indemnité pour licenciement sans cause : 23.487,50 euros,
indemnité d’ancienneté conventionnelle : 3.669,91 euros,
indemnité de préavis (2 mois selon convention collective CCNT) : 3.914,58 euros,
congés-payés incidents : 391,58 euros,
— dire que le CESAP a commis de multiples fautes graves dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
— condamner le CESAP à lui régler en conséquence :
23.487, 50 euros indemnité pour harcèlement moral,
11.743,75 euros indemnité pour travail dissimulé,
23.487, 50 euros dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat,
4.063,90 euros rappels de salaire (heures supplémentaires 2017),
406, 39 euros congés-payés incidents,
1.957,29 euros indemnité pour absence de formation,
2.290,16 euros rappel de salaire déduit injustement du solde de tout compte,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés et attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner que les condamnations emportent intérêts légaux de tous chefs avec capitalisation (articles 1153 et 1154 du code civil),
— condamner le CESAP à régler 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC par instance, et entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable l’appel et à radier l’instance
Dans ses secondes et dernières conclusions adressées à la cour, notifiées le 2 septembre 2021, Mme [T] demande à la cour de déclarer 'irrecevable’ l’appel formé par l’association CESAP et de radier l’instance, faute pour l’employeur d’avoir exécuté les condamnations de première instance assorties de l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 septembre 2021, adressées au conseiller de la mise en état, l’association demande de rejeter la demande d’irrecevabilité, la demande de radiation et de condamner Mme [T] à lui payer 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, que 'dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'.
En l’espèce, Mme [T] n’a pas saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation pour défaut d’exécution. La cour est incompétente pour statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
Mme [T] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes additionnelles. Elle soutient qu’il existe un lien suffisant entre sa demande initiale relative au règlement de salaires à titre de dommages-intérêts et ses demandes additionnelles qui portent également sur des salaires et des indemnités à l’égard du même employeur et pour le même contrat de travail.
L’association demande de confirmer le jugement de ce chef en raison de la différence de fondement entre les demandes initiales et les demandes additionnelles.
Le décret d’application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé l’article R.1452-6 du code du travail relatif au principe de l’unicité de l’instance, ainsi que l’article R.1452-7 du même code portant sur la recevabilité des demandes nouvelles en première instance et en cause d’appel.
La recevabilité des demandes nouvelles en première instance est soumise à la démonstration par le demandeur de l’existence d’un lien suffisant avec celles contenues dans l’acte introductif d’instance, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites que Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de paiement de salaires 'à titre de dommages et intérêts’ suite à des erreurs commises lors de l’établissement du solde de tout compte dont le solde diffère du montant qui lui a été versé et sur lequel sont retranchées des sommes versées au titre de l’arrêt de travail pour maladie. Mme [T] n’a sollicité qu’aux termes d’écritures postérieures de première instance, qu’elle reprend en appel, la condamnation de l’association Cesap à lui verser diverses sommes :
— au titre de la rupture du contrat de travail en ce qu’elle demande de juger que sa démission s’analyse en un licenciement,
— pour harcèlement moral,
— travail dissimulé,
— inexécution fautive du contrat de travail,
— et absence de formation.
La cour constate que l’association ne conteste pas la recevabilité de la demande additionnelle au titre du rappel de salaire portant sur les heures supplémentaires et que le jugement est définitif en ce qu’il l’a déclarée recevable.
La demande initiale portant sur le paiement de salaires et assimilés, la demande additionnelle au titre de l’indemnité pour travail dissimulé a un lien suffisant avec elle puisqu’est visée au titre du travail dissimulé l’absence de paiement par l’employeur des sommes dues.
En revanche, les autres demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, le harcèlement, l’exécution fautive du contrat de travail et l’absence de formation sont fondées sur d’autres griefs que la seule contestation du solde de tout compte et n’ont donc pas de lien avec la demande initiale. Elles seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables ces demandes mais infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [T] affirme avoir accompli 226,54 heures supplémentaires en 2017 et 102 heures 10 en 2018 qui n’ont pas été rémunérées ou sans application du coefficient majoré. Elle demande de lui allouer 4.063,90 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, outre les congés payés afférents et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à lui régler 1.452,31 euros de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2018 et 145, 23 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur conclut au débouté de ces demandes.
De manière générale, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La durée de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail est de 35 heures.
La salariée produit :
— pour l’année 2017, au cours de laquelle elle a été en congé maternité à compter du mois de juillet, un récapitulatif des heures de travail effectuées sous forme d’un tableau mensuel, son planning individuel sur l’année mentionnant notamment chaque jour travaillé et des fiches de suivi mensuel issues du logiciel Octime indiquant pour chaque semaine ses horaires de travail,
— pour l’année 2018, un récapitulatif des heures effectives par semaine, ses fiches de suivi mensuel issues du logiciel Octime et des fiches comprenant ses badgages, issues du même logiciel.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Pour l’année 2017, l’employeur affirme que le décompte de la salariée comporte une erreur car le plafond annuel de déclenchement des heures supplémentaires doit tenir compte de la prise intégrale sur la période des congés et l’absence de prise de l’intégralité des congés sur l’année augmente à due concurrence le plafond sans générer d’heures supplémentaires.
En l’espèce, la durée annuelle de travail pour 2017 s’élève à 1.449 heures pour 207 jours de travail. Pour l’employeur, cette durée doit être fixée à 233 jours et 1.631 heures car la salariée, du fait de ses congés pour maladie, pathologique et maternité n’a pas pris ses congés payés. Cependant, la durée annuelle du temps de travail n’a pas à être modifiée en raison de ces congés.
L’employeur affirme que la salariée a réalisé 1.638,44 heures de travail et la salariée 1.675,54. Les parties s’accordent sur le fait que pour 2017, la salariée a été rémunérée pour huit heures supplémentaires.
L’employeur ne produit aucun élément pour justifier de cette durée, se bornant dans ses conclusions à faire un tableau récapitulatif par mois du nombre d’heures travaillées, alors même qu’il dispose de l’accès au logiciel Octime de contrôle du temps de travail. Il prétend que la salariée ne justifie des heures supplémentaires sollicitées par aucune pièce, quand bien même elle a versé aux débats les éléments énumérés ci-dessus.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de salariée pour l’année 2017, soit 4.063,90 euros brut, outre 406,39 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à la salariée des sommes différentes.
Pour l’année 2018, l’employeur et la salariée fixent une durée annuelle du travail différente. Selon l’employeur, le décompte de la salariée comporte des erreurs liées au seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La salariée a pris des congés payés à hauteur de 52 jours, compte tenu du report de ses congés liés à son congé maternité en 2017. En conséquence, en tenant compte de son temps partiel à compter de mi novembre, la durée de travail en 2018 s’élevait à 1.350,24 heures et non à 1.252 heures comme elle le prétend.
Selon la salariée, elle a effectué 1.354,43 heures de travail en 2017. Dès lors, elle a effectué quatre heures supplémentaires et elle indique avoir été réglée de 13,56 heures supplémentaires. Il s’ensuit que l’employeur ne lui est redevable d’aucune somme. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel au titre du solde de tout compte
La salariée conteste le montant du solde de tout compte. Elle fait valoir que le total, au titre des différentes sommes mentionnées, est de 3.125,99 euros alors qu’elle n’a touché que 2.396,35 euros.
Comme le relève l’employeur, le total de 3.125,99 euros correspond au solde brut. En effet, la correspondance entre les deux derniers bulletins de salaire d’avril et de mai 2019 sur lesquelles figurent les sommes reprises sur le solde de tout compte établit que le montant net à verser s’élève à 2.396,35 euros.
Mme [T] conteste le fait que sont retranchés du solde les montants suivants :
— maladie non payée du 1er janvier au 15 janvier 2019: 833,52 euros
— IJSS maladie brute non soumises au PAS : 572,26 euros
— IJSS incidence maladie non soumise au PAS : 154,74 euros.
Concernant la déduction pour maladie non payée, l’employeur justifie, sans contestation de la salariée, que ses arrêts de travail pour maladie en 2018 ont atteint une durée supérieure à 90 jours au 31 décembre 2018. Avant cette date, en application de l’article 26 de la convention collective, l’employeur a maintenu l’ensemble du salaire, après déduction des indemnités journalières et de l’indemnisation du régime de prévoyance.
L’association n’avait plus à maintenir l’intégralité du salaire après le 31 décembre 2018.
Cependant, l’article 26 prévoit qu’au-delà du délai de 90 jours, l’employeur doit maintenir le demi-salaire net correspondant à l’activité normale de la salariée.
L’employeur justifie que la prévoyance lui a adressé directement la somme de 122,55 euros pour la période du 1er au 15 janvier 2019 et ne démontre pas avoir réglé cette somme à la salariée. Aucune partie ne produit le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à la salariée pour cette période.
L’employeur fait référence à une régularisation qu’il a effectuée au cours de la procédure, mais cette régularisation est sans lien avec cette contestation puisqu’elle porte sur l’année 2017.
L’employeur ne justifie, ni n’allègue avoir maintenu le demi-salaire de la salariée et il devra lui payer la somme de 416,76 euros, outre la somme qu’il a directement perçue de la prévoyance, soit au total 539,31 euros.
Concernant la déduction des 'IJSS maladie brute non soumises au PAS’ et 'IJSS incidence maladie non soumise au PAS', l’employeur ne donne aucune explication. Il s’ensuit que la retenue est injustifiée.
Par ailleurs, la salariée conteste le retrait de la somme de 357,22 euros correspondant à deux journées travaillées en juin 2017. L’employeur n’a pas conclu sur ce point.
Il n’est retranché qu’une journée de congés payés pour le mois de juin 2017, à savoir pour le 26, 103, 92 euros. L’employeur ne justifie, ni n’allègue que la salariée était en congés ce jour là et cette somme a indûment était retenue.
Au total, l’employeur devra payer à Mme [T] 1.370,23 euros brut. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Mme [T] demande à la cour de condamner l’association à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires accomplies par elle.
En défense, l’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La simple réalisation d’heures supplémentaires non payées et l’absence de mention de celles-ci dans les bulletins de paye et des erreurs sur le montant du solde de tout compte ne peuvent suffire à établir l’élément intentionnel.
Par suite, faute d’élément intentionnel, Mme [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il convient de faire droit à la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la salariée.
Partie perdante, l’association sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la salariée 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La demande de l’employeur portant sur les frais irrépétibles relatifs à l’incident sera rejetée, en l’absence d’incident plaidé devant le juge de la mise en état. Il sera aussi débouté de sa demande principale au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence pour statuer sur la demande de Mme [Z] [T] tendant à déclarer 'irrecevable’ l’appel formé par l’association Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées CESAP et à radier l’instance,
INFIRME le jugement sauf en qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes additionnelles de Mme [Z] [T], à l’exception de la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’association aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande additionnelle de Mme [Z] [T] au titre du travail dissimulé,
CONDAMNE l’association Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées CESAP à verser à Mme [Z] [T] :
— 4.063,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017,
— 406,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.370,23 euros brut au titre du solde de tout compte,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
DÉBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires pour 2018,
DÉBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à l’association Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées CESAP de remettre à Mme [Z] [T] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
CONDAMNE l’association l’association Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées aux dépens d’appel,
DÉBOUTE l’association Comité d’étude, d’éducation et de soins auprès des personnes polyhandicapées CESAP de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.
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