Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 févr. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU JURA c/ Société [ 2 ] |
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00307 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWA
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 31 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
CPAM DU JURA, [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [L] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [K] [X], salariée de la société [2], a été victime d’un accident le 3 février 2021 alors qu’elle poussait un chariot dont l’une des roues se serait bloquée provoquant une douleur à l’épaule et à l’omoplate gauche.
Le certificat médical initial du même jour mentionne une 'déchirure musculo-tendineuse de l’épaule G’ et la salariée a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 30 septembre 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après la Caisse) a notifié à la société [2], par courrier du 18 février 2021, la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La consolidation de l’état de santé de Mme [K] [X] a été fixée au 30 septembre 2022 et suivant pli recommandé du 15 novembre 2022, la Caisse a notifié à l’employeur l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%.
Le 30 novembre 2022, la société [2] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n’a pas statué sur ce recours dans le délai de quatre mois imparti.
Par requête du 2 août 2023, l’employeur a donc saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, lequel a par jugement du 31 janvier 2024 :
— débouté la société [2] de sa demande d’inopposabilité pour irrespect du contradictoire en l’absence de communication du dossier médical
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
— dit que le taux d’IPP de 15% attribué à Mme [K] [X] au titre de son accident du travail du 3 février 2021 est inopposable à la société [2]
— rejeté les demandes plus amples ou contraires
— condamné la CPAM du Jura aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé expédié le 21 février 2024, la CPAM du Jura a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions visées le 9 janvier 2025 demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— rejeter les demandes adverses formulées par appel incident
— confirmer le taux d’IPP de 15% alloué à Mme [K] [X] et le juger parfaitement opposable à la société [2]
— condamner la société [2] aux dépens
Par écrits visés le 24 décembre 2024, la société [2] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision attributive de rente attribuée à Mme [K] [X] au titre de son accident du travail du 3 février 2021
Statuant à nouveau, à titre d’appel incident,
A titre subsidiaire :
— fixer à 0% ou à défaut à 3% le taux d’IPP attribuable à Mme [K] [X]
A titre très subsidiaire :
— ramener à 5% le taux d’IPP attribuable à Mme [K] [X]
A défaut et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur le taux d’IPP attribuable à Mme [K] [X] ensuite de son accident du travail du 3 février 2021, en distinguant la part des séquelles relevant du seul déficit fonctionnel permanent et celle correspondant au seul préjudice professionnel qu’aurait pu subir la salariée au titre de ce même accident
En tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu de l’appréciation du taux d’IPP
— réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Mme [K] [X]
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile, développées oralement à l’audience du 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est pas saisie, dans les appels respectifs des parties, d’une critique à l’encontre de la disposition du jugement entrepris rejetant la demande d’inopposabilité formée par la société [2] pour non respect du contradictoire en raison de l’absence de communication du dossier médical.
I – Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision attributive d’IPP ou à défaut la fixation du taux correspondant à 0%
La société [2] fait valoir que par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), suivie en cela par sa deuxième chambre civile.
Elle précise que la Cour Européenne des droits de l’homme avait jugé dans ces mêmes termes dans l’arrêt Saumier c/ France du 3 juillet 2017 n°74734/14.
Il s’en déduit selon elle que le DFP étant désormais exclu de la rente d’IPP, cette rente ne saurait donc couvrir que le seul préjudice professionnel, à tout le moins jusqu’à ce que le caractère dual de la rente soit clairement codifié à l’horizon du 1er juin 2026 par une réintégration dans son assiette du déficit fonctionnel permanent, suite à la mobilisation des partenaires sociaux et du législateur.
Appliqué à l’espèce, la société [2] estime donc qu’il incombe à la Caisse de justifier que la rente n’a été attribuée que pour indemniser un préjudice professionnel subi par sa salariée à l’exclusion de tout DFP, ce qu’elle ne parvient pas à faire selon elle et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, en ne produisant qu’un rapport d’évaluation des séquelles qui ne décrit que les séquelles purement médicales constitutives du DFP et en aucun cas des éléments établissant le principe et le quantum d’un préjudice professionnel effectif.
Elle considère encore que la Caisse, en évacuant le caractère indemnitaire de la rente et le préjudice qu’elle indemnise pour se focaliser sur son caractère forfaitaire, opère une confusion volontaire entre l’objet de la rente et ses modalités d’évaluation alors que le seul enjeu consiste à délimiter le périmètre du préjudice à indemniser.
Elle déplore en outre la tentative de la Caisse de restreindre arbitrairement l’objet de la rente à l’assiette des tiers payeurs, question absente des décisions précitées de l’Assemblée plénière.
Si elle admet enfin que le taux d’IPP appelé à déterminer le montant de la rente soit adossé aux conséquences physiques de la lésion et comporte en ce sens une dimension médicale, elle soutient que ce postulat ne dispense par la Caisse de démontrer l’existence d’un préjudice professionnel réel souffert par la salariée, indépendant du DFP.
Elle conclut par conséquent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle lui a déclaré inopposable la décision attributive de rente par la Caisse au bénéfice de sa salariée et, à défaut, à la fixation d’un taux d’IPP de 0%.
La Caisse fait pour sa part grief aux premiers juges d’avoir déclaré inopposable à l’employeur sa décision attribuant à Mme [K] [X] un taux d’IPP de 15%.
Elle fait valoir que si, comme l’employeur le souligne, les décisions de l’assemblée plénière de la Cour de cassation précitées ont jugé que la rente n’indemnisait pas les conséquences physiques de la lésion, les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles d’un accident du travail sont bien adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension médicale du barème d’incapacité, telle que précisées à l’article L.'434-2 et l’annexe 1 de l’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont exigé de sa part la preuve d’une perte de gains ou son principe et une incidence professionnelle sur la victime.
Elle rappelle ainsi que le mode de calcul de la rente, qui est de droit si un taux d’IPP a été fixé par son médecin conseil et qui indemnise la perte de gains et de capacité de gains de la victime en raison des séquelles son accident du travail ou de sa maladie professionnelle, est fondé sur un taux déterminé d’après un barème que l’on multiplie par le salaire, qui ne laisse aucune place à des éléments de nature subjective.
Elle estime d’une part qu’il y a lieu de distinguer l’objet de la rente de ses modalités d’attribution et d’autre part que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de la question de l’assiette des tiers payeurs.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23'décembre 2015 au 16 avril 2023 et applicable au litige, 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (…)'.
L’article R. 434-32 du même code dispose que : 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail(…)'.
Pour sa part, l’annexe 1 de l’article R. 434-32 indique que : 'Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale'.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° la nature de l’infirmité, donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation,
2° l’état général, à savoir divers facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet à l’ exclusion des infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons,
3° l’âge, qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé et qui peut permettre la majoration du taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4° la facultés physiques et mentales, c’est-à-dire des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées, de sorte que le taux moyen du barème pourra être majoré si cet état paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal,
5° l’aptitudes et qualification professionnelles, la première notion se rapportant aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, la seconde se rapportant aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
Il découle des dispositions qui précèdent que l’IPP, qui indemnise la perte de gains consécutive aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’augmentation de la pénibilité au travail ou la nécessité de pourvoir à un reclassement, relève d’un régime spécifique d’indemnisation, exclusif des règles de réparation des préjudices de droit commun, et que les aptitudes et la qualification professionnelles de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente.
Il en résulte également que l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil intègre pleinement une dimension médicale et que ce taux peut être modulé en fonction du retentissement professionnel de l’incapacité observé chez la victime, tels qu’un licenciement, un déclassement ou un report d’avancement professionnel, étant cependant rappelé que la Cour de cassation juge de façon constante que le coefficient professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité (Civ. 2ème 11 Octobre 2018 n° 17-23.097) et que même si la victime n’endure aucune perte de gains ni aucune incidence professionnelle, cela ne remet pas en cause son droit à une rente.
Par ailleurs, en prescrivant que la prestation versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle l’est soit sous forme de capital lorsque le taux de l’incapacité permanente est inférieur à 10 %, soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10'%, l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale démontre qu’elle est directement liée à l’évaluation du taux d’IPP fixé par le médecin conseil sans que l’organisme n’ait à rechercher si la victime a subi des pertes de gains ou une incidence professionnelle puisque c’est l’objet même de la rente.
S’agissant des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 invoqués par l’intimée, il doit être rappelé qu’ils portaient sur des litiges nés de l’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur et non de l’application des dispositions précitées s’agissant de la fixation d’un taux d’IPP.
Or, s’ils jugent effectivement, dans le cadre ainsi défini, que la rente n’indemnise pas les conséquences physiques de la lésion mais seulement les préjudices d’ordre professionnel, c’est vainement que l’intimée se prévaut de cette jurisprudence, laquelle est dépourvue d’incidence sur la fixation du taux d’IPP, selon les modalités précédemment rappelées.
Il en est de même des arrêts du Conseil d’Etat (28 septembre 2020 n°431541) et de la Cour européenne des droits de l’Homme (Saumier c/ France du 3 juillet 2017), invoqués par l’intimée, qui considèrent ou admettent que le DFP n’est pas indemnisé par la rente.
Comme le souligne pertinemment la Caisse, la question de la nature de la rente ne se pose en réalité qu’en droit commun pour déterminer l’assiette de recours de tiers payeur et dans les actions en reconnaissance d’une faute inexcusable, à l’effet de déterminer ce qui est couvert ou non par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l’employeur apparaît mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la Caisse tendant à démontrer la perte de gains ou son principe ainsi que l’existence d’un préjudice professionnel subi par la victime.
Il suit de là que le jugement sera infirmé en ce que, retenant l’absence de preuve administrée par la Caisse que le taux d’IPP fixé par son médecin conseil ne l’a été qu’à l’aune d’un préjudice professionnel, indépendant du DFP, subi par la salariée, il a déclaré inopposable à la société [2] la décision attributive d’IPP à hauteur de 15%.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d’IPP fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée.
Enfin, l’employeur développe à titre subsidiaire un argumentaire selon lequel, à supposer qu’un lien soit retenu par la cour entre l’inaptitude et l’accident du travail de sa salariée, la quantification du taux par la Caisse n’est justifiée que par des considérations d’ordre purement physiologique ('séquelles d’un traumatisme indirect de l’épaule gauche non dominante avec rupture de la coiffe non opérée à type de limitation douloureuse') alors même que le médecin conseil de la Caisse n’a pas majoré le taux ainsi fixé d’un coefficient socio-professionnel, et que le dossier médical fait apparaître un état antérieur, et en déduit qu’il conviendrait de fixer à 3% le taux d’incapacité permanente, correspondant à 1/5ème des critères de détermination du taux.
Dès lors qu’il n’incombe pas à la Caisse d’apporter en la cause la preuve d’un préjudice professionnel, l’intimée sera pareillement déboutée de sa demande subsidiaire.
II – Sur l’évaluation du taux d’IPP
A titre très subsidiaire, la société [2] fait grief à la décision entreprise d’avoir fixé à 15% le taux d’IPP de Mme [K] [X] alors que, selon le docteur [M] dont elle produit la 'note médicale', les examens d’imagerie montrent un état antérieur important sous la forme d’une tendinopathie des supra épineux et infra épineux avec enthésopathie du sous épineux et enthésopathie micro-calcifiée du sus épineux dans un contexte de tendinoses étendues notées en mars 2021, l’ensemble de ces lésions ne pouvant être provoquées par l’accident tel qu’il est décrit.
Elle estime que l’examen réalisé par le médecin conseil sur les deux épaules confirme un état antérieur bilatéral, le côté droit étant lui-même affecté par une limitation des mobilités, et soutient que la différence très légère observée entre les deux côtés représente les conséquences séquellaires de l’accident survenu sur l’état antérieur bilatéral tendino-musculaire, de sorte que les conséquences de l’accident doivent s’analyser en une limitation très légère des mobilités affectant certains mouvements seulement, par rapport à l’état antérieur à l’accident justifiant la fixation d’un taux d’IPP de 5%.
La Caisse rappelle pour sa part qu’aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le tau médical d’IPP est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Elle fait valoir que son médecin conseil a estimé à la date de consolidation de l’état de santé de la salariée, soit le 30 septembre 2022, que les séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 3 février 2021 justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 15%, conformément au guide-barème, qui au point 1.1.2 portant sur les atteintes des fonctions articulaires, prévoit un tel taux pour 'une limitation moyenne de tous les mouvements pour un membre non dominant', comme c’est le cas de Mme [K] [X] (épaule gauche).
Elle réfute tout état antérieur affectant l’épaule gauche et souligne que toutes les pathologies connues, prises en charge en risque professionnel, dont la maladie professionnelle ayant affecté le coude gauche le 28 avril 2012, ont été listées dans le rapport de son médecin conseil et ne concernent pas l’épaule gauche, de sorte qu’il n’est pas apporté la preuve que les lésions objectivées à l’imagerie n’ont pas été causées par l’accident du travail du 3 février 2021. Elle indique produire les observations de son médecin conseil sur la note médicale du 29 août 2023 du docteur [M], communiquée par son contradicteur.
La cour observe que si la société [2] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [M] (pièce n°4) en regard de l’examen médical réalisé par le médecin conseil de la Caisse, cette dernière s’abstient de communiquer les éléments médicaux nécessaires à la cour pour trancher cette question d’ordre purement médical pas plus qu’elle ne produit les observations de son médecin conseil sur les observations de la note médicale adverse, lesquels ne figurent pas dans le dossier de première instance transmis à la cour. Elle ne verse en effet aux débats que les décisions de son médecin conseil sur la date de la consolidation et sur la fixation des taux d’IPP relatifs à la maladie professionnelle de la salariée du 28 avril 2012 (épicondylite du coude gauche) et à l’accident du travail du 3 février 2021.
En l’état, et alors qu’aucun médecin consultant n’a été commis par le pôle social, la cour ne dispose pas des éléments médicaux suffisants pour trancher le litige portant sur l’évaluation du taux d’IPP de Mme [K] [X], de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande, présentée à titre infiniment subsidiaire par l’employeur, sauf à ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces et non une expertise, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites des appels principal et incident, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [2] de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable la décision attributive d’incapacité permanente partielle au bénéfice de Mme [K] [X], et à la voir fixer à 0% à défaut de preuve d’un préjudice professionnel.
Avant dire droit sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
Ordonne une consultation médicale sur pièces.
Commet pour y procéder le docteur [D] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’ appel de Besançon, avec la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier de Mme [K] [X], notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil et de la 'note médicale’ du docteur [M], après s’être fait communiquer tous rapports, compte rendus et renseignements utiles par les parties et par le service médical de la Caisse, et si nécessaire par le médecin traitant de l’intéressée
— décrire, en se plaçant à la date de consolidation (30 septembre 2022), les séquelles imputables à l’ accident du travail survenu le 3 février 2021 au préjudice de Mme [K] [X] et dire si les lésions observées à cette date sont en tout ou partie consécutives à un état préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail
— estimer, en se plaçant à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [X] en lien avec son accident du travail survenu le 3 février 2021 et/ou lié à une aggravation d’un état antérieur
Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe de la présente cour dans les cinq mois de sa saisine.
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Dit que le médecin consultant devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission au juge chargé du contrôle de l’ expertise.
Désigne le président de la chambre sociale aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 5 décembre 2025 à 09 heures 30, salle Nodier 1er étage.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept février deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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