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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 sept. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE DE RADIATION
(article 524 du CPC)
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRHJ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [X] [I]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [25]
[Adresse 23]
[Localité 12]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [G] [V]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [15] [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSOCIATION [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
Vu le jugement en date du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment constaté l’inopposabilité des baux ou conventions de mise à disposition consentis par l’association [24] et M. [X] [I] au profit de l’association [19] Montpellier et de l’association [18] Montpellier, condamné la [24] à libérer les lieux de la nouvelle mosquée sis [Adresse 10] à Montpellier de tous occupants sous astreinte de 1000 € par jour de retard courant pendant six mois, et condamné solidairement M. [X] [I] et la [24] à payer à l’association [20] Montpellier la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 31 janvier 2025 par l’association [24] et M. [X] [I] ;
Vu l’ordonnance de référé du délégataire du premier président de la cour de ce siège en date du 9 avril 2025 ayant rejeté les demandes des appelants tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et à son aménagement ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 3 juin 2025 par lesquelles les intimés demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours au visa de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner les appelants à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions du 31 juillet 2025 par lesquelles l’association [24] et M. [X] [I] concluent au rejet de l’incident et sollicitent la condamnation des demandeurs aux dépens outre la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que les appelants font valoir que l’ensemble des parties était parfaitement renseigné sur l’existence d’une période religieuse particulière, le Ramadan, « qui justifiait une légère inertie dans les libérations des lieux »; que dès la réception de l’ordonnance de référé du premier président ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les intimés l’ont instrumentalisée médiatiquement ; que la décision déférée ayant demandé la libération « de tous occupants », ce que le premier président de la cour a précisé ne pas faire obstacle à la fréquentation paisible des
fidèles, et puisqu’il y a une distinction entre la cessation d’occupation par le représentant en titre, M. [I], et l’accès des fidèles au lieu de culte, l’exécution du jugement déféré a donc été mise en 'uvre au regard de ces éléments ; que les fidèles présents ont demandé à récupérer les clés pour pouvoir librement prier, ce qu’ils ont fait sans que M. [I] ne puisse s’y opposer, compte tenu du jugement ; que l’association de la mosquée [14], comme l’huissier l’a constaté, a été élue à main levée par les fidèles présents pour la prise de possession de la mosquée ;
Mais attendu que les intimés ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice qu’ils ont mandaté le 6 mai 2025 le refus réitéré du détenteur des clés des locaux de les lui remettre, et ce en dépit de deux commandements de restituer les clés délivrées aux appelants les 12 février, et 24 et 25 février 2025 ;
Attendu que les appelants, qui ont remis les clés à des tiers, devenus dès lors occupants de leur chef des lieux de culte en cause, et non aux intimés qui en sont désignés propriétaires par le jugement déféré, ne justifient pas avoir exécuté les termes de cette décision assortie de l’exécution provisoire, ni l’existence de circonstances manifestement excessives ou de l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu que l’obligation d’exécution de la décision déférée, et la sanction corrélative de la radiation, poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier de l’obligation, éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice ; que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard de ces buts poursuivis et que les appelants, dans les circonstances de l’espèce, ne sont pas privés de leur droit d’accès au juge;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire, étant observé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d’administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 25-645 du rôle des affaires en cours,
Disons qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification par procès-verbal de commissaire de justice d’avoir remis les clés des locaux litigieux aux intimés et l’absence d’occupant(s) des lieux de leur chef ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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