Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 24/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02052 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHK4
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 11]
19 mars 2024 RG :23/01488
[M]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 19 Mars 2024, N°23/01488
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [Y] [M] représentée par l’Association AMAELLES GARD en sa qualité de tuteur selon décision en date du 18 avril 2024 rendue par le Juge du contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité d’Uzès, étant domicilié au [Adresse 6] 30100 [Adresse 7].
née le 15 Octobre 1956 à [Localité 8] (FINLANDE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie GAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4443 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
M. [Z] [D]
né le 08 Août 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 août 2014, M. [Z] [E] a donné à bail à Mme [Y] [T] [J] un appartement sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 360 €, outre 10 € de provisions sur charges locative.
Invoquant des défauts de paiement et un loyer seulement partiellement réglé depuis le mois de mars 2023, M. [Z] [E] a fait signifier à Mme [Y] [T] [J] un commandement d’avoir à payer les loyers visant la clause résolutoire par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, M. [Z] [E] a fait assigner Mme [Y] [T] [J] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [T] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [Y] [T] [J] au paiement de la somme de I 799 € correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 juillet 2023 ; de la condamner également au ppaiement d’une indemnité d’occupation mensuelle ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’au | aiement de la somme de 500 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a placé Mme [Y] [T] [J] sous le régime de la sauvegarde de justice et désigné Vivadom Autonomie Egide en qualité de mandataire spécial.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— jugé recevables les demandes M. [Z] [E] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 août 2014 entre M. [Z] [E] et Mme [Y] [T] [J] concernant un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 10] (sic), [Adresse 3], sont réunies à la date du 1er août 2023 ;
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er août 2023 ;
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [Y] [T] [J] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné Mme [Y] [T] [J] à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 682 € selon décompte de la dette locative arrêté au 1er août 2023, terme du mois d’août 2023 inclus ;
— condamné Mme [Y] [T] [J] à verser à M. [Z] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 370 € à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au départ effectif de la locataire matérialisé par la remise des clefs au bailleur ;
— rappelé que s’agissant de créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas soumise à indexation ;
— condamné Mme [Y] [T] [J] à verser à M. [Z] [E] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [T] [J] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a placé Mme [Y] [T] [J] sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 et désigné Vivadom Autonomie Egide en qualité de tuteur.
Mme [Y] [T] [J] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 14 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [T] [J] représentée par l’Association Amaelles Gard en sa qualité de tuteur demande à la cour de :
Vu la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et son article 6.
Vu l’article 475 du code civil,
— infirmer la décision rendue le 19 mars 2024 par le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes et statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire que l’assignation délivrée le 24 août 2023 n’a pas été régularisée à l’égard du mandataire spécial de Mme [T] [J] nommé par décision en date du 21 novembre 2023 ;
Par conséquent,
— déclarer nulle ladite assignation ;
— débouter M. [Z] [E] de toute demande formulée à l’encontre de Mme [T] [J] [Y] ;
— condamner M. [Z] [E] [Z] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Z] [E] [Z] de toute demande formulée à l’encontre de Mme [T] [J] [Y] ;
— suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre Mme [Y] [T] [J] et M. [Z] [E] le 13 août 2014 ;
— accorder à Mme [Y] [T] [J] représentée par son tuteur l’Association Amaelles Gard un délai de 36 mois afin de lui permettre de régler sa dette locative et ce à hauteur de 47,72 € mensuels ;
— condamner M. [Z] [E] [Z] aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, Mme [Y] [T] [J] expose qu’elle a été placée sous mesure de protection et que son tuteur n’a été informé de la procédure que lorsque la décision lui a été signifiée. Elle soulève dès lors la nullité de l’assignation délivrée par M. [E] qui aurait dû être régularisée à l’encontre de son mandataire spécial désigné durant la procédure puisqu’en vertu de l’article 475 du code civil, la locataire devait être représentée. Elle ajoute qu’il s’agit d’une nullité de forme, relevant des articles 112 et suivants du code de procédure civile, lui ayant causé un grief dans la mesure où elle n’a pu faire valoir des éléments en défense.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail du 13 août 2014 et la nécessité de lui accorder des délais. Mme [Y] [T] [J], représentée par son tuteur indique qu’elle s’engage à payer la somme mensuelle de 370 € comme indiqué dans son contrat et sollicite un échelonnement de la somme de 1 682 € sur une période de deux années afin de régler cette dette et voir poursuivre le contrat dont elle bénéficie, soit 47,72 € par mois. Elle indique être dans une situation de grande précarité, percevant pour seul revenu une retraite d’un montant de 445,41 € par mois sans les allocations logement qui ne pourraient lui être accordées qu’en cas de suspension de la clause résolutoire et de non-résiliation du contrat de bail.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Z] [E], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter Mme [T] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [T] [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée en première instance,
— la condamner aux entiers dépens d’appel en sus de ceux de première instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que l’acte introductif d’instance et la procédure qui suit sont réguliers. Il expose à ce titre que lorsque l’assignation a été délivrée, Mme [T] [J] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection. Il ajoute que le mandataire spécial n’a été avisé de sa désignation que le mercredi 13 décembre 2023, soit six jours avant l’audience du 19 décembre 2023, et que le bailleur n’a pas été informé de l’intervention de la sauvegarde de justice.
Il explique qu’en tout état de cause, le contentieux lié à l’exécution du contrat de bail n’entre pas dans son mandat. Il indique en outre que le jugement de tutelle est postérieur au jugement ordonnant l’expulsion et précise avoir régulièrement fait signifier la décision, ainsi que le commandement d’avoir à quitter les lieux, au tuteur de Mme [T] [J] le 29 mai 2024 lorsqu’il en a été informé.
S’agissant de la suspension de la clause résolutoire et des délais, il fait valoir que le montant de l’arriéré à retenir, suivant décompte arrêté au 18 septembre 2024, s’établit à 2 737 € du fait d’un versement de la CAF. Il indique qu’il est peu probable que l’appelante reprenne le versement des indemnités puisque depuis sa condamnation, et malgré la désignation d’un tuteur afin de de procéder à la gestion de ses comptes, aucun versement n’est intervenu. Il soutient ainsi qu’elle ne répond pas aux exigences afin de bénéficier de la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y lieu de constater que l’appelante ne formule aucune critique à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il a jugé recevables les demandes M. [Z] [E].
Il sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité de l’assignation,
L’appelante soutient que l’assignation est nulle faute d’avoir été délivré au mandataire spécial de Mme [T] [J] qui a été désigné par ordonnance du 21 novembre 2023.
Or, force est de constater qu’au moment de la délivrance de l’assignation le 24 août 2023, Mme [T] [J] ne se trouvait pas sous un régime de protection puisque la désignation du mandataire spécial est postérieure.
Par ailleurs, s’il est établi par les pièces produites aux débats que le mandataire a été avisé le 13 décembre 2023 soit 6 jours avant l’audience de première instance, il n’est pas démontré que cette désignation a été dénoncée au bailleur avant l’audience.
En revanche, l’intimé a bien signifié postérieurement l’ensemble des actes dont le jugement déféré et le commandement de quitter les lieux au tuteur désigné le 18 avril 2024.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation
Sur la résiliation,
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail liant les parties en date du 13 août 2014 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois à compter du commandement de payer demeure applicable.
Le commandement de payer du 31 mai 2023 respecte les prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est constant que la locataire n’a pas honoré le paiement de la totalité du loyer et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise de plein droit à l’expiration du délai de deux mois et le paiement de la dette postérieurement ne fait pas obstacle à la résiliation du bail au 1er août 2024.
En conséquence, il y lieu de confirmer la décision de ce chef.
Sur la demande en paiement,
En application des dispositions du contrat de bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 06/07/1989, l’appelante a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’appelant sollicite aux termes de son dispositif la confirmation du jugement déféré qui a condamné l’appelante à lui payer la somme de 1 682 € selon décompte de la dette locative arrêté au 1er août 2023, terme du mois d’août 2023 inclus.
L’appelante ne démontre pas s’être libérée de cette somme.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate à compter du lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2023, aux procédures en cours en l’absence de dispositions transitoires « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, Mme [T] [J] n’a pas repris le paiement du loyer courant ni même réglé le montant de l’indemnité d’occupation du mois courant avant l’audience de la cour.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire.
Dès lors la résiliation de plein droit du contrat de bail étant acquise à compter du 1er août 2023 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus, l’appelante, devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Mme [T] [J], occupant les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, cause ainsi un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer.
Elle sera en conséquence condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation, justement évalué par le premier juge à la somme de 370 € et cela jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [J], qui succombe, supportera les dépens d’appel,
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’intimé ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [Y] [T] [J] représentée par l’Association Amaelles Gard de sa demande de nullité de l’assignation,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [T] [J] représentée par l’Association Amaelles Gard de sa demande de délai et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne Mme [Y] [T] [J] représentée par l’Association Amaelles Gard aux dépens d’appel,
Condamne Mme [Y] [T] [J] représentée par l’Association Amaelles Gard à payer à M. [Z] [E] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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