Infirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 11 sept. 2024, n° 23/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 23 mars 2023, N° 2021-2399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 septembre 2024
N° RG 23/00688 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7V3
ACB
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N° 2021-2399)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
société à capital variable, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 200 488
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2015, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL ACBP un prêt professionnel d’un montant de 54 670 euros sur une durée de 84 mois.
Selon acte du même jour, le Crédit Agricole a sollicité, à titre de garantie du prêt, le nantissement du fonds de commerce, la caution de la SA Bpifrance et les cautions solidaires de M. [M] [C] et M. [N] [H], associés gérants statutaires de la SARL ACBP, dans la limite de 21 321,30 euros chacun.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACBP. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL ACBP, la SARL Mandatum représentée par Me [G] [S] pour une somme totale de 40'385,31 euros, dont 32'270,63 euros au titre du prêt de 54'670 euros et le même jour a mis en demeure les cautions d’avoir à lui régler la somme de 21'321,30 euros chacun, dans la limite globale de la somme de 32'270,63 euros.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné la cession des actifs de la SARL ACBP à M [R] [E] ainsi que le transfert de la charge du crédit consenti par le Crédit Agricole au cessionnaire. Celui-ci a constitué la SARL B.A aux fins d’exploitation du fonds de commerce repris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 31 janvier 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [E] de lui payer la somme de 2 067,58 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2020 au titre du paiement des échéances du prêt repris suite à l’acte de rachat de la SARL ACBP.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2021 le Crédit Agricole a fait assigner M. [C] et M. [H] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions du prêt garanti, à lui payer la somme de 33'867,95 euros dans la limite chacun de la somme de 21'321,30 euros correspondant à la limite de leurs engagements respectifs, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
— dit le Crédit Agricole recevable mais mal fondé en ses demandes ;
— dit M. [C] et M. [H] déchargés de leur engagement au titre de leurs cautionnements de la SARL ACBP ;
— débouté le Crédit Agricole de ses demandes ;
— condamné le Crédit Agricole à payer à M. [C] et M. [H] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit Agricole aux dépens dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Le tribunal a considéré qu’il ressort des pièces versées au dossier que le Crédit Agricole était informé des conditions de l’offre de reprise puisqu’elle a émis lors de l’audience du 19 juillet 2019 un avis très favorable ; qu’il n’est pas contesté que M. [E] a constitué la SARL B.A aux fins d’exploitation du fonds de commerce repris avec transfert de la charge du crédit et a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Agricole ; qu’entre la date de jugement de reprise du 19 juillet 2019 et la date de jugement prononçant la liquidation de la SARL B.A du 21 avril 2022, cette dernière ne s’est acquittée d’aucun règlement des échéances du prêt transféré'; que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir pris l’initiative de contraindre la SARL B.A de régler les échéances du prêt repris alors même que le jugement du 19 juillet 2019 le lui permettait ; que la banque bénéficiait en garantie du prêt repris par la SARL B.A du nantissement du fonds de commerce '; qu’elle aurait donc pu faire jouer cette garantie du fait des premières échéances impayées dont la valeur au moment de la reprise était d’un montant de 30'125,55 euros qui aurait pu désintéresser la banque ; qu’ainsi, à cause de son inaction fautive à faire payer les échéances à la SARL B.A, le Crédit Agricole n’a pas donné à M. [C] et M. [H] la possibilité d’une subrogation ; que ces derniers se trouvent donc déchargés de leur engagement au titre de leurs cautionnements de la SARL ACBP en application des dispositions de l’article 2314 du code civil.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 avril 2023, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2287 et suivants et 2314 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 23 mars 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [C] et M. [H] ;
— statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter M. [C] et M. [H] de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [C] et M. [H], en leur qualité de cautions du prêt garanti, à lui payer la somme de 33'867,95 euros selon décompte joint dans la limite chacun de la somme de 21'321,30 euros correspondant à la limite de leurs engagements respectifs ;
— condamner solidairement M. [C] et M. [H] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2024, M. [C] et M. [H] demandent à la cour, au visa des articles 2314, 1240 ou subsidiairement 1217 et 1231 du code civil de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire :
' condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 34'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' dire qu’après compensation ils ne sont plus redevables de l’ensemble des sommes sollicitées par le Crédit Agricole ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter le Crédit Agricole de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
— à titre plus qu’infiniment subsidiaire leur accorder les plus larges délais de paiement et de dire et juger que les règlements s’imputeront par priorité sur le capital ;
— en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole à leur payer chacun la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur la décharge de M. [C] et M. [H] en leur qualité de cautions :
Le Crédit Agricole fait valoir que M. [C] et M. [H] ne démontrent pas la perte d’un droit préférentiel. La banque relève qu’elle a initié les démarches nécessaire auprès de la SARL BA pour autoriser le prélèvement des échéances sur ses comptes bancaires et qu’elle ne pouvait, de son propre chef, effectuer le prélèvement des mensualités sans son accord. En tout état de cause, elle déclare que le défaut de prélèvement des échéances du prêt sur les comptes du cessionnaire ne constitue pas la perte d’un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du code civil.
Sur l’absence de réalisation du nantissement du fonds de commerce dont il bénéficiait, le Crédit Agricole affirme que les cautions assimilent la non réalisation d’une sûreté réelle par le créancier à la perte d’un droit préférentiel alors qu’il était bien-fondé à actionner les cautions plutôt que de procéder à la réalisation du fonds de commerce. Il expose que le fait que le nantissement n’ait plus de valeur du fait de l’absence de valeur du fonds au moment où la caution est subrogée dans les droits du créancier ne peut lui être reproché, cela ne lui étant pas imputable. En outre, l’appelant indique que le tribunal de commerce a fait une évaluation erronée du fonds de commerce, la somme de 30125,55 euros mentionnée dans l’acte de cession du 15 juillet 2019 correspondant à la charge de l’emprunt grevé d’un nantissement, la valeur de réalisation du bien étant évaluée à 9 810 euros.
M. [C] et M. [H] soutiennent que le Crédit Agricole a manifestement commis une faute qui a empêché les cautions d’exercer leur bénéfice de subrogation dès lors que les prélèvements du crédit n’ont pas été effectués alors que ses comptes se trouvaient au Crédit Agricole. A cet égard, ils déclarent que la banque n’avait aucune autorisation particulière à solliciter puisque par l’effet du jugement du 15 juillet 2019 elle était investie de la qualité de prêteur et de créancier de la société B.A.
En second lieu, ils affirment que la banque a également commis une faute en n’actionnant pas le nantissement sur le fonds de commerce dont elle bénéficiait. Sur ce point, ils déclarent que le prix proposé formait un total de 30 125,55 euros tenant compte de la charge du crédit qui devait être transféré au repreneur.
Sur ce,
L’article 2314 du code civil, dans sa version applicable à la date du présent litige, dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par la faute du créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En application de cet article pour que la caution puisse opposer ce moyen de défense à la banque, bénéficiaire du cautionnement, trois conditions doivent être remplies :
— un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu ;
— la perte des « droits, hypothèques et privilèges du créancier » doit être intervenue par la faute du créancier ;
— l’existence d’un préjudice par la faute du créancier doit être prouvée.
Les cautions invoquent tout d’abord une faute de la banque au titre de l’absence de prélèvement des échéances du prêt sur le compte du cessionnaire.
En l’espèce, le Crédit Agricole justifie avoir adressé par courrier le 8 août 2019 à M. [E], en sa qualité de cessionnaire, le tableau d’amortissement des échéances restant dues sur le prêt n° 0000122037 en lui demandant de procéder au règlement des échéances du prêt en joignant le relevé d’identité bancaire du compte à créditer mensuellement. Il ne peut être reproché au Crédit Agricole de ne pas avoir effectué un prélèvement de sa propre initiative, l’accord de la SARL BA étant nécessaire pour l’autoriser à prélever les échéances de prêt sur son compte bancaire. En tout état de cause, il convient de relever que M. [C] et M. [H] ne justifient pas en quoi l’absence de prélèvement des mensualités du prêt constituerait une omission fautive du créancier ayant entraîné la perte d’un droit préférentiel dont ils auraient pu bénéficier dans le cadre de leur recours subrogatoire.
Ensuite, les cautions reprochent au Crédit Agricole de ne pas avoir réalisé le nantissement sur le fonds de commerce dont elle bénéficiait. Cependant, la non réalisation d’une sûreté réelle par le Crédit Agricole ne caractérise pas un fait fautif, le créancier demeurant libre lorsqu’il dispose de plusieurs sûretés de les actionner dans l’ordre qu’il souhaite et ne constitue pas la perte d’un droit puisque cette décision n’a pas eu d’effet sur le principe et l’existence du nantissement.
En conséquence, le jugement qui a déchargé M. [C] et M. [H] de leurs engagements au titre de leurs cautionnements de la SARL ACBP sera infirmé.
Le Crédit Agricole verse aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la date du 11er avril 2021 à la somme de 33 867,95 euros (pièce 8).
M. [C] et M. [H] seront donc condamnés solidairement en leur qualité de cautions du prêt garanti à payer au Crédit Agricole la somme de 33 867,95 euros dans la limite chacun de la somme de 21 321,30 euros correspondant à la limite de leurs engagements respectifs.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation d’une faute de la banque :
M. [C] et M. [H] sollicitent la condamnation du Crédit Agricole à leur payer la somme de 34 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou subsidiairement sur le fondement des articles 1217 et 1231 du code civil faisant valoir que le Crédit Agricole a commis une faute en ne prélevant pas les sommes dues et en n’actionnant pas le nantissement sur le fonds de commerce qui avait une valeur et n’en a désormais plus.
Il a été établi que le Crédit Agricole a fait preuve de diligence en demandant au cessionnaire de procéder au paiement des échéances du prêt dès le 8 août 2019 puis en le mettant en demeure le 31 janvier 2020 de procéder au paiement des échéances du prêt et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à faire perdre un droit préférentiel aux cautions.
C’est également à bon droit qu’elle a pu actionner les mécanismes de garantie contractuelle prévue au contrat, le créancier qui détient des sûretés étant libre de les activer dans l’ordre qu’il souhaite pour s’assurer du paiement de sa dette.
Enfin , s’agissant du défaut d’information des cautions de la défaillance de la SARL BA dans le paiement des échéances, en application de dispositions de l’article 2303 du code civil, ce manquement est sanctionné non par des dommages-intérêts mais uniquement par la déchéance des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle à laquelle la caution en aura été informée.
Dès lors, en l’absence de faute de la banque, M. [C] et M. [H] seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts .
Sur la demande infiniment subsidiaire de mise hors de cause des cautions :
M. [C] et M. [H] font valoir que les sommes sollicitées sont dues par la société BA et non par eux puisque le courrier du 31 janvier 2020 mettait en demeure le cessionnaire.
Néanmoins, force est de constater que si le plan de cession a mis à la charge de la société BA le paiement des échéances à compter de la cession, pour autant aucune novation du prêt n’a été régularisée de sorte qu’en cas de défaillance du paiement des échéances par le cessionnaire, M. [C] et M. [H], en leur qualité de cautions du débiteur principal, restaient tenus des obligations non respectées.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [C] et M. [H] ont, de fait, bénéficié d’importants délais depuis l’assignation du 19 avril 2021.
En outre, ils ne justifient pas se trouver à ce jour dans une situation financière difficile, aucune pièce sur leur situation actuelle n’étant produite aux débats (les justificatifs produits datant de décembre 2022).
Leur demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Parties succombantes, M. [C] et M. [H] seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [M] [C] et M. [N] [H] à payer à la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France la somme de 33 867,95 euros dans la limite chacun de la somme de 21 321,30 euros, au titre de leur engagement de caution ;
Déboute M. [M] [C] et M. [N] [H] de leur demande en dommages-intérêts ;
Déboute M. [M] [C] et M. [N] [H] de leur demande en délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [M] [C] et M. [N] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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