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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/03765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/03765 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS25
AFFAIRE : [B], [X] C/ [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Elisa PRAT, Greffière, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation.
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nina LEBARQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nina LEBARQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [I] [Z]
né le 17/06/1987 à [Localité 5] (Algérie)
nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Yacine EL GERSSIFI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 215
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 avril 2025.
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Pontoise du 23 avril 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par M. [B] et Mme [X] ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées aux fins de radiation le 5 mars 2025, aux termes desquelles M. [Z], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— débouter M. [T] et Mme [X] de la totalité de leurs demandes,
— condamner M. [B] et Mme [X] à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M. [B] et Mme [X], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant les condamnations prononcées à leur encontre par la juridiction de première instance,
— rejeter la demande de radiation,
— condamner M. [Z] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande relève de la compétence du premier président de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état, lequel doit se déclarer incompétent.
II) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [Z] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant les défendeurs à l’incident au paiement des sommes de 4 950 euros et 500 euros n’a jamais été exécuté, et que les conséquences manifestement excessives invoquées ne sont pas justifiées au vu des pièces produites par les appelants.
M. [B] et M. [D] de répliquer que leurs ressources modestes – 514 euros pour M. [B] et 648 euros pour Mme [D] – ne leur permettent pas de s’acquitter des sommes mises à leur charge par le premier juge et que, dès lors, l’exécution du jugement aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 8 novembre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelant – 4 950 euros et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – n’ont pas été réglées.
De plus, il n’est pas justifié que le logement a été restitué alors que l’expulsion de M. [U] et de Mme [X] a été ordonnée.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, M. [B] et Mme [X], qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, ne produissent pas leurs avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, ni aucun relevé de compte bancaire.
M. [B] qui exerce en auto-entreprise une activité d’achat-revente et convoyage de véhicules, se borne à produire des bulletins de salaires de l’année 1014.
Aucun tableau de charges et ressources du foyer accompagné de pièces justificatives n’est produit, de sorte que l’impécuniosité dont M. [B] et Mme [X] entendent se prévaloir est insuffisamment démontrée.
D’autant que les sommes mises à leur charge par le jugement déféré sont modestes.
Faute pour M. [B] et Mme [X] de démontrer que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ou que leur impécuniosité les empêcherait d’exécuter le jugement déféré à la cour et exécutoire par provision, la demande de radiation sera accueillie.
III) Sur les dépens
M. [B] et Mme [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d’appel pour connaître de la demande d’ arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [I] [Z];
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [G] [B] et Mme [H] [X], le 14 juin 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/0365 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [G] [B] et Mme [H] [X] de leurs demandes;
Condamnons M. [G] [B] et Mme [H] [X] aux dépens de l’incident;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [G] [B] et Mme [H] [X] à payer à M. [I] [Z] une indemnité de 1 500 euros.
La Greffière en pré-affectation, Le Conseiller de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS
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