Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 27 juin 2025, n° 22/06201
CPH Aix-en-Provence 4 avril 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que le liquidateur judiciaire n'a pas prouvé le périmètre de reclassement pertinent, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a décidé que les dépens de première instance et d'appel seraient fixés au passif de la société Mory Global.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] [B] conteste son licenciement économique et demande la reconnaissance d'une situation de co-emploi avec la société Arcole Industries. La juridiction de première instance a rejeté sa demande, considérant qu'il n'y avait pas de co-emploi et que l'obligation de reclassement avait été satisfaite. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement sur le point de l'obligation de reclassement, concluant que celle-ci n'avait pas été respectée, et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a accordé à M. [V] [B] une indemnité de 74.000 euros, tout en confirmant le rejet de la demande de co-emploi.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 juin 2025, n° 22/06201
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06201
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 avril 2022, N° 16/00490
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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