Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 janv. 2024, n° 23/03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°7
N° RG 23/03672 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3I4
M. [B] [J]
C/
Me [N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOUSSAINT
Me NAUDIN
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
Parquet général
M. [J]
Société LEX MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Yves DELPERIE, avocat général, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. (Avis écrit en date du 15.09.2023).
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (35)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
La SELARL LEX MJ, prise en la personne de Me [N] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BDC, venant aux droits et actions de Maître [N] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BDC, précédemment désigné en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 12 mai 2021.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société BDC a été constituée en 1992 afin d’exercer une activité de commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
La société exploitait, sous l’enseigne « Bouquinerie du Centre », une librairie située dans le centre-ville de [Localité 4], [Adresse 6].
Elle avait pour associés initiaux Messieurs [S] et [W] [J].
En 2013, une cession de contrôle est intervenue au profit de Monsieur [B] [J], par l’intermédiaire d’une holding spécialement constituée, la société FINANCIERE AB.
Le 4 mai 2021, Monsieur [B] [J], dirigeant de la société BDC, a déposé auprès du Tribunal de Commerce de Rennes une déclaration de cessation des paiements, sollicitant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dans cette déclaration, Monsieur [J] indiquait une date de cessation des paiements remontant au 1er janvier 2017.
Le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 mai 2021.
Ce jugement a fixé une date de cessation des paiements au 12 novembre 2019 (soit le maximum légal de 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective) et a désigné Maître [N] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’ouverture de la procédure, le liquidateur judiciaire a relevé un certain nombre d’opérations anormales entre la société BDC et la holding FINANCIERE AB.
Ainsi, le grand livre des comptes de la société BDC faisait ressortir un compte courant débiteur de la société holding (associée unique) à hauteur de 28 422,58 €.
Ce solde résultait en grande partie d’opérations réalisées au cours des mois précédent le dépôt de bilan, avec notamment :
— Deux virements de 1 000 € au profit du dirigeant de la société, Monsieur [J], en février 2021,
— Un virement de 23 730,11 € au profit de la société FINANCIERE AB.
Maître [O] a interrogé le dirigeant, Monsieur [J], sur cette situation anormale par courrier recommandé du 26 août 2021.
En l’absence de réponse, une relance a été faite le 28 septembre 2021.
Da façon similaire, différentes opérations ont été réalisées au cours des mois précédant le dépôt de bilan, qui auraient eu pour objet ou pour effet de favoriser Monsieur [J] au détriment de l’ensemble des créanciers de la société et, plus généralement, au préjudice de la société BDC.
Ainsi, la société BDC aurait maintenu son activité de façon artificielle, afin de permettre la vente d’actifs (au moins deux fonds et/ou droits au bail) et le remboursement de dettes dont Monsieur [J] était directement ou indirectement tenu.
Par assignation en date du 5 juillet 2022, Maître [O] ès-qualités a fait assigner Monsieur [J] aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer d’une durée minimum de 10 ans et de le voir condamner à supporter l’insuffisance d’actif de la société à hauteur de 496 529,41 €.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a:
— condamné M. [J] à supporter l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BDC au regard de ses fautes de gestion à hauteur de 153.605,58 euros,
— condamné M. [J] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq années,
— débouté Me [O] de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [J] aux dépens.
Appelant de ce jugement, M. [J], par conclusions du 17 juillet 2023, a demandé à la Cour de:
— Infirmer le jugement dont appel.
— Débouter Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions.
— Condamner Maître [N] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [B] [J].
— Condamner Maître [N] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BDC aux entiers dépens.
Par conclusion du 10 août 2023, la SELARL LEX MJ représentée par Me [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BDC, a demandé à la Cour de:
— Dire et juger la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, venant aux droits et actions de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter intégralement Monsieur [B] [J],
— Recevoir la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, venant aux droits et actions de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, en son appel incident,
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la sanction de faillite personnelle à une durée de 5 ans,
— Condamner Monsieur [J] à une mesure de faillite personnelle d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
— Condamner Monsieur [J] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée laissée à l’appréciation du Tribunal, mais qui ne saurait être inférieure à 10 ans,
— Constater que la liquidation judiciaire de la société BDC révèle une insuffisance d’actif de 496 529,41 €,
— Dire et juger que Monsieur [J] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société BDC,
— Réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 153 605,58€,
— Condamner Monsieur [J] à payer à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, venant aux droits et actions de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, une somme de 496 529,41 €, somme à parfaire, en réparation de l’insuffisance d’actif,
— Dire que les condamnations prononcées seront productives des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [J] à payer à la SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, venant aux droits et actions de Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDC, une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Le Ministère Public, par avis du 15 septembre 2023, a conclu à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer:
Me [O] ès-qualités reproche à M. [J], sur le fondement des dispositions de l’article L653-4 du code de commerce:
— d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
— d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
— d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
La société BDC détenait plusieurs fonds de commerce.
En substance, Me [O] reproche à M. [J] d’avoir cédé ces fonds de commerce, puis d’avoir organisé, grâce à ces produits exceptionnels, des remontées de dividendes vers la holding AB afin que celle-ci rembourse les emprunts bancaires ayant financé l’acquisition de la société BDC, dont M. [J] était caution.
Il conteste que ces fonds aient servi à restructurer la société BDC pour assurer sa rentabilité.
M. [J] fait valoir pour sa défense que la vente de certains fonds, non rentables, avait laissé espéré une meilleure rentabilité de la société BDC, qui connaissait les difficultés connues à la même époque par tout le secteur de la librairie, et qu’au demeurant, le remboursement des emprunts bancaires souscrits par la holding était indispensable à la survie de la société fille, les deux sociétés représentant un ensemble pour les banques.
Il doit être immédiatement relevé que l’interposition de la société holding est sans incidence sur le mécanisme décrit par Me [O] si celui-ci est avéré: si même la société BDC avait remboursé elle-même des prêts souscrits par elle et dont M. [J] était caution en vendant des actifs, tout en maintenant une exploitation déficitaire, le grief de poursuite d’une exploitation déficitaire à des fins personnelles serait établi.
Il est constant qu’ont été déclarées au passif des créances anciennes, et notamment:
— une somme de 53.197,55 euros au titre d’un contrat de location longue durée de caisses enregistreuses résilié en 2017 pour absence de paiement des échéances trimestrielles depuis le 04 octobre 2016,
— une créance de loyers commerciaux impayés antérieure au 10 août 2017, date du commandement, ayant donné lieu à un protocole d’accord du 05 juillet 2018 non exécuté puisqu’une assignation en paiement a été délivrée le 1er juillet 2019; le montant déclaré a été de 36.073 euros, soit pour un loyer mensuel de 3.000 euros, douze mois d’arriérés à la date de l’assignation.
La vente du fonds de commerce de 2017 n’a toutefois pas servi qu’à servir des dividendes à la société Holding AB puisque les états comptables témoignent d’une importante diminution des dettes fournisseurs.
Celles-ci augmenteront toutefois d’un montant équivalent en 2018, confirmant l’absence de rentabilité de la société BDC.
Pour autant, les ventes de 2017 et de 2018 sont intervenues, ainsi que le démontre M. [J], dans un processus de restructuration organisé par le service Médiation Départementale du Crédit de la Banque de France dans lequel était évoquée la vente des fonds peu rentables, et avait été produit un prévisionnel laissant espérer une amélioration de la rentabilité, l’ensemble des participants évoquant l’endettement senior créé par les conditions d’achat de la société et son terme en 2019, avec comme espoir qu’à compter de cette date, la société BDC retrouverait ses capacités d’autofinancement.
En d’autres termes, pour les années 2017 et 2018, il n’est pas établi que la gestion de M. [J] ait eu comme objet l’utilisation à des fins personnelles des biens de la société ou la conscience de poursuivre abusivement une exploitation déficitaire.
S’agissant de la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, l’exploitation de la société BDC n’a pas été déficitaire.
Il n’y a pas de produit exceptionnel et le résultat net comptable de 50.701,26 euros aurait dû permettre pour partie l’apurement des dettes anciennes.
Toutefois, il n’y a plus de réserve et les remontées de dividendes vers la holding se fait sur ce résultat, avec apparition d’un compte d’associé débiteur.
Les comptes arrêtés au 31 mars 2020, sur lesquels l’apparition du COVID n’a donc aucune influence font état d’un résultat net comptable qui plonge à -265.152,70 euros, sans réserves sur lequel le reporter, conduisant à une importante diminution des capitaux propres.
L’exploitation est clairement déficitaire.
Pour autant, l’exploitation a persisté, et en septembre 2020 vont être souscrits des prêts garantis par l’Etat qui vont être affectés au remboursement de découverts bancaires dont M. [J] était caution.
Le grief d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, et celui d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sont établis pour les années 2019, 2020 et 2021, la déclaration de cessation des paiements datant du 04 mai 2021 et ayant été très tardive compte tenu du résultat arrêté au 31 mars 2020.
Compte tenu de l’importance de l’insuffisance d’actif soit 496.529,41 euros et du nombre de mois durant lesquels a été poursuivie une exploitation déficitaire de la société BDC, la mesure de faillite personnelle prononcée par le premier juge est confirmée.
En raison du fait que M. [J], âgé de 47 ans, n’avait jamais géré auparavant de société, la durée de la sanction prononcée, soit cinq années, est confirmée.
Sur la demande de contribution de M. [J] à supporter l’insuffisance d’actif de la société BDC:
L’insuffisance d’actif de la société BDC s’élève à la somme de 496.529,41 euros.
L’article L652-1 du code de commerce prévoit que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supportée, en tout ou partie par tous les dirigeants de droit et de fait ayant contribué à la faute de gestion.
Me [O] demande que M. [J] soit condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.
Par des motifs pertinents que la Cour reprend à son compte, le premier juge a dit que la valeur comptable des fonds de commerce ne reflétait pas leur valeur vénale et qu’il n’était pas démontré qu’ils aient été cédés à vil prix.
Il a dit aussi que seule devait être prise en considération comme fautive la valeur des remontées de dividende vers la société holding après déduction des résultats ainsi que le montant du débit présenté par le compte d’associé de la holding.
Cette analyse est confirmée par celle de la Cour quant aux périodes sur lesquelles les fautes de gestion sont établies.
Le premier juge a dès lors condamné M. [J] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 153.605,58 euros et le jugement est confirmé de ce chef.
Monsieur [J], qui sucombe dans son recours, est condamné aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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