Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 avr. 2026, n° 26/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01358 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHGF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 4 mars 2026 à l’égard de M. [W] [Q] [V] né le 21 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 à 14h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [Q] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 3 avril 2026 à 00h00 jusqu’au 2 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [Q] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 06 avril 2026 à 19h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loiret,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [Q] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [W] [Q] [V], celui-ci étant hospitalisé au CH de [Localité 3];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [W] [Q] [V] déclare être né le 21 mai 2000 à [Localité 1]. Il a été placé en rétention administrative le 4 mars 2026 à la suite de la levée d’écrou. Par ordonnance en date du 9 mars 2026 le juge judiciaire de [Localité 4] a autorisé la prolongation de sa rétention.
La préfecture du Loiret a saisi le juge des libertés la détention de [Localité 5] d’une demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 30 jours supplémentaires le 2 avril 2026 à 16h51.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2026 à 14h50, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [W] [Q] [V] pour une période supplémentaire de 30 jours à compter du 3 avril 2026 à 0h00, soit jusqu’au 2 mai 2026 à 24 heures.
M. [W] [Q] [V] interjeté appel de cette décision le 6 avril 2026 à 19h11, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA,
' au regard de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [Q] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article L741 ' 3 du CESEDA :
M. [W] [Q] [V] rappelle les dispositions dudit article aux termes duquel il est prévu : « un étranger ne peut être classé maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet » ; et de considérer que depuis que l’autorité préfectorale a saisi les autorités tunisiennes de diligences, il est placé au centre hospitalier du [Localité 6] ; il souligne que l’autorité médicale a fait parvenir un certificat exposant que son état de santé est incompatible avec la tenue de la précédente audience et que cependant le préfet fait fi de cette situation et entend procéder à son éloignement pour les 30 prochains jours. Il expose les carences du système de santé en Tunisie. Il estime ne pas pouvoir être éloigné par avion. En conséquence de quoi il affirme qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’état actuel.
SUR CE,
Il y a lieu, à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la cour adopte que l’autorité préfectorale justifie avoir réalisé des diligences auprès des autorités consulaires tunisiennes conformément aux dispositions du CESEDA ; qu’il en est résulté des échanges avec ce pays notamment sur la lisibilité des empreintes ; que la Tunisie n’a pas indiqué que l’intéressé n’était pas l’un de leur ressortissant ; et qu’un processus d’identification est en cours le concernant.
Aucun élément ne permet en conséquence de retenir l’absence de perspectives d’éloignement vers la Tunisie, au vu des réponses fournies par ces autorités étrangères.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [W] [Q] [V] avec la rétention :
M. [W] [Q] [V] rappelle les dispositions de l’article 3 de la CESDH qui prévoit que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et de citer des décisions de jurisprudence ayant apprécié ces dispositions. En se référant au premier moyen soulevé, il précise notamment que le service médical a fait parvenir un certificat exposant que son état santé est incompatible avec la tenue de l’audience et que l’intéressé nécessite un traitement médical sans possibilité de le différer dans le temps, ce qui a justifié le placement en hospitalisation sous contrainte. Il est fait mention par ailleurs que l’hospitalisation a été prolongée par le magistrat pour une durée supplémentaire et qu’il n’existe aucun document médical actuel permettant d’affirmer que ses soins prendront moins de 30 jours. Il rappelle que le système de santé en Tunisie est défaillant sur le plan psychologique et que même si le préfet obtient un laissez-passer, rien ne garantit que l’éloignement puisse se mettre en place.
SUR CE,
l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement.
En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de M. [W] [Q] [V] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort enfin des éléments que M. [W] [Q] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 7] et que rien ne démontre en revanche que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative. Comme l’a justement retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, aucun texte empêche le cumul des deux régimes de privation de liberté qui obéissent à des règles différentes et à des logiques différentes. Enfin aucun élément médical ne vient établir que l’état santé de l’intéressé soit un obstacle à la mise à exécution de son éloignement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Aussi il y a lieu d’autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Q] [V].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [Q] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 07 Avril 2026 à 15h45.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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