Infirmation partielle 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2023, n° 20/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Poissy, 25 septembre 2020, N° 11-19-000013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2023
N° RG 20/04938 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDAX
AFFAIRE :
M. [P] [B]
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Juridiction de proximité de Poissy
N° RG : 11-19-000013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/02/23
à :
Me Morgane FRANCESCHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [B]
né le 02 Novembre 1936 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 – N° du dossier 120363
Représentant : Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804 -
Madame [O], [J] [W] épouse [B]
née le 30 Juin 1946 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Morgane FRANCESCHI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 570 – N° du dossier 120363
Représentant : Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804 -
APPELANTS
****************
N° SIRET : 444 608 442 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Représentant : Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] et Mme [O] [B] sont propriétaires d’un logement dont l’alimentation de l’installation électrique intérieure est en triphasé. Le 20 novembre 2017, la société Enedis a fait procéder à la mise en place d’un compteur Linky à leur domicile. Ils ont sollicité auprès de la société Enedis la mise en conformité de leur installation et le passage à une alimentation monophasée. Le 9 mars 2018, la société Enedis leur a fait parvenir un devis pour la modification de leur raccordement d’un montant de 2 743 euros.
Déclinant cette offre, les époux [B] ont saisi le médiateur national de l’énergie qui, par recommandation du 25 septembre 2018, a estimé que :
— les disjonctions procédaient d’un défaut d’équilibrage des phases relevant de l’installation intérieure usagers,
— la modification de l’installation en monophasé devait être prise en charge par ces derniers puisqu’elle résultait de leurs seuls besoins et que les travaux de sécurisation du branchement vétuste devaient être réalisés par la société Enedis à ses frais.
Aux termes d’un devis du 18 octobre 2018, la société Enedis a ramené le coût des travaux à charge des époux [B] à la somme de 775, 20 euros, lequel n’a pas été accepté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2018, M. et Mme [B] ont assigné la société Enedis devant le tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner à la société Enedis de faire réaliser la mise en conformité du raccordement de leur installation au réseau public de distribution d’électricité en installant une alimentation monophasée,
— ordonner à la société Enedis de prendre en charge tous travaux annexes nécessaires sur leur propriété ainsi que tous dommages que pourraient générer lesdits travaux, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Enedis à leur verser les sommes suivantes :
*3 400 euros en réparation du préjudice subi,
* 480 euros au titre des frais d’avocat pour la mise au point d’une mise en demeure,
*1 000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, la désignation d’un expert et la mise des frais d’expertise à la charge de la société Enedis.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2020, le tribunal de proximité de Poissy a :
— condamné la société Enedis à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Enedis à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Enedis aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2020, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 15 avril 2021, rectifiée par ordonnance du 22 juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné en qualité d’expert :
[G] [Y]
avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux,
— se faire remettre tout document qu’il estimera utile à sa mission,
— examiner l’installation électrique de M. et Mme [B] et le raccordement de cette installation au réseau public de distribution de l’électricité,
— donner son avis sur la conformité du raccordement au réseau public de distribution de l’électricité de cette installation électrique,
— constater, le cas échéant, tous désordres affectant la propriété des époux [B], en déterminer l’origine et fournir à la cour tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices,
— prescrire toutes mesures permettant de mettre fin aux désordres constatés,
— vérifier la conformité des installations privatives des époux [B] aux normes en vigueur et notamment apprécier s’il existe un mauvais équilibrage des phases,
— apprécier la nécessité de mettre en oeuvre un branchement monophasé,
— déterminer les travaux à réaliser par les époux [B] pour permettre le raccordement de leurs installations privatives à un branchement monophasé,
— dit que l’expert pourrait s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité,
— dit que l’expert devrait déposer un pré-rapport qui appellerait les observations et dires des parties, auxquels il répondrait,
— dit que l’expert commis devrait accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avant le 1er février 2022, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée,
— dit que M. et Mme [B] devraient consigner au greffe de la cour la somme de 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 1er août 2021 et que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert serait caduque de plein droit en application de l’article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le juge que sur justification de motifs légitimes,
— réservé les dépens, ainsi que tous droits et moyens des parties.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2022, estimant que les désordres de disjonction constatés peuvent être résolus soit en souscrivant un abonnement d’une puissance plus importante, soit en modifiant le raccordement au réseau public en passant d’un raccordement triphasé à un raccordement monophasé.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 octobre 2022, M. et Mme [B], appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Poissy du 25 septembre 2020 en ce qu’il :
* les a déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Enedis à mettre en conformité leur raccordement au réseau public de distribution d’électricité en installant une alimentation monophasée, de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice financier lié aux frais d’avocat exposés pour la mise au point d’une mise en demeure,
* a estimé que le coût proposé par la société Enedis pour un passage de l’installation électrique en monophasé n’était pas excessif,
* a repris l’affirmation du médiateur de l’énergie selon laquelle les troubles affectant leur logement pourraient être imputables à leur installation intérieure,
* a limité l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 500 euros,
— rejeter l’appel incident interjeté par la société Enedis et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit sur le principe à leur demande de réparation de leur préjudice moral et à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Enedis,
— condamner la société Enedis à :
* réaliser la mise en conformité du raccordement de leur installation au réseau public de distribution d’électricité, en installant une alimentation monophasée moyennant un coût de 154,70 euros TTC, dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* prendre en charge tous travaux annexes nécessaires sur leur propriété, en amont de leur disjoncteur,
* leur verser une indemnité d’un montant de 10 193,25 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis le 20 novembre 2017,
* leur verser une indemnité d’un montant de 480 euros au titre des frais d’avocat qu’ils ont exposés pour la mise au point d’une mise en demeure,
* leur verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la société Enedis aux entiers dépens, ainsi qu’à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2022, la société Enedis, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation d’installation d’une alimentation monophasée à ses frais,
* débouté M. et Mme [B] de leur demande de prise en charge sous astreinte des travaux annexes nécessaires sur leur propriété,
* débouté M. et Mme [B] de leur demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
* jugé qu’il n’était pas démontré qu’elle avait commis une faute en lien avec les disjonctions,
— infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [B],
— statuer ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [B],
— condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande d’installation d’une alimentation monophasée moyennant un coût de 154,70 euros toutes taxes comprises dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et de prise en charge des travaux annexes nécessaires sur la propriété des époux [B] en amont de leur disjoncteur
En cause d’appel, les époux [B] ne contestent pas devoir prendre en charge cette installation, mais font grief à la décision entreprise d’avoir jugé qu’ils ne démontraient point que le coût estimé des travaux de passage de l’alimentation triphasée en monophasée – 775 euros toutes taxes comprises – était excessif.
Ils font valoir que le coût d’un passage d’une installation triphasée à une installation monophasée était en 2017 de 154, 70 euros, et que la société Enedis ne démontre pas la nécessité d’installer sur le domaine public en limite de propriété un dispositif de sectionnement dès lors qu’elle s’appuie pour justifier les travaux qu’elle estime indispensable sur la norme NF C14-100 qui n’est plus d’application obligatoire depuis le 3 août 2016 et sur un arrêté du 17 mai 2001 qui n’indique pas que le dispositif de sectionnement doit être installé sur le domaine public.
Ils ajoutent qu’ils subissent des dysfonctionnements de leur installation électrique depuis le 20 novembre 2017, qui sont en lien direct avec la vétusté du réseau de distribution d’électricité en amont de leur disjoncteur.
La société Enedis de répliquer que le montant du devis qu’elle a établi et que s’élève à 775 euros toutes taxes comprises n’est nullement excessif, dès lors que le tableau électrique des époux [B] est vétuste et que, pour permettre une intervention en sécurité, un nouveau tableau électrique avec fusible et coupe-circuit intégré doit être posé, que le coût de ce nouveau tableau s’élève à 556 euros hors taxe, et qu’il convient d’ajout à ce coût celui de frais de reprise d’étude pour un montant de 90 euros hors taxe.
La société Enedis ajoute qu’il est nécessaire de positionner un organe de sécurité – coffret coupe-circuit principal individuel (CCPI) – en limite de propriété des époux [B] afin qu’il puisse être actionné à tout moment depuis l’extérieur par les agents de la société Enedis ou les pompiers en cas d’urgence.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a relevé que :
— le branchement Enedis au réseau public de distribution d’électricité et l’installation électrique privative des époux [B] ne correspondent plus aux normes actuelles mais n’imposent pas, du fait de l’absence d’effet rétroactif des nouvelles normes en vigueur actuellement, de mise en conformité tant qu’aucune intervention n’est réalisée sur ces installations,
— l’installation électrique des époux [B] connaît des phénomènes de disjonction qui ne sont pas liés au compteur Linky ou aux installations de la société Enedis mais à un problème de cohérence entre l’abonnement souscrit par les époux [B] et les équipements mis en place sur leur installation privative,
— par suite, deux solutions existent pour remédier aux disjonctions :
* augmenter la puissance souscrite au niveau de l’abonnement pour permettre de consommer davantage de puissance sur chacune des phases distribuées vers l’installation des époux [B],
* modifier le raccordement de l’installation électrique privative au réseau public en transformant le branchement actuel triphasé en branchement monophasé permettant pour une puissance souscrite identique d’avoir une consommation de puissance concentrée sur une seule phase et non plus divisée entre trois phases,
— la modification du raccordement de l’installation électrique nécessite une modification des équipements situés dans le garage des époux [B] avec changement de la boîte à fusibles, du compteur Linky et du disjoncteur de branchement, une modification du branchement au niveau du réseau public, une modification des installations du tableau électrique privatif,
— l’obligation de respecter la norme NF C 14-100 à l’occasion d’une transformation de la dérivation individuelle pour passer d’un branchement triphasé à un branchement monophasé, implique la mise en place d’un boîtier en limite de propriété, accessible depuis la voie publique pour placer le coupe-circuit principal individuel.
Il résulte de l’avis de l’expert, que la cour entend faire sienne, qu’il n’y a aucune nécessité à la mise en oeuvre d’un branchement monophasé, la souscription d’un nouvel abonnement en vue d’augmenter la puissance souscrite étant possible, et que, par suite, les travaux inhérents à cette mise en oeuvre s’analysent, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, en des travaux de convenance personnelle, qu’il incombe aux époux [B] de prendre en charge, en ce compris les travaux nécessaires sur la propriété des époux [B] en amont de leur disjoncteur.
La cour confirmera le jugement déféré de ce chef.
Les époux [B] contestent, en cause d’appel, le coût des travaux que la société Enedis entend mettre à leur charge en faisant valoir que les travaux envisagés par la société Enedis sont disproportionnés et ne peuvent se justifier par l’application de la norme NF C 14-100, dès lors qu’il ressort d’une décision du 21 avril 2022 de la commission de régulation de l’énergie que cette norme n’est plus d’application obligatoire depuis le 3 août 2016.
Toutefois, cette décision précise en son point n°12 : ' il résulte de ce qui précède que si l’invocation de la norme NF C 14-100 par la société Enedis ne peut suffire, à elle seule, à écarter toute autre solution technique qui ne prévoirait pas l’installation du CCPI en limite de la parcelle à raccorder, dès lors du moins que ce CCPI demeure, pour des raisons de sécurité, accessible depuis le domaine public à l’ensemble des services, non seulement à ceux de la société Enedis mais aussi aux services de sécurité et de secours afin de permettre, si nécessaire, une coupure depuis l’extérieur.
L’article 7 de l’arrêté du 17 mai 2001 rappelle, en outre, que les installations des clients doivent pouvoir être séparées du réseau par un dispositif de sectionnement.
Ainsi donc est justifiée la nécessité d’installer un tel dispositif, c’est-à-dire un coffret coupe-circuit, sinon en limite de propriété, du moins accessible depuis le domaine public.
En outre, et surtout, la société Enedis justifie que le montant de 775 euros toutes taxes comprises, demandé aux époux [B] n’est nullement excessif, dès lors que le tableau électrique des époux [B] est vétuste et que, pour permettre une intervention en sécurité, un nouveau tableau électrique avec fusible et coupe-circuit intégré doit être posé, que le coût de ce nouveau tableau s’élève à 556 euros hors taxe, et qu’il convient d’ajout à ce coût celui de frais de reprise d’étude pour un montant de 90 euros hors taxe, et que les tarifs de la société Enedis sont conformes au barème qui lui est imposé par commission de régulation de l’énergie.
Par suite, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [B] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société Enedis à installer une alimentation monophasée moyennant un coût de 154,70 euros toutes taxes comprises.
La cour confirmera le jugement querellé de ce chef.
II) Sur les demandes indemnitaires des époux [B]
a) Préjudice de jouissance (10 193, 25 euros)
Les époux [B] sont malhabiles à rechercher la responsabilité de la société Enedis, dès lors qu’aucune faute en lien causal avec les disjonctions constatées n’est démontrée.
L’expert judiciaire rappelle, en effet, que les phénomènes de disjonction, déplorés par les appelants, ne sont pas liés au compteur Linky ou aux installations de la société Enedis mais à un problème de cohérence entre l’abonnement souscrit par les époux [B] et les équipements mis en place sur leur installation privative.
Il incombe, par suite, aux époux [B] de souscrire un nouvel abonnement ou de prendre en charge les travaux de transformation de leur branchement électrique.
Ils doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance dont ils sont seuls responsables.
b) Frais d’avocat exposés pour la mise au point d’une mise en demeure (480 euros toutes taxes comprises)
Cette demande est redondante avec celle formulée au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; c’est pourquoi elle suivra le sort réservé à cette dernière.
c) Préjudice moral (10 000 euros)
Formant appel incident, la société Enedis fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer une indemnité de 500 euros aux époux [B], motif pris de ce que la société Enedis a, dans un premier temps, évalué les travaux de mise en conformité du branchement à la somme de 2 742 euros, ce qui a contraint les époux [B] à multiplier les démarches pendant dix mois tout en continuant à subir des disjonctions.
Réponse de la cour
Le lien de causalité entre la faute reprochée à la société Enedis – avoir évalué, dans un premier temps, les travaux de mise en conformité du branchement à la somme de 2 742 euros – et le préjudice qui en est résulté pour les époux [B] – avoir été contraints de multiplier les démarches et de continuer à subir de disjonctions pendant dix mois – n’est nullement établi, dès lors que les époux [B] ont également refusé le chiffrage rectificatif et nullement excessif établi par la société Enedis suite à l’intervention du médiateur (775 euros), tout comme ils se sont refusés à souscrire un nouvel abonnement.
Par suite, les époux [B], qui sont seuls responsables de leur préjudice, doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice moral qu’ils invoquent.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III) Sur les demandes accessoires
Les époux [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront pareillement et pour les mêmes motifs déboutés de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de demande de remboursement de frais ' pré-contentieux’ de rédaction de la mise en demeure adressée à la société Enedis.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— condamné la société Enedis à payer à M. [P] [B] et Mme [O] [B] à payer une somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné la société Enedis à payer M. [P] [B] et Mme [O] [B] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. [P] [B] et Mme [O] [B] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] [B] et Mme [O] [B] à payer à la société Enedis une indemnité de 2 500 euros ;
Condamne M. [P] [B] et Mme [O] [B] aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel comprendront les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 2 579,64 euros.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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