Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 déc. 2025, n° 25/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 mars 2025, N° 24/01613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/06965 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGA5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Avril 2025
Date de saisine : 22 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Décision attaquée : n° 24/01613 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 3] le 05 Mars 2025
Appelante :
Madame [C] [H], représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
Intimée :
Etablissement Public [2] venant aux droits de [4], représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Caroline GAUTIER, greffière,
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 5 mars 2025 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré Mme [C] [H] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société [5], l’ayant condamnée à verser à cette société une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Mme [H] le 9 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 25/06965,
Vu la constitution de Maître Jessica Lusardi le 20 mai 2025 dans l’intérêt de [2] anciennement dénommé [4],
Vu les premières conclusions de l’appelante déposée le 8 juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 septembre 2025 et en leur ultime version le 24 novembre 2025 par [2] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 25/06965,
— de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’incident,
Vu les conclusions en réponse à l’incident déposées le 24 novembre 2025 par Mme [H] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
— de faire application de l’article 524 du code de procédure civile,
— de débouter [2] de sa demande de radiation du rôle de la procédure d’appel,
— de condamner [2] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire et pour le cas où par impossible la cour ferait droit à la demande de radiation,
— de dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner [2] en tous les dépens de l’incident, dont distraction pourra être opérée au profit de Maître Olivia Ambault avocat associé, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’audience sur incident tenue le 25 novembre 2025 et les observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions d’appel à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation formée par l’intimé est recevable comme introduite dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris a été signifié à étude à Mme [H] comme cela ressort de l’acte de signification dressé par commissaire de justice le 6 août 2025 et celle-ci reconnaît avoir formé appel sans qu’il ne soit justifié d’une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge soit une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une somme de 45,09 euros au titre des frais de signification du jugement, alors même qu’elle ne justifie pas d’une suspension de l’exécution provisoire de la décision.
Mme [H] invoque une impossibilité absolue de régler les sommes mises à sa charge par la décision en soutenant que [2] n’a en aucun cas besoin de recouvrer une telle somme avant intervention de l’arrêt de la cour d’appel, ce à quoi l’intimé rétorque que les pièces produites ne sont pas récentes et ne démontrent en rien une impossibilité d’exécution.
Au soutien de sa demande, Mme [H] produit :
— une attestation de la [1] du 17 février 2024 mentionnant le versement en janvier 2024 de la somme de 489,75 euros au titre du revenu de solidarité active, outre une aide personnalisée au logement de 278,18 euros,
— deux courriers de [2] des 16 mai et 12 juin 2024 lui notifiant son inscription à partir du 16 mai 2024 et le versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 23 mai 2024 pour 645,90 euros sur 30 jours,
— une attestation de paiement de [2] du 22 novembre 2025 couvrant la période du 1er décembre 2024 au 22 novembre 2025 dont il résulte que Mme [H] a perçu la somme totale de 6 524,08 euros entre le mois de décembre 2024 et le 14 novembre 2025 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Si ces éléments permettent de dire que Mme [H] perçoit toujours l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle est donc toujours inscrite au chômage au mois de novembre 2025, elle ne communique aucune pièce relative à sa situation personnelle, familiale et permettant de connaître la composition de son foyer et l’étendue de ses charges mensuelles notamment locatives et de savoir si elle cumule effectivement la perception de l’ARE avec le revenu de solidarité active et à quelle hauteur.
Les éléments produits sont donc insuffisants à démontrer une impossibilité absolue d’exécution de la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par [2] et de dire que Mme [H] sera tenue aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/06 965 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris pour défaut d’exécution des causes du jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Dison n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [C] [H] aux dépens de l’incident,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Paris, le 16 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sapin ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de vue ·
- Pomme ·
- Copropriété ·
- Conifère ·
- Photographie ·
- Trouble ·
- Pin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Promesse d'embauche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Aide ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Rente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Syndicat mixte ·
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Picardie ·
- Collectivités territoriales ·
- Cotisations ·
- Ordures ménagères ·
- Industriel ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Dommage ·
- Expert judiciaire ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Respect
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Dalle ·
- Fond ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Béton
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Embauche ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Faute inexcusable ·
- Anxio depressif ·
- Accident du travail ·
- Contamination ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Irradiation ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Incapacité de travail ·
- Sociétés ·
- Complément de salaire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.