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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04376 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPI
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [X] [G]
Chez Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Cyril CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 20 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025 ;
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan aux termes duquel la juridiction a requalifié le bail conclu entre M. [G] et Mme [M] portant sur un logement situé [Adresse 5] en bail d’habitation d’un logement non meublé, donné acte à Monsieur [G] qu’il ne sollicite plus la validité du congé et l’expulsion de Mme [M], débouté Mme [M] de sa demande en nullité du congé pour vente délivré le 30 juillet 2020, déboute Mme [M] de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 15 mars 2021 et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et a condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 983euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, a condamné Monsieur [G] à payer à Mme [M] la somme de 2 520euros à titre de provision sur charges indûment payées pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021 et 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjeté le 22 août 2014 interjeté à l’encontre de cette décision par M. [G] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 décembre 2024 par Mme [M] devant le conseiller de la mise en état afin de voir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile , ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [G] et le voir condamné à lui payer la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile , 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, Mme [M] fait valoir que nonobstant l’exécution provisoire dont bénéficie le jugement du 13 juin 2024, M. [G] n’a pas exécuté la décision et ce malgré les lettres de demande de réglement adressées en juillet et août 2024 ;
M. [G] ne conteste pas l’absence d’exécution de la décision et ne fait pas valoir de conséquences manifestement excessives entraînées par cette exécution.
Par ces motifs , statuant par ordonnance :
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [G] [X] du rôle de la cour d’appel de Montpellier ,
Déboutons Mme [M] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [G] [X] aux entiers dépens .
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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