Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1197
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTG2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 Novembre à 15h45
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [U] [I]
né le 17 Août 1993 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 13 novembre 2024 à 19 h 53 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 novembre 2024 à 11h, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [U] [I], non comparant;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 novembre 2024 à 16h31, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [U] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 novembre 2024 à 19j53, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de motivation en droit de la requête en prolongation ;
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
— absence de perspectives d’éloignement ;
Vu l’absence ce Monsieur [U] [I] qui n’a pas souhaité comparaître à l’audience ;
Vu l’absence du représentant du préfet du Var qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la motivation en droit de la requête en prolongation
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Le premier juge a justement relevé que la requête en prolongation de la rétention vise bien l’article L.742-4 du CESEDA, applicable au cas d’espèce.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Monsieur [U] [I] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et estime qu’une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l’exécution de la mesure.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Cet article requiert la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger et sauf circonstances :
— une recherche de la nationalité effective,
— si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En revanche, la jurisprudence n’exige pas la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] disposant de multiples alias, l’autorité préfectorale a saisi plusieurs autorités consulaires et ce dès le 10 septembre 2024 par une saisine de la Direction Générale des Etrangers en France d’une demande d’identification par empreintes digitales.
Suite à la non reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines et syriennes, une demande d’identification Scopol a été faite permettant d’établir que l’intéressé est de nationalité algérienne.
Le préfet a ensuite informé le consulat d’Algérie et se trouve en attente de réponse après une relance le 8 novembre 2024.
Ainsi, il apparaît que l’autorité préfectorale a procédé à des recherches utiles pour établir la nationalité effective de Monsieur [U] [I] et a ensuite saisi l’autorité consulaire compétente. Elle n’est pas tenue par la suite de procéder à des relances inutiles.
Sur les perspectives d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [U] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 novembre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [U] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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