Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2025, n° 22/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01576 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBWZ
jugement du 5 août 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans
n° d’inscription au RG de première instance 21/001057
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 7 avril 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [K] [S]
né le 4 janvier 1985 au [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête datée du 16 novembre 2021, M. [E] [X], faisant valoir qu’il avait acheté le 3 mai 2021 à M. [K] [S] une moto de marque Yamaha immatriculée [Immatriculation 6], et que celui-ci ne lui avait pas délivré le certificat d’immatriculation correspondant, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mans d’une demande en injonction de faire, à’laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 janvier 2022 qui a :
ordonné à M. [S] de remettre à M. [X] le certificat d’immatriculation litigieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
dit que l’affaire serait examinée à une audience ultérieure sauf si le demandeur faisait connaître que l’injonction avait été exécutée.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée afin que M. [X] fasse signifier à M.'[S] une convocation ainsi que les demandes formées par requête. M. [X] a ainsi fait citer M. [S] à comparaître à l’audience du 17 juin 2022, et ce par acte d’huissier de justice signifié à la personne de l’intéressé le 9 mai 2022.
À l’audience du 17 juin 2022, à laquelle M. [S] n’a toujours pas comparu, M. [X] a demandé au tribunal :
de condamner M. [S] à lui remettre le certificat d’immatriculation en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
de déclarer M. [S] responsable des préjudices qu’il a subis ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 3 mai 2021 et le 8'mars 2022, outre 10 euros par jour passé cette date ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 473,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
de condamner M. [S] aux dépens.
En cours de délibéré, il a été demandé à M. [X] de justifier des documents qui ont été signifiés à M. [S] avec la citation à comparaître.
Puis, par jugement du 5 août 2022, le juge, considérant qu’il n’était pas établi que M. [S] avait eu connaissance des demandes formées contre lui, a :
déclaré les demandes de M. [X] irrecevables ;
condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a alors relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 septembre 2022, signifiée à M. [S] les 16 août et 26 octobre 2023 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé par le greffe le 19 avril 2024, et la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2024, sans que M. [S] ait constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées les 16 août et 26 octobre 2023, M. [X] demande à la cour :
d’infirmer le jugement ;
de le déclarer recevable en son action ;
de condamner M. [S] à procéder à la remise du certificat d’immatriculation litigieux ;
de dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision intervenir ;
de déclarer M. [S] responsable des préjudices subis ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 3 mai 2021 et le 31 octobre 2023, outre 10 euros par jour passé cette date ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 473,56 euros au titre des frais de remise en route du véhicule ;
de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner M. [S] aux dépens.
M. [X] soutient que :
Il est clairement indiqué sur la citation que les actes et pièces ont bien été signifiées à M. [S]. Il est dès lors établi que, contrairement à ce que le premier juge a considéré, il a régulièrement transmis ses conclusions et pièces. L’ordonnance portant injonction de faire a également été communiquée. En émettant un doute quant à la réalité des éléments qui ont été signifiés, le premier juge a mis en cause le travail de l’huissier de justice sans le moindre élément pertinent.
Depuis la vente du 3 mai 2021, il n’a pu utiliser la moto. En effet, dépourvu de certificat d’immatriculation, son assureur a refusé d’assurer le véhicule. Sans certificat et sans assurances, le véhicule ne peut pas circuler. Il avait fait l’acquisition de cette moto pour se rendre à son travail et faciliter son stationnement. Enfin, la longue immobilisation du véhicule va nécessiter des frais pour sa remise en route.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité prononcée par le premier juge
Selon l’article 1425-5 du code de procédure civile, le greffe notifie l’ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article 670-1 de ce code, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Enfin, il résulte des articles 14, 15 et 16 du même code que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, à charge pour le juge de veiller au respect de ces principes.
En l’espèce, il était donc normal, et même nécessaire, alors que la notification de l’ordonnance portant injonction de faire et mentionnant la date de l’audience était revenue au greffe avec la mention « Pli avisé et non réclamé », que le premier juge invite M. [X] à procéder par voie de signification.
En revanche, l’acte, authentique, de l’huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, et ce en application de l’article 1371, alinéa 1, du code civil. Il lie donc le juge en ce qui concerne les faits que l’huissier y énonce comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions, tant que les parties n’en contestent pas la réalité et le contenu par une procédure d’inscription de faux.
Or, dans la citation litigieuse, délivrée pour l’audience à laquelle l’affaire a finalement été jugée, l’huissier de justice indique :
« J’AI [']
SIGNIFIÉ ET LAISSÉ COPIE A
Monsieur [K] [S] [']
des conclusions prises par Monsieur [E] [X] dans le cadre de la présente instance,
des pièces n° 1 à 9 versées aux débats par Monsieur [E] [X] » ;
La pièce n° 8 étant l’ordonnance portant injonction de faire.
Cela suffisait à établir que l’ordonnance avait été signifiée à M. [S] et que celui-ci était informé des prétentions, moyens et preuves de M. [X].
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de ce dernier irrecevables.
2. Sur le fond
Selon l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il résulte des article R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, premièrement, que sauf exception, tout propriétaire d’un véhicule ne peut mettre celui-ci en circulation sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation, deuxièmement, qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit remettre le certificat d’immatriculation au nouveau propriétaire après l’avoir notamment barré et signé, et troisièmement, que le nouveau propriétaire doit, s’il veut maintenir le véhicule en circulation, faire’établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un’certificat d’immatriculation à son nom, et doit pouvoir justifier à cette fin d’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation.
En l’espèce, M. [X] produit le certificat de cession qui a été établi en date du 3 mai 2021 pour le véhicule litigieux, signé et mentionnant comme ancien propriétaire M. [S], ainsi qu’une attestation aux termes de laquelle celui-ci certifie lui avoir vendu le véhicule et s’engage « à faire la carte grise ».
M. [S] ne justifiant pas, comme l’article 1353 du code civil l’exige, s’être libéré de son obligation de délivrer cette carte, il sera donc condamné à le faire sous astreinte.
Pour le reste, il est constant que si l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 05-20.001, Bull. 2006, I, n° 409). Or s’il résulte des articles 1610 et 1611 du code civil que le vendeur qui manque à faire la délivrance doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu, M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice aussi important que celui qu’il invoque. Il n’établit pas en effet qu’aucune démarche ne pouvait être effectuée depuis la vente il y a trois ans pour faire assurer son véhicule et établir un certificat d’immatriculation en l’absence de celui que M. [S] devait lui remettre. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance que M. [X] a subi en lien de causalité direct et certain avec le défaut de délivrance de ce certificat par M. [S] au moment de la vente ne saurait s’étendre à toutes les années écoulées, mais seulement aux quelques mois qui ont suivi, et sa réparation sera limitée à la somme de 1000 euros. Pour cette même raison, mais aussi parce qu’il ne ressort pas du devis versé aux débats par M. [X] que les réparations qui y sont mentionnées soient liées à l’immobilisation du véhicule, mis en circulation pour la première fois en 2000 et acheté d’occasion avec 92 200 kilomètres au compteur selon le certificat de cession, la demande indemnitaire faite au titre des frais de remise en route sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
Perdant le procès, M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [X] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [E] [X] recevable en sa demande ;
Condamne M. [K] [S] à porter ou à faire porter à ses frais à M.'[E] [X], dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, le certificat d’immatriculation du véhicule de marque Yamaha immatriculé [Immatriculation 6] qu’il lui a vendu le 3 mai 2021 ;
Dit qu’à défaut d’exécution du fait de M. [K] [S] au terme de ce délai, celui-ci sera redevable d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, et ce pendant une période de quatre mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ;
Condamne M. [K] [S] au paiement de cette astreinte ;
Déclare M. [K] [S] responsable des préjudices subis par M. [E] [X] ;
Condamne M. [K] [S] à verser à M. [E] [X] les sommes de :
1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de M. [E] [X] ;
Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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