Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 22/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2021, N° F20/06116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04934 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06116
APPELANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. TALAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [Y] a été engagée par la société Talan, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 août 2014, en qualité d’Ingénieur Consultant Confirmé.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 375 euros.
Le 18 mai 2015, Mme [Y] a été reconnue comme travailleuse handicapée.
À partir du 16 avril 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle jusqu’au 25 mars 2018 inclus. Le 8 juillet 2016, la CPAM a refusé de prendre en charge la maladie au titre des maladies professionnelles.
Le 26 mars 2018, au terme de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte en précisant que « l’état de santé de la salariée ne permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans l’entreprise. La salariée pourrait suivre une formation en vue d’un reclassement ».
Le 22 mai 2018, Mme [Y] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement auquel vous aviez été convoquée, entretien fixé au lundi 14 mai 2018.
Cette absence n’ayant pas d’incidence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude.
Après un examen médical en date du 26 mars 2018, une étude de poste du 13 mars 2018, une étude des conditions de travail dans l’établissement du 13 mars 2018, le médecin du travail vous a en effet déclarée inapte le 26 mars 2018 et a conclu en ces termes :
« Inapte à son poste
26/03/2018 ' [E] [R] : inaptitude médicale au poste. L’état de santé de la salariée ne me permet pas de formuler des recommandations en vue d’un reclassement dans l’entreprise.
La salariée pourrait suivre une formation en vue d’un reclassement"
Le 09/04/2018, nous avons écrit au médecin du travail pour lui demander de nous faire part de toute proposition, préconisation ou tout avis qui nous permettrait d’envisager votre reclassement sur un autre poste disponible, en intégrant le cas échéant toute mesure qu’il estimerait utile (sans préjudice de leur faisabilité), et en formulant toute indication utile concernant votre aptitude à suivre une formation vous permettant d’occuper un poste adapté.
En parallèle, nous vous avions interrogée sur vos compétences et vos souhaits en matière de mobilité géographique et fonctionnelle et sur votre volonté d’adapter les modalités d’exécution de votre contrat de travail (durée de travail, etc.).
Afin de mener au mieux nos recherches de reclassement, nous avions également, en parallèle, mené des actions non seulement en interne, mais aussi auprès des autres sociétés du groupe TALAN.
Par courrier en date du 13 avril 2018, le médecin du travail nous a indiqué qu’un reclassement serait envisageable dans la mesure où :
— Il s’effectue sur un poste administratif (« tâches de bureau ») ;
— Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est inférieur à une heure.
Dans le même temps, nous avions procédé au recensement de l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise, ainsi que du groupe TALAN, dans chacun de ses établissements situés sur le territoire national, sans restriction, y compris les postes à pourvoir en CDD et/ou temps partiel, ainsi que ceux qui viendraient à être créés dans les semaines à venir.
Nous avions également tenu compte de vos souhaits en matière de reclassement.
Au vu des éléments recueillis ci-dessus, nous avons mené l’analyse suivante :
— Les postes disponibles au sein de l’entreprise ou du groupe ne comprennent que des postes de consultant, poste pour lequel le médecin du travail a constaté votre inaptitude.
L’emploi de consultant implique en effet :
' La réalisation de tâches différentes de tâches administratives
' Des déplacements réguliers (aucun de nos clients n’est situé à moins d’une heure de votre domicile)
' Une présence physique au sein des locaux de nos clients.
— Par ailleurs, il n’existe aucun poste administratif actuellement vacant au sein du groupe TALAN.
En tout état de cause, de tels postes ne peuvent en aucun cas vous être proposés car ils ne sont pas compatibles avec les contre-indications données par le médecin du travail concernant le temps de trajet.
En effet, les postes administratifs sont tous localisés dans les locaux du groupe TALAN. L’établissement le plus proche de votre domicile est situé à [Localité 5]. Le temps de trajet pour se rendre au sein de l’établissement de [Localité 5] est de :
' Plus de 2 heures en voiture
' Environ 2 heures en TGV puis en transport en commun.
Au cours de ses réflexions sur la négociation de l’accord relatif à la qualité de vie au travail, la Direction avait envisagé toutes les possibilités d’adaptation des postes administratifs, telles que la mise en place du télétravail. Toutefois, la Direction a constaté que la tenue régulière de réunions, de points d’étapes hebdomadaires ainsi que la nécessité pour les salariés occupant les postes administratifs de se déplacer chez les clients ou les partenaires nécessitent une présence physique très régulière des salariés dans les locaux de la société.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail, et de l’absence de postes vacants compatibles, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer un reclassement.
Les délégués du personnel ont été :
— Convoqués le 23/04/2018
— Et, après consultation, ont rendu un avis sur l’impossibilité de reclassement le 23/04/2018.
En conséquence, l’impossibilité de vous maintenir au sein de l’entreprise et du groupe auquel elle appartient suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement".
Le 26 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire ce licenciement nul et solliciter sa réintégration.
Le 17 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté la société Talan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 avril 2022, Mme [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2022, aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, le 17 novembre 2021
— constater la nullité du licenciement dont Madame [Y] a fait l’objet en raison de la discrimination et du harcèlement moral dont elle a été victime
— ordonner la réintégration de plein droit de Madame [Y] avec toutes les conséquences afférentes, à savoir rappels de salaire (158 625 euros), congés payés (15 862,50 euros), primes, intéressement, participation etc…, et ce, du 22 mai 2018 à la date effective de sa réintégration
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, en ayant préalablement justifié des primes, intéressement, participations etc… versées aux salariés de qualification égale durant ladite période
À défaut, et subsidiairement,
— condamner la société Talan prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Madame [Y] les sommes de :
* 16 875 euros correspondant à 5 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 20 250 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 2 025 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la société Talan prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Madame [Y] la somme de 12 581 euros à titre de rappel de frais
En tout état de cause,
— condamner la société Talan prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Madame [Y] la somme de 12 581 euros à titre de rappel de frais
— condamner la société Talan prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la rectification des documents sociaux de Madame [Y] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir
— dire que cette astreinte durera 3 mois passé lequel délai il en sera référé à la Chambre sociale près la cour d’appel de Paris pour éventuelle révision en cas d’inexécution
— dire que la Chambre sociale près la cour d’appel de Paris se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l’astreinte
— rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l’article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale
— faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1153-1 du code civil
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite
— condamner, enfin, la société Talan prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles la société Talan demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire :
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a considéré que les demandes de Madame [Y] sont irrecevables du fait de la prescription extinctive
En tout état de cause :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement en limiter le quantum
— condamner Madame [Y] à payer 3.000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prescription
L’employeur demande à ce que soit jugé prescrite l’action de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail pour avoir été exercée plus de deux ans après la rupture du contrat de travail, alors que l’article L. 1471-1 du code du travail prévoit qu’elle doit être introduite dans les douze mois à compter de la notification de la rupture. Il ajoute que le prétendu motif discriminatoire allégué par Mme [Y] n’est qu’un moyen de tenter de contourner les effets de la prescription extinctive puisque la salariée n’a même pas formulé de demande indemnitaire à ce titre.
La société intimée relève, également, que les demandes de l’appelante afférentes au remboursement de frais et qui concernent, donc, l’exécution du contrat de travail sont, également, prescrites.
La cour constate que la demande de rappel des frais professionnels, qui ne s’assimilent pas à un complément de rémunération y compris lorsqu’ils présentent un caractère forfaitaire, formée par la salariée se rattache à l’exécution du contrat de travail et qu’elle devait donc être introduite dans un délai de deux ans à partir du jour où Mme [Y] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. L’appelante sollicite le versement d’indemnités forfaitaires au titre de frais de repas évoqués dans sa promesse d’embauche, pour la période courant d’avril 2016 jusqu’à mai 2018, date de son licenciement. Même à retenir la date de rupture ou celle de son courrier de mise en demeure « du paiement des frais dus » du 27 juin 2018 (pièce 21 salariée) comme date ultime où l’appelante a connu du fait qu’elle ne percevrait pas ces indemnités, force est de constater qu’elle n’a pas exercé d’action en rappel de frais dans les 24 mois et que son action était irrecevable le 26 août 2020.
S’agissant de la contestation du licenciement au titre de la discrimination, ainsi que l’ont fort justement rappelé les premiers juges, l’article L. 1134-5 du code du travail prévoit que l’action en réparation résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, son action est donc recevable. L’action en réparation d’un harcèlement moral se prescrit quant à elle par cinq ans à partir du dernier acte de harcèlement.
L’action en contestation de la salariée de son licenciement comme étant constitutif d’une discrimination fondée sur son état de santé et d’un harcèlement moral est donc recevable
2/ Sur la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral
Si Mme [Y] avance que son licenciement doit être dit nul au titre du harcèlement moral et de la discrimination dont elle aurait été victime, elle ne s’explique pas, dans ses écritures, sur le harcèlement moral qu’elle aurait subi.
S’agissant de la discrimination fondée sur l’état de santé, la salariée soutient qu’elle s’évince de l’absence de mise en 'uvre par l’employeur de mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi après s’être vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et avant même qu’elle ne soit placée en arrêt de travail.
Enfin, la salariée relève que les délégués du personnel ont été convoqués et consultés le 23 avril 2018, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils n’ont pas eu le temps de prendre connaissance de sa situation.
Cependant, la cour retient que si la salariée avance qu’elle est demeurée en situation d’inter-contrats et sans proposition de mission à compter de la reconnaissance de son handicap le 18 mai 2015 et jusqu’à son placement en arrêt de travail le 7 avril 2016, elle n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, il est acquis que durant cette période la salariée a perçu l’intégralité de sa rémunération.
Le reproche fait à l’employeur d’avoir été défaillant dans la mise en 'uvre de mesures appropriées ou dans son obligation de reclassement est insuffisant, à lui seul, à laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur l’état de santé. D’ailleurs, l’employeur justifie avoir sollicité le médecin du travail afin d’identifier les opportunités de reclassement pouvant être présentées à la salariée au sein de la société (pièces 7, 8), puis avoir interrogé Mme [Y] sur ses attentes et ses contraintes en termes de reclassement (pièce 10). La société intimée a ensuite entrepris une recherche de reclassement au sein du groupe, conforme aux préconisations du médecin du travail et aux v’ux de la salariée (pièce 6). Aucun poste administratif n’a pu être identifié dans le périmètre d’une heure de voiture défini par le médecin du travail. Les délégués du personnel ont été consultés sur cette situation, dans un délai qu’on ne peut considérer comme trop bref, et la salariée appelante a été informée de l’impossibilité de reclassement.
Alors que Mme [Y] reproche à l’employeur de ne pas avoir envisagé qu’elle puisse déménager ou effectuer du télétravail, la cour observe que dans sa réponse au questionnaire de reclassement, la salariée a indiqué qu’elle n’était pas mobile géographiquement (pièce 10 employeur) et à aucun moment, elle n’a évoqué, pas plus que le médecin du travail (pièce 8 employeur), la possibilité d’exercer à 100 % ses fonctions en télétravail. L’employeur n’avait donc pas à examiner ces options. Pour autant et ainsi que le relate la lettre de licenciement, la société intimée a étudié la possibilité d’un aménagement de poste en télétravail qui n’a pu être retenue puisque les postes administratifs envisagés exigeaient des déplacements auprès des clients et partenaires ainsi qu’une présence physique régulière dans les locaux de la société situés à plus d’une heure de voiture de son domicile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
Mme [Y] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Talan une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit irrecevable la demande de rappel de frais formée par Mme [Y],
Dit recevables mais mal fondées les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Talan une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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