Confirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 7 janv. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association UDAF, Ministère public, CENTRE HOSPITALIER [ 7 ] |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°02/2026
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYW
M. [I] [T]
Nous, Philippe TRILLAUD, Président de Chambre, agissant sur délégation du Premier président de la Cour d’appel de Poitiers;
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, Greffière;
Avons rendu le sept janvier deux mille vingt-six l’Ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une Ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIORT, en date du 22 décembre 2025, en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 16 Janvier 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Déborah PERIO, avocat commis d’office au barreau de POITIERS.
— placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Association UDAF
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 22 Décembre 2025, le Magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [I] [T] fait l’objet au Centre Hospitalier [7], où il a été placé,le 26 juin 2024,à la demande d’un tiers.
Cette décision a été notifiée le 22 décembre 2025 à M. [I] [T].
Monsieur [I] [T] en a relevé appel, par courrier en date du 23 Décembre 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 29 Décembre 2025 à 11H00.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [I] [T], au directeur du centre hospitalier [7], à l’UDAF ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
— ----------------------
Vu les débats, qui se sont déroulés le 07 janvier 2026 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en présencede M. [I] [T], qui a comparu, sa défense étant assurée par Maître PERIO, avocat au barreau de Poitiers, commis d’office.
Vu les réquisitions écrites du procureur général en date du 05/01/2026, sollicitant la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Après avoir entendu :
— le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 05/01/2026, sollicitant la confirmation de la décision déférée;
— M. [T] en ses explications;
— Maître PERIO, avocat au barreau de POITIERS, conseil de M. [I] [T], en sa plaidoirie, qui a eu la parole le dernier.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 janvier 2026.
— sur la recevabilité :
L’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 22 décembre 2025 et notifiée le jour même, a été formé le 29 décembre 2025 par courrier reçu au greffe à 11 h 00, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable.
— sur le fond :
Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Vu les pièces communiquées par l’établissement hospitalier, notamment :
les certificats médicaux et arrêtés d’hospitalisation ainsi que tous documents s’y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l’hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s’y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 29/09/2025, 27/11/2025, 28/10/2025 et 03/12/2025, l’avis médical motivé en date du 06/01/2026;
la convocation du juge des libertés et de la détention, signée par le patient et sa non comparution à l’audience;
Vu les décisions du Directeur du Centre Hospitalier [7] en date du 24/06/2025, la saisine du Juge des libertés et de la détention en date 03/12/2025;
Vu le débat contradictoire organisé en date du 22/12/2025, en présence de M. [I] [T].
Par ordonnance en date du 22 décembre2025, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NIORT a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète, cette décision a été notifiée le jour même à M.[I] [T].
M. [I] [T] a relevé appel de cette décision.
Un avis médical pour audition devant la Cour d’appel a été rédigé le 05 janvier 2026 par le Dr [N] et précise que bien que le patient ne soit plus délirant, il présente toujours des fluctuations comportementales en lien notamment avec une intélorance à la frustration, l’alliance thérapeutique devant être travaillée avec le patient qui n’a qu’un conscience très limitée de se stroubles, son hospitalisation demeurant nécessaire pour travailler son projet de sortie et prévenir une rechute psychiatrique sévère, et qu’il n’y a pas de contre indication d’ordre médical à son audition par le juge.
Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que M. [I] [T] a été admis en soins contraints (hospitalisation complète) par le Directeur de l’établissement, en date du 26/06/2024, à la suite de la demande d’un tiers, en date du même jour, en raison des troubles du comportement.
A l’audience du 07 janvier 2026, M. [I] [T] a comparu.
Le conseil de M. [T] a indiqué pour sa part que son client n’était pas opposé à la mesure de soins mais souhaitait que celle-ci puisse se dérouler dans le cadre d’un programme ambulatoire et non dans celui d’une hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats, que M. [I] [T], a dû être hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement, avec mise en danger, depuis le 26 juin 2024, la décision de soins en hospitalisation complète étant régulièrement renouvelée.
Il apparaît encore du dernier certificat médical, établi 03 décembre 2025 (avis médical motivé) par le Dr [G], que le patient présente un discours plus fluide, cependant il persiste des troubles du comportement avec intolréance à la frustration, la patient ne voyant pas l’intérêt de poursuivre son traitement, avec une très faible conscience de ses troubles.
Le certificat médical du 06 janvier 2026 reprend les mêmes constats et sollicite la prolongation de la mesure d’hospitalisation afin de permettre la mise en place d’un programme de soins avec l’adhésion du patient, celle-ci n’étant pas encore totalement acquise à ce jour.
Dans ces conditions, les soins sous contraintes sont justifiés et à maintenir sous la forme d’hospitalisation complète pour travailler l’alliance thérapeutique et permettre la poursuite des soins hors le cadre d’une mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à M. [I] [T] demeure à ce jour nécessaire dans le cadre du programme de soins établi sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de la persistance des troubles qu’il continu de présenter, l’ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la Cour d’appel, en dernier ressort, après débats en audience publique;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
Marion CHARRIERE Philippe TRILLAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Commission départementale ·
- Voie publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Insécurité ·
- Ordre ·
- Rupture ·
- Idée ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Agro-alimentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pension de retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Circulaire ·
- Information ·
- Demande ·
- Santé au travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Coopérative ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Copie ·
- Anonyme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Auxiliaire de justice ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour d'appel ·
- Renvoi ·
- Ressort ·
- Personnes ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Qualités ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Expertise judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Service ·
- Règlement de copropriété ·
- Résidence ·
- Adhésion ·
- Liberté d'association ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Traumatisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Notification ·
- Validité ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Cadastre ·
- Pêche de loisir ·
- Commune ·
- Retrocession ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Aménagement foncier ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.