Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 févr. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRJ6
O R D O N N A N C E N° 2025 – 111
du 06 Février 2025
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [H]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la requête de Monsieur X se disant [D] [H] en date du 3 février 2025 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l’article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l’ordonnance du 04 Février 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur X se disant [D] [H].
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Février 2025 par Monsieur X se disant [D] [H] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h29.
Vu l’appel téléphonique du 05 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 06 Février 2025 à 09 H 00,
Vu les courriels adressés le 05 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur X se disant [D] [H], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Février 2025 à 09 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [S], interprète, Monsieur X se disant [D] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [D] [H] né le 30 Mai 1985 à [Localité 6] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne. J’ai fait une demande d’asile aux pays bas. Je veux retourner aux Pays Bas. '
L’avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— statut de demandeur d’asile aux Pays Bas La préfecture a saisi les autorités allemandes et hollandaises d’une demande de reprise en charge ; elles ont fait part d’un refus dans les délais impartis ; On nous dit pas pourquoi ils ne veulent pas le reprendre et notamment sur le refus éventuel de la demande d’asile. L’état requérant devient responsable de la demande d’asile, interprétation de droit de la jurisprudence de la cour europénne. Monsieur n’a pas fait de demande d’asile en France. Le placement en rétention se trouve en conséquence dépourvu de fondement légal depuis le 28 janvier 2025.
— Erreur de motivation de l’ordonnance contestée
— Violation de la confidentialité de la demande d’asile et de la convention de Genéve. On ne présente pas les gens devant les consulats tant que ils sont demandeurs d’asile
— demande l’annulation de l’ordonnance de prolongation
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
— A deux reprises monsieur n’a pas respecté les régles de demande d’asile, L’administration peut saisir le pays mais n’a pas l’obligation . Article L743-12 , il faut une irrégularité à une forme préscrite par la loi.
— Rendez vous consulaires se passe à huis clos, donc aucun grief.
Assisté de [I] [S], interprète, Monsieur X se disant [D] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Ici en France je n’ai pas demandé l’asile parce que mes parents sont de nationalité française. J’ai demander la nationalité française'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Février 2025, à 11h29, Monsieur X se disant [D] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 04 Février 2025 notifiée à 4 février 2025, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’erreur de motivation et la demande d’asile
Il est constant que toute décision de justice doit être motivée conformément à l’article 455 du code de procédure civile et que cette exigence de motivation est accrue quand les moyens dont le juge est saisi portent sur la restriction des libertés individuelles.
L’appelant expose qu’il n’a pas été répondu par le premier juge à l’argument selon lequel l’Etat membre, la France en l’espèce, doit être considérée comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale à l’issue du délai de demande de réexamen.
Ce dernier expose avoir effectué une demande de passage à la borne EURODAC le 15 janvier 2025 démontrant qu’il a formulé des demandes d’asile auprés des autorités allemandes et hollandaise.
Des demandes de reprise en charge ont été adressées à ces autorités qui les ont refusées dans le délai imparti.
Il ne saurait toutefois être fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 751-9 du code précité dans la mesure où, comme indiqué à juste par le premier juge, la demande d’asile n’a pas été formulée en France.
Dès lors, et en raison du refus opposé par la Hollande et l’Allemagne, la procédure d’éloignement peut être mise en oeuvre à l’encontre de l’appelant qui se trouve sur le territoire national en situation irrégulière.
Sur la violation de la confidentialité de la demande d’asile au regard des dispositions dela convention de Genéve
L’appelant reproche à l’administration de l’avoir présenté au consulat d’Algérie le 16 janvier 2025 alors qu’elle était informée de sa demande d’asile en faisant valoir que cette présentation aux autorités consulaires est intervenue en viqlation de son droit à la con’dentialité en tant que demandeur d’asile et que la procédure initiée sur le fondement initial de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être poursuivie sans que sa demande d’asile ne soit traitée.
Les autorités du pays responsable de l’examen des demandes d’asile doivent assurer la confidentialité des éléments d’information relatifs à la personne sollicitant l’asile en France. La méconnaissance de cette obligation peut avoir pour conséquence l’aggravation des craintes exprimées par le demandeur ou créer à elle seule les conditions d’une exposition à des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève ou accroître encore les risques de 1'intéressé en cas de retour dans son pays d’origine.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits necessaires au succès de sa pretention.
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas le danger qu’il encourait en retournant dans son pays d’origine ni que le consulat d’Algérie aurait été informé de sa demande d’asile et des motifs invoqués.
Par ailleurs, le représentant de l’administration a rappelé que les entretiens avec le consulat du pays d’origine sont confidentiels et celui a indiqué que l’information relative à la demande d’asile, qui ne concerne pas la France, n’avait pas été communiquée.
Dès lors il ne saurait être reproché à l’administration la violation de la confidentialité de la demande d’asile au regard des dispositions dela convention de Genéve.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2025 à 15h44 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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