Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 janv. 2025, n° 24/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 18 avril 2024, N° 18/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ML, son représentant légal pour ce domicilié au siège social c/ S.A. BNP PARIBAS, son représentant légal pour ce domicilié, ès qualité de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLY
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge commissaire de Nancy, R.G. n° 18/00245, en date du 18 avril 2024,
APPELANTE :
S.C.I. ML représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 517 568 986
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [J] [X] mandataire judiciaire
demeurant [Adresse 4]
ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI ML, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce en date du 16/09/2019
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié.
[Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Janvier 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 décembre 2009, la société BNP Paribas a consenti à la société ML un prêt global en trois tranches : 100.000 € pour la première, 80.000 € pour la deuxième et 70.000 € pour la troisième, dans l’objectif d’acquérir une maison d’habitation et de commerce à [Localité 5].
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal judiciaire de Nancy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ML.
Par courrier du 14 mai 2018, la société BNP Paribas a déclaré ses créances à titre privilégié.
Le 12 avril 2019, les créances ont été admises à hauteur de 60.836, 88 € pour la première tranche, 65.721, 70 € pour la deuxième tranche et 62.853, 68€ pour la troisième tranche.
Par jugement du 16 septembre 2019 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire et Me [J] [X] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 9 novembre 2023 devant le juge commissaire près du tribunal judiciaire de Nancy, la société BNP Paribas a sollicité l’autorisation de procéder à la vente aux enchères devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy du bien sur une mise à prix de 50.000 €.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 18 avril 2024, le juge-commissaire près du tribunal judiciaire de Nancy a :
— autorisé la société BNP Paribas à procéder à la vente par adjudication du bien de la SCI ML du fait de la carence du liquidateur;
— ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l’immeuble sis à [Adresse 6] cadastre section AB n° [Cadastre 3], lieu-dit
'[Adresse 2]', pour 03a l4ca , dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI ML ;
— dit que la vente interviendra devant le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Nancy, aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, en un seul lot, sur la mise à prix de 150 000 €, avec faculté de baisse, en l’absence d’enchérisseur, à 100 000 €, sous la constitution de Maître Joëlle Fontaine, avocat au barreau de Nancy, et celui de la société BNP Paribas, créancier inscrit ;
— commis la SELARL Velev-Boulanger, commissaires de justice à [Localité 7], aux fins d’établir un procès-verbal descriptif de l’immeuble accompagné d’un technicien pour procéder au diagnostic immobilier, et aux fins de procéder à la visite de l’immeuble, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— dit que la publicité pour parvenir à la vente sera effectuée conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration au greffe en date du 3 mai 2024, la société ML a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près du tribunal judiciaire de Nancy le 18 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 juin 2024, la société ML sollicite l’infirmation de la décision et demande de :
A titre principal
— l’autoriser à vendre l’immeuble à l’amiable, dans un délai de dix-huit mois pour un prix de 300.000 euros
Plus subsidiairement,
— dire et juger que la mise à prix fixée est manifestement insuffisante
— fixer la mise à prix à 300.000,00€ avec faculté de baisse, en l’absence d’enchérisseur, à 200.000€
— condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société BNP Paribas en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur’ Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2024, Me [J] [X] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise ainsi que la condamnation de la SCI ML aux dépens lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 juillet 2024, la société BNP Paribas sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la SCI ML à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public émet un avis favorable à la confirmation du jugement.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 décembre 2024 et le même jour la société ML a fait parvenir une note en délibéré comportant un mandat exclusif de vente.
Par courrier du 10 décembre 2024, le liquidateur observe que cette note en délibéré n’a pas été autorisée, ni même évoquée à l’audience et sollicite qu’elle soit rejetée.
MOTIFS ET MOYENS
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus à l’article 442et 444.
La note en délibéré transmise par la société ML ne remplit aucune de ces deux conditions et elle est donc irrecevable.
1- Sur la demande relative à la vente amiable
En application de l’article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Par ailleurs selon l’article L. 643-2 §l du même code, les créanciers titulaires d’un privilège spécial peuvent, dès lors qu’ils ont déclaré leur créance même s 'ils ne sont pas encore
admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
Or, la liquidation judiciaire de la SCI ML a été prononcée par jugement du 16 septembre 2019 et, à ce jour, le liquidateur n’a toujours pas réalisé la vente de l’actif immobilier de la SCI ML, ni ne justifie d’un commencement d’exécution de réalisation de sorte que la société BNP Paribas est en droit d’exercer son droit de poursuite individuelle.
Pour solliciter une vente par voie amiable la SCI ML se borne à produire un avis de valeur du 8 mars 2022 faisant état d’une évaluation du bien à 322.000 euros en cas de vente à la découpe de l’immeuble.
Elle ne produit nullement une offre d’achat qui aurait pu être faite pour cette somme ou à un niveau voisin alors que la procédure collective a été ouverte il y a plus de six ans.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la vente du bien par voie de saisie immobilière.
2- Sur la valeur de mise à prix
Le premier juge a retenu que compte tenu de la nature du bien, du prix d’acquisition de ce bien par la SCI ML le 15 décembre 2009, soit 250 000 €, et de l’indication par Me [J] [X] de la réception d’une offre d’achat (non suivie d’effet) à hauteur de 300 000 €, la mise à prix sollicitée par la société BNP Paribas, soit 50 000 €, était insuffisante et qu’il y avait lieu de la fixer en rapport avec la valeur du bien à la somme de 150 000 €, avec faculté de baisse en l’absence d’enchérisseurs à la somme de 100 000 €.
La société ML fait valoir la mise à prix fixée est manifestement insuffisante au vu de la consistance du bien qui comprend outre au rez-de-chaussée une entrée, un magasin avec cour et dépôt, deux appartements en duplex dont un F3 et un F5 alors que le bien a été acquis pour 250.000 € et que Me [J] [X] a reçu une offre d’achat de 300.000 €. Elle rappelle également qu’une estimation a été réalisée par une agence immobilière à hauteur de 322.000€ prix de vente net vendeur, pour une vente à la découpe.
Or, la vente à la découpe impose notamment l’intervention d’un géomètre et l’établissement d’un règlement de copropriété, générateurs de frais que la procédure collective n’est pas en mesure de supporter selon le liquidateur.
Par ailleurs, la mise à prix, si elle ne peut être dérisoire, doit toutefois permettre de favoriser les enchères et la mise à prix fixée par le premier juge à 150000 euros permet de respecter ces deux impératifs.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la note en délibéré transmise le 4 décembre 2024 par la société ML ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société ML aux dépens lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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