Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 6 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/27
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKEF
Décision déférée du 23 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 10] – 26/115
APPELANTE
Madame [L] [K] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante et régulièrement convoquée
Représentée par Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
CLINIQUE DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante et régulièrement convoquée
INTERVENANT
(en sa qualité de requérant devant le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse)
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant et régulièrement convoqué
TIERS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de M. MONNEL, greffier lors des débats et de I. ANGER, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 06 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[L] [K] épouse [B] a été admise à la demande d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’urgence le 14 janvier 2026.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2026 à 16h59.
Elle relève que Mme [K] a été admise à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L 3212-1 du code de la santé publique alors que ce tiers, [T] [B], n’est autre que son ancien mari alors que l’article dispose que le tiers à l’origine de la demande doit être de la famille du patient ou doit justifier de l’existence de relations avec ce dernier et qu’il ne justifie pas de la proximité qu’il entretiendrait avec la patiente qui dénonce au contraire un contexte particulièrement litigieux étayé de violence.
Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [L] [K].
[L] [K] a refusé de comparaître à l’audience mais elle est représentée par son conseil.
Celle-ci s’en réfère expressément aux moyens développés dans l’acte d’appel.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
[T] [B], également régulièrement convoqué, ne comparaît pas davantage.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 2 février 2026, [L] [K] présente un accès maniaque avec idées délirantes, des mises en danger répétées, des ruptures de soins et de traitement et un besoin d’étayage reste présent.
Pour ce médecin, ces troubles justifient du maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Par avis écrit du 3 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision contestée, la connaissance que l’ex-mari a de la patiente et précisément de sa santé psychique au quotidien le qualifie comme tiers pour agir dans l’intérêt de la santé de l’appelante et l’avis motivé du 2 février 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète.
[T] [B] est présenté à la procédure comme étant le conjoint.
MOTIFS :
Le premier juge a répondu au moyen de contestation de manière pertinente.
Il sera donc simplement rappelé que l’ancien conjoint est un proche, qui entretient des relations préexistantes avec la patiente et qui perdurent, le maintien de ses relations étant confirmé par la patiente elle-même puisqu’elle en dénie la bonne qualité, et alors même qu’aucun élément ne permet de conclure en l’existence de cette mauvaise qualité des relations et d’une volonté de nuire dudit tiers.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du 23 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
.
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