Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 févr. 2026, n° 25/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03890 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC2W
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Fanny GUILLARD, greffier ;
après avoir les observations des parties présentes, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 3 février 2026.
DECISION :
rendue par défaut
Prononcée publiquement le 3 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [R] a confié à Me [D] [G], avocate au barreau de l’Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales.
Mme [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Eure d’une contestation des honoraires de Me [G] par lettre recommandée avec avis de réception le 3 févier 2025.
L’ordre des avocats au barreau de l’Eure a réceptionné la réclamation le 3 février 2025. Le bâtonnier n’en a pas formellement accusé réception, ni n’a rendu de décision en l’espèce, la réclamation ayant été traitée comme une demande d’information simple, de sorte qu’il a uniquement renseigné Mme [R] sur l’état de son dossier.
Mme [R] a formé un recours par saisine directe de la première présidente de la cour d’appel par courrier recommandé du 26 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle Mme [R] était présente.
Me [G], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, « pli avisé non réclamé », et par lettre simple laquelle n’a pas été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [R] demande le remboursement de la somme de 2 000 euros versée à Me [G] au titre de ses honoraires.
Mme [R] soutient que Me [G] a perçu 2 000 euros d’honoraires pour une mission qu’elle n’a pas remplie, à savoir assigner à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Mme [R] expose avoir saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Eure en vue de régler le litige à l’amiable. Elle explique qu’après plusieurs mois, à la demande du bâtonnier, elle lui a adressé à nouveau sa réclamation par courriel. Elle fait valoir qu’après avoir recueilli la version de Me [G], le bâtonnier a ignoré sa réclamation et n’a pas répondu à sa demande, ce qui la conduite à saisir directement la première présidente de la cour d’appel de Rouen.
Me [G] n’a pas comparu.
SUR CE,
Me [G] n’ayant pas comparu, la décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 175 alinéa 1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
A défaut d’une telle information délivrée par le bâtonnier, aucun délai ne court à l’égard du demandeur.
En l’espèce, Mme [R] produit à l’appui de son recours la copie de la lettre recommandée avec avis de réception, portant contestation d’honoraires, adressée à l’ordre des avocats au barreau de l’Eure, pli remis le 3 février 2025 contre signature.
Ces pièces établissent la régularité de la saisine du bâtonnier qui disposait d’un délai de quatre mois pour statuer à compter de la réception de la réclamation.
En l’absence de décision, Mme [R] a procédé à la saisine directe de la première présidente de la cour d’appel par courrier recommandé envoyé le 26 juillet 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2025.
Dès lors, la saisine directe de la première présidente est intervenue postérieurement au délai précité d’un mois faisant suite au délai de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour rendre sa décision.
Cependant, Mme [R] n’ayant pas été avisée de la faculté de saisir la première présidente dans ledit délai de recours, celui-ci n’a pas couru à son encontre.
En conséquence, la saisine directe opérée par Mme [R] sera déclarée recevable.
Au fond
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce Mme [R] expose n’avoir jamais rencontré Me [G], n’avoir pas régularisé de convention d’honoraires avec cette dernière, s’être acquittée d’une provision d’un montant de 2 000 euros, Me [G] n’ayant cependant accompli aucune diligence pour la défense de ses intérêts.
Il ressort des pièces du dossier, selon justificatif de paiement, que Mme [R] a réglé la somme de 2 000 euros à Me [G] par l’intermédiaire de son cousin
M. [X].
Mme [R] produit l’assignation à bref délai devant le juge aux affaires familiales qui lui a été communiquée au cours de la procédure litigieuse, laquelle a été rédigée au nom d’un avocat inconnu de la requérante, « Me [J] [O] » mais qui n’a pas été enrôlée.
Mme [R] rapporte qu’aucune facture n’a été établie et que ne lui a été communiqué aucun justificatif du dépôt effectif de l’assignation, pas plus que l’ordonnance rendue, le cas échéant, par la juridiction saisie.
Me [G] régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé, et par lettre simple, laquelle n’est pas revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', n’a pas comparu, ne s’est pas faite représentée et n’a dès lors fait valoir aucun moyen. Ainsi le recours de Mme [R] n’est-il pas utilement contredit.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de remboursement de Mme [R].
Me [G] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [M] [R] ;
Condamne Me [C] [G] à rembourser à Mme [M] [R] la somme de
2 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [C] [G] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Ministère
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Menace de mort ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Utilisation ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Sanction ·
- Avertissement
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Grève ·
- Force majeure ·
- Transport ferroviaire ·
- Train ·
- Eau minérale ·
- Mouvement social ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Germain ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Solde ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Cotisations
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Audit ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Homme ·
- Personne morale ·
- Observation ·
- Charges ·
- Cadre ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Incident ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Établissement de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Cartes ·
- Chèque ·
- Ouverture ·
- Crédit
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Provision ·
- Acquittement ·
- Réparation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Offre d'achat ·
- Procédure ·
- Biens ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.