Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/03863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03863 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5AM
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Pascal CLEMENT avocat membre de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN membre de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 19 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [C] [J] a été placé en détention provisoire le 5 octobre 2017 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Narbonne dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef de tentative de meurtre.
Par ordonnance du 7 août 2018 (date de sa levée d’écrou), le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné la mise en liberté de Monsieur [J] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 8 août 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Narbonne a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard. Par arrêt du 2 février 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance de non-lieu dont appel.
***
Par requête reçue le 19 juillet 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, Monsieur [J] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 septembre 2024 et, à l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 21 novembre 2024.
***
Aux termes de sa requête à laquelle il est expressément renvoyé, Monsieur [J] demande, outre que sa requête soit déclarée recevable, que lui soit allouée la somme de 30 700 euros en réparation de son préjudice moral, que lui soit allouée la somme de 960 euros au titre de la demande de provision de son conseil du 29 juin 2018, que lui soit allouée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé, l’agent judiciaire de l’État demande que la requête de Monsieur [J] soit jugée recevable, que lui soit allouée la somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de rejeter sa demande d’indemnisation de la demande de provision du 29 juin 2018 non détaillée et en l’absence de facture, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, requiert que soit fixée à 22 500 euros l’indemnisation au titre du préjudice du fait de la détention provisoire, et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le préjudice matériel, il indique qu’il reprend et fait siennes sur ce point les observations exhaustives de l’agent judiciaire de l’Etat concluant à l’absence de toute indemnisation.
MOTIFS
EN LA FORME
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
L’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 2 février 2023 est définitif compte tenu du certificat de non-pourvoi, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 19 juillet 2023.
En l’absence de mention dans l’arrêt des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le délai de six mois imparti n’est pas opposable au requérant au visa de l’article précité. En conséquence, il convient de constater la recevabilité de sa requête.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, est sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 5 octobre 2017 au 7 août 2018, soit 307 jours.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Agé de 23 ans en 2017, Monsieur [J] était célibataire et sans enfant au moment de son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation à une peine de jour-amende en 2016 ; confronté pour la première fois au monde carcéral, le choc psychologique du requérant a nécessairement été considérable notamment eu égard à l’éloignement de sa famille.
Si Monsieur [J] fait valoir qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif causé par la détention, le certificat médical qu’il produit est daté du 16 mai 2023 soit près de cinq ans après la fin de son incarcération, de sorte que cet élément de majoration ne pourra pas être retenu.
S’agissant de ses conditions de détention, le requérant produit des articles de presse parus en 2018 et 2023, et les chiffres issus d’une enquête Le Figaro relatifs à la population pénale de la maison d’arrêt de [Localité 6] en mars 2017. Celle-ci mentionne un taux de surpopulation carcérale de 195,3% au sein de l’établissement et est concomitante à l’année de placement en détention provisoire de Monsieur [J]. Les conséquences générales induites par ce taux de surpopulation, notoire en maison d’arrêt, empêchent tout encellulement individuel et limitent les activités au cours de la détention, et sont donc de nature à constituer un facteur d’aggravation du choc carcéral.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’absence d’antécédents carcéraux, une somme de 23 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
S’agissant des frais de défense, selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Or en l’espèce, si le requérant produit une demande de provision datée du 29 juin 2018 soit avant la fin de son incarcération, ni une convention d’honoraires, ni une facture établie postérieurement à son incarcération, ne permettent d’identifier les dépenses réellement supportées par le requérant au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie.
Il y a lieu, en ce sens, de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur [J] au titre de son préjudice matériel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
La somme de 800 euros sera accordée à Monsieur [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation de Monsieur [C] [J],
ACCORDONS à Monsieur [C] [J] une indemnité de 23 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [C] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Le greffier Le président
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