Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 24/06448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNA INSURANCE COMPANY SA, GROUPE SEBBIN SAS c/ CPAM DES COTES D' ARMOR |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-203
N° RG 24/06448 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNJV
(Réf 1ère instance : 24/00298)
M. [M] [H]
GROUPE SEBBIN SAS
Société CNA INSURANCE COMPANY SA
MMJ SELARL23
C/
Mme [L] [E]
CPAM DES COTES D’ARMOR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
jonction avec RG 24/06872
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS ET INTIMES:
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Isabelle ANGUIS de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
GROUPE SEBBIN SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CNA INSURANCE COMPANY SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMJ SELARL23 prise en la personne de Maître [P] [Y], Commissaire à l’exécution du plan du groupe SEBBIN Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CPAM DES COTES D’ARMOR, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 alinéa 5, par acte délivré à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Localité 20]
Le 10 mai 2017, Mme [L] [E] a été opérée par M. [M] [H], médecin, pour la pose d’une prothèse mammaire de la marque Sebbin.
Le 1er mars 2021, une mammographie bilatérale et une échographie mammaire ont mis en évidence une dystrophie kystique bilatérale des QSE prédominant à droite restant modérée.
Le 21 mars 2023, une échographie mammaire a conclu à une très nette asymétrie d’échostructure des prothèses avec, du côté droit, un contenu intraprothétique linéaire épais nécessitant une exploration par IRM.
Le 3 mai 2023, une IRM mammaire a été réalisée à un aspect de rupture intraprothétique mammaire droite.
Le 8 juin 2023, M. [T] [U], médecin, a constaté une rupture de la prothèse mammaire droite et a proposé une intervention pour retirer la prothèse mammaire droite afin d’éviter une migration lymphatique.
Le 24 juillet 2023, Mme [L] [E] a été opérée par Mme [B] [R], médecin.
Mme [L] [E] s’est plaint d’une insatisfaction visuelle des suites de l’intervention sous son sein droit.
Le 25 octobre 2023, une échographie mammaire a été réalisée et a conclu à une petite lymphocèle péri prothétique très discrète inférieure droite et la présence d’un ganglion axillaire droit bile hyperéchogène épais de 5mm.
Les 21 et 26 juin 2024, Mme [L] [E] a fait assigner M. [M] [H] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Le 18 juillet 2024, Mme [L] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société CNA Insurance company SA, assureur du groupe Sebbin, ce dernier ayant produit les prothèses mammaires,
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 3 octobre 2024.
La société MMJ Selarl 23, prise en la personne de M. [P] [Y], commissaire à l’exécution du plan du groupe Sebbin est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMJ Selarl 23 prise en la personne de M. [P] [Y], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan du groupe Sebbin,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné en qualité d’expert : Mme [K] [Z], Service de chirurgie, Centre [16] [Adresse 18], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 19],
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [L] [E], née
le 6 mai 1978 en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
* le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales
nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
* déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
* relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que
l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
* noter les doléances de la victime,
* examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids). Procéder à un examen mammaire bilatéral en recourant si nécessaire à toute technique d’imagerie médicale utile,
* procéder à l’examen des prothèses mammaires référence LS 74220/1720874316 et LS 74220/1702074130.
* s’agissant de la prothèse référence 1720874216 LSC 74 220 :
— rechercher l’origine et la cause de la rupture de cette prothèse, en recourant si besoin à des analyses en laboratoire,
— indiquer si cette prothèse présentait le degré de sécurité auquel on peut légitimement s’attendre,
— indiquer si cette prothèse est défectueuse.
* indiquer, le cas échéant, s’il y a eu migration de la substance de la prothèse mammaire dans le corps de Mme [L] [E],
* indiquer s’il subsiste des ganglions mammaires en lien avec la rupture de la prothèse,
* indiquer si les glandes mammaires sont symétriques et régulières ; Dans la négative, en indiquer la cause,
* indiquer si les dommages allégués sont imputables à une éventuelle défectuosité des prothèses commercialisées par le groupe Sebbin,
* dans l’hypothèse où plusieurs causes seraient à l’origine des ruptures de la
prothèse litigieuse, distinguer la part des postes de préjudice et séquelle à
mettre en relation avec celle-ci, en excluant les conséquences de l’état antérieur ainsi que tout autre cause étrangère,
* rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par M [M] [H], médecin, tant au titre de l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la réalisation des soins, qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
— pleinement justifiés par l’état de la patiente, parfaitement adaptés au traitement de son état, totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jour des faits,
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances fautives notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance,
* examiner si l’état antérieur de Mme [L] [E] ne s’opposait pas à une implantation mammaire de prothèses compte-tenu des contre-indications figurant dans la notice d’utilisation des prothèses implantées,
* fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le professionnel de santé a rempli son devoir d’information en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, préalablement aux actes critiqués, notamment en ce qui concerne le risque de rupture des prothèses mammaires et leurs causes possibles,
* fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si Mme [L] [E] a donné son consentement libre et éclairé en application de l’article L 1111-4 du code de la santé publique,
* fournir tous éléments permettant de déterminer si la patiente a été victime
d’une infection nosocomiale ; préciser notamment la date d’apparition de l’infection, sa nature, et l’état du patient à son entrée dans l’établissement de
santé,
* indépendamment de la responsabilité éventuelle d’un professionnel ou d’un
établissement, dire si les préjudices subis par la patiente sont directement imputables à un acte de prévention de diagnostic ou de soins et lequel ; dire
quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; en évaluer l’incidence.
* dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente, comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
* en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances
imputables aux praticiens et/ou aux établissements de santé :
— en expliquer la nature et l’importance,
— en déterminer de façon précise et circonstanciée les conséquences,
— décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences de ces manquements ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale,
* indiquer si de nouveaux soins peuvent être prodiguer pour remédier à la
situation, et le cas échéant, donner toute indication quant au coût prévisible,
* d’une manière générale fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées et en distinguant les parts imputables aux différentes causes,
* pertes de gains professionnels actuels :
— déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
— en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique,
* déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée,
* proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
* déficit fonctionnel permanent
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
* était révélé avant le fait traumatique,
* a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
* s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans
l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
* si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
* assistance par tierce personne
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
* dépenses de santé future :
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
* frais de logement et/ou de véhicule adapté :
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* pertes de gains professionnels futurs :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
* incidence professionnelle
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),
* préjudice scolaire, universitaire et de formation :
— si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
* souffrances endurées :
— donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
* préjudice sexuel
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité,
* préjudice d’établissement :
— dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale,
* préjudice d’agrément :
— indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs,
* préjudice permanent exceptionnel :
— dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises,
* les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents
médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit, par tous tiers -médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins- toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra
nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses
opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 4 janvier 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX017]), en précisant le numéro RG du dossier,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (contrôle des expertises), avant le 3 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
— déclaré l’ordonnance commune à la CPAM des Côtes d’Armor, appelée à la cause,
— condamné Mme [L] [E], partie demanderesse, aux dépens,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 2 décembre 2024, M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/6448.
Le 24 décembre 2024, la société CNA Insurance company, la société MMJ Selarl 23 en la personne de Me [P] [Y], commissaire à l’exécution du plan du groupe Sebbin, et le groupe Sebbin, ont formé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/6872. Un appel identique a été formé par ces dernières le 27 décembre 2024. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/6920. Par ordonnance du 9 janvier 2025, ces affaires enregistrées sous les n° 24/6872 et 24/6920 ont été jointes sous le n° de RG 24/6872, la deuxième déclaration d’appel régularisant la première.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, dans les deux dossiers enregistrés sous les n° de RG 24/6448 en tant qu’appelant, et n° 24/ 6872, en tant qu’intimé et appelant incident, M. [M] [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a conditionné la production de pièces par la partie défenderesse à l’accord préalable de la patiente et notamment en ce qu’elle a précisé dans la mission d’expertise les points suivants :
* le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
* enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
* disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
* disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
Statuant de nouveau,
— dire que M. [M] [H], médecin, pourra communiquer à l’expert toutes pièces nécessaires à sa défense y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans avoir à recueillir l’accord préalable de la patiente,
— statuer de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025 en tant qu’appelantes dans le dossier enregistré sous le n° de RG 24/6872, et le 21 mars 2025, en tant qu’intimée et appelantes incidentes, la société CNA Insurance compagny SA et la société MMJ Selarl 23, prise en la personne de M. [P] [Y], commissaire à l’exécution du plan du groupe Sebbin, demandent à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a prévu au sein de la mission : « Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : [']
S’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime, sauf à établir leur origine et l’accord de la victime sur la divulgation »,
— juger que les parties défenderesses pourront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que le secret médical ne puisse être opposé aux défendeurs et sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie demanderesse,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 pour le surplus,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [L] [E] a constitué avocat dans les deux dossiers mais n’a pas conclu.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne morale, le 30 janvier 2025 dans le dossier n° 24/6448 et le 27 janvier 2025 dans le dossier n° 24/6872.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 dans le dossier n° 24/6448 et le 5 juin 2025 dans le dossier n° 6872.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction des procédures
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enregistrées sous les n° de RG 24/6448 et n° 24/6872,celles-ci portant sur l’appel d’une même décision et concernant les mêmes parties.
— sur la modification des termes de la mission
Au soutien de son appel, M. [M] [H] entend rappeler que si le droit au secret médical régi par les articles L 1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique est un principe absolu qui comporte des exceptions limitativement énumérées par la loi, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme impose de garantir le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense.
S’appuyant sur plusieurs jurisprudences de cour d’appel, dont la celle de la présente cour, il relève que la mission confiée par le président du tribunal judiciaire à l’expert subordonnant la communication par le docteur [H] des éléments du dossier médical nécessaires à l’exercice effectif de la défense à l’autorisation de Mme [E] compromet le principe d’égalité des armes et du droit au procès équitable. Il ajoute que cette atteinte au droit de la défense est d’autant plus disproportionné que Mme [E] ne l’a jamais sollicité.
La société CNA Insurance company et la société MMJ Selarl 23 s’appuyant sur l’article L 1110-4 précité et diverses jurisprudences sollicitent également la modification de la mission sur ce point, indiquant que l’intérêt du patient qui préside au secret médical doit être légitime, mais que le droit à la protection du secret médical ne peut être opposé pour faire échec aux droits de la défense du professionnel de santé dont l’appréciation de l’éventuelle responsabilité repose nécessairement sur l’analyse de documents de nature médicale.
Elles considèrent ainsi que l’accord préalable du patient à la communication de pièces du dossier médical détenues par les parties, porte atteinte à leur droit à se défendre et à leur droit à un procès équitable.
L’article L1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment ( ..)
L’article R.4127-4 du même code prévoit que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Au cas présent, en soumettant la production de pièces médicales par les appelants, parties défenderesses à l’instance engagée par Mme [E], dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de ces dernières.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que certaines parties au litige se trouvent empêchées, par une autre, de produire spontanément les pièces qu’elles estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense.
Elle l’est d’autant plus en l’espèce que Mme [L] [E] n’a fait part d’aucune opposition à la production de l’ensemble des pièces médicales relatives aux faits litigieux.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef en ce qu’elle conditionne la remise de documents médicaux par les parties défenderesses à l’accord de la victime. Cette infirmation ne peut porter sur les documents médicaux obtenus de tiers au litige.
Les dépens d’appel exposés par les parties resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 24/6448 et n° RG 24/68 72;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle :
— donne mission à l’expert de :
* se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Statuant à nouveau sur le chef de l’ordonnance infirmé,
Donne mission à l’expert :
* se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ;
* dit que les défendeurs pourront communiquer à l’expert toutes pièces utiles nécessaires à leur défense y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement de l’expertise, sans avoir à recueillir l’accord préalable de la victime ;
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
* les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, dans les conditions précitées ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
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