Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 11 février 2025, N° F24/00039 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ La société [ 7 ] n' a pas présenté d'observation |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 2 DECEMBRE 2025
N° 42
RG N° : 25/00491 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUQ
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 11 Février 2025, enregistrée sous le n° F 24/00039
Nous, Mme Rozenn Le Goff, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, cadre greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00491 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZUQ
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non Représentée
APPELANTE
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non Représenté
INTIMÉ
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mars 2025, la société [7] a relevé appel du jugement rendu le 11 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Basse-Terre dans un litige l’opposant à M. [M] [Y].
Par lettre du 25 août 2025 le greffe a demandé à la société [7] de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
La société [7] n’a pas présenté d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail issus du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l’appel des décisions prud’homales est formé suivant la procédure avec représentation obligatoire, laquelle impose à l’employeur, personne morale, d’agir par l’intermédiaire d’un avocat.
Il s’en déduit que l’appel interjeté par le gérant de la société [7], sans l’intervention d’un avocat, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclarons la société [7] irrecevable en son appel ;
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le cadre greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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