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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 déc. 2024, n° 24/03872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03872 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU25
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] au fond
23/03364 du 19 mars 2024
[S] [D]
[S] [D]
C/
[V]
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [I] [S] [D]
né le 26 Mars 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [X] [S] [D]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 8] (SUISSE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 826
INTIMÉS :
M. [Z] [V]
né le 28 Février 1950 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [Y] [J]
née le 11 Juin 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON, toque : 2598
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat du 30 juin 2008, M. [V] et Mme [J] ont signé avec M. [I] [B] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 2].
Le bail a été tacitement reconduit.
M. [V] et Mme [J] ont fait assigner Messieurs [I] et [X] [S] [D] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir valider leur congé pour vente, ordonner l’expulsion de leurs locataires et de tout habitant de leur chef, et condamner ces derniers à payer les arriérés de loyer et charges, et subsidiairement aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des locataires.
Par jugement du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a statué comme suit :
DECLARE valable le congé pour vendre signifié le 13 décembre 2022 aux époux [S] [D] par les bailleurs M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] à effet au 30 juin 2023,
DIT que les époux [S] [D] sont devenus sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2023 à minuit,
AUTORISE M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [B] époux [S] [D] et de M. [X] [S] [D] de corps et biens ainsi que de tout occupant de leur chef de l’appartement sis [Adresse 3] (4ème étage) au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges contractuels à la somme de 624,73 €,
CONDAMNE les époux [S] [D] à payer solidairement à M. [Z] [V] et à Mme [Y] [J] la somme de 5 606,97 € au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 22 décembre 2023 avec intérêts au taux légal dûs à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
CONDAMNE les époux [S] [D] à payer in solidum à M. [Z] [V] et à Mme [Y] [J] l’indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée par le jugement à compter du 23 décembre 2023 et ce jusqu’à libération effective et entière des lieux matérialisée par la remise des clés aux bailleurs,
CONDAMNE in solidum les époux [S] [D] à payer à M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à leur résistance abusive et au manquement à la jouissance paisible des lieux loués,
CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] à payer aux époux [S] [D] la somme de 2 400 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance pour les mois d’août à octobre 2022,
REJETTE les autres demandes indemnitaires des époux [S] [D], REJETTE la demande des époux [S] [D] aux fins de travaux sous astreinte et de suspension du paiement du loyer,
CONDAMNE in solidum les époux [S] [D] à payer à M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes des époux [S] [D] au titre des frais irrépétibles et des dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des entières dispositions du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 6 mai 2024, M. [I] [R] et M. [X] [R] ont interjeté appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 11 octobre 2024, Mme [Y] [J] et M. [Z] [V] demandent :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [Z] [V] et Mme [Y] [J],
En conséquence,
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel formée au nom de M. [X] [R] pour vice de fond,
A titre subsidiaire,
JUGER irrecevables les demandes formulées par M. [X] [S] [D] pour défaut de droit d’agir,
En tout état de cause,
ORDONNER aux appelants de communiquer les pièces visées dans leur bordereau de communication de pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification des présentes conclusions, et à tout le moins à compter de l’ordonnance à venir,
CONDAMNER solidairement les époux [S] [D] à payer à M. [V] et Mme [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par soit transmis du greffe du 11 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024.
M. [I] [S] [D] et M. [X] [S] [D] n’ont pas conclu sur l’incident.
Par message du 7 novembre 2024, Me [M] a indiqué être déssaisie des intérêts des appelants.
L’affaire a été appelée du 4 décembre 2024 à 14 heures, audience lors de laquelle le conseil des intimés a comparu, et été mise en délibéré le 18 décembre 2024.
Par lettre parvenue à la cour d’appel le 6 décembre 2024, M. [I] [S] [D] demandait le report de l’affaire étant actuellement dans la constitution de ministère d’avocat.
Il justifiait de sa demande en premier lieu par un désistement en plein mois de novembre et de la complication de pouvoir constituer rapidement avocat en raison des jours fériés et des ponts. En second lieu, Il invoquait une erreur sur la date d’audience, s’étant rendu à la cour le 5 décembre 2024 comme indiqué par son avocat.
MOTIFS,
Au préalable, il est rappelé que la présente instance est soumise aux règles de la procédure civile avant l’entrée en vigueur du décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la demande de renvoi parvenue pendant le délibéré :
La procédure étant écrite, les parties doivent obligatoirement être représentées par un avocat.
L’avis d’audience sur incident adressé par le greffe a bien indiqué une audience le 4 décembre à 14 heures. Si M. [I] [R] indique être venu à la cour le 5 décembre pour semble-t-il soutenir sa demande de renvoi, seul un avocat pouvait formuler cette demande.
Par ailleurs, en cas de dessaisissement d’un avocat, il appartient à la partie concernée de constituer sans délai un autre conseil. M. [I] [S] [D] produit d’ailleurs un courrier qui émanerait de Me [M], laquelle indiquait le 6 novembre 2024 demeurer dans l’attente du nom du confrère qui prendra sa suite. L’appelant a donc disposé d’au-moins quatre semaines pour constituer un nouvel avocat.
La demande de renvoi postérieure à la mise en délibéré est sans objet et il n’y a pas lieu de rouvrir les débats.
Sur l’irrégularité de l’appel :
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 117 du Code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 119 du même code dispose par ailleurs que :
« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
En l’espèce, les intimés ont produit au débat un extrait du registre suisse de l’État civil relatif au décès de [X] [S] [D] le 10 septembre 2017à Berne.
Ainsi M. [X] [S] [D] est décédé bien avant la déclaration d’appel faite en son nom.
La déclaration d’appel formée au nom d’une personne décédée est nulle.
Il doit être fait droit à la demande.
Les intimés sollicitent par ailleurs voir ordonner à l’appelant de communiquer les pièces visées dans son bordereau de communication de pièces sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification des présentes conclusions, et à tout le moins à compter de l’ordonnance à venir.
Le conseil des intimés s’est constitué le 27 juillet 2024.
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions et un bordereau de communication de pièces par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024.
Les pièces doivent être communiquées dans le respect du principe du contradictoire. Il est fait droit à la demande sans qu’une astriente ne s’avère à ce stade nécessaire
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [I] [B] époux [S] [D] est condamné au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Déclarons sans objet la demande de renvoi et dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel formée le 19 mars 2024 au nom de M. [X] [S] [D] décédé le 10 septembre 2017 à [Localité 7].
Ordonnons à M. [I] [B] époux [S] [D] de communiquer les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces de ses conclusions.
Condamnons M. [I] [B] époux [S] [D] 11 décembre 2024 aux dépens et à payer à M. [Z] [V] et Mme [Y] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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