Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/05422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 avril 2022, N° 19/05570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05422 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/05570
APPELANTE
Association UNION NATIONALE DE L’AIDE DE SOINS ET DE SERVICES AUX DOMICILES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367
INTIMEE
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS,toque :E0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été engagée par l’Union Nationale de l’Aide, de soins et de services aux domiciles d’Ile-de-France (UNA Ile-de-France) par contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable des ressources humaines.
Elle percevait un salaire mensuel brut 3.840,74 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par lettre du 9 juillet 2018, Mme [I] était convoquée pour le 17 juillet à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Le 19 juillet 2018, elle acceptait le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail prenait fin le 7 août 2018.
Le 24 juin 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 avril 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la demande de rappels de salaire de Mme [I] est recevable ;
— dit que le licenciement prononcé contre Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’Union régionale de l’Ile de France de l’aide des soins et des services à domicile à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
o 13 050 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 11 548,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 1 154,85 euros au titre des congés payés afférents,
o 1 202,92 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures de formation,
o 120,29 euros au titre des congés payés afférents,
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné l’Union régionale de l’Ile de France de l’aide des soins et des services à domicile aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 17 mai 2022, l’UNA Ile de France a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [I] a constitué avocat le 13 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’UNA lle de France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamné l’association au versement de la somme de 11.548,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents pour la somme de 1154,85 euros ;
Condamné l’association au versement de la somme de 13.050,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné l’association au versement de la somme de 1.202,92 euros bruts au titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents soit 120,29 euros bruts ;
Condamné l’association à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté l’association de sa demande à ce titre ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [I] des demandes suivantes :
Dommages-intérêts au titre de la violation de l’article L.1235-15 du code du travail (absence de mise en place du CSE) : 11.522,22 euros
Dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation :15.000,00 euros
Dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité : 10.000,00 euros
Dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 15.000,00 euros
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
— Condamner l’association à verser à Mme [I] la somme de 11.522,22 euros bruts (3 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner Mme [I] à verser à l’association la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
— Condamner Mme [I] à verser à l’association la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— En 2018, la convention nationale signée entre l’UNA et la CNSA arrivant à son terme, l’association était contrainte de rechercher d’autres solutions de financement pour maintenir l’emploi de Mme [I] financé à 100 % par ce biais.
— Les fonds propres de l’association ne permettaient pas de prendre en charge la rémunération de Mme [I] sans remettre en cause le strict équilibre nécessaire entre les dépenses et les recettes, et elle était dans l’impossibilité d’utiliser d’autres financements publics compte tenu du fléchage inhérent à ce type de subventions.
— La contrainte économique de ses financeurs constitue un motif autonome de licenciement destiné à assurer la sauvegarde de sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ; la perte de subventions est d’ailleurs une cause économique récurrente dans le secteur non-marchand.
— Il est indifférent que Mme [I] ait exécuté des missions en dehors du projet porté par la convention nationale.
— L’embauche de Mme [J] est sans lien avec la convention et le poste de Mme [X] est financé depuis 2018 par un autre partenariat.
— L’embauche en CDI plutôt que CDD était légitime.
— Le recrutement de Mme [J] et du nouveau directeur étaient nécessaires.
— L’arrêt du financement du poste de Mme [I] est bien intervenu le 1er juillet 2018 peu important le terme de la convention nationale.
— Les recherches de reclassement effectuées en interne et en externe via le réseau de l’UNA sont demeurées infructueuses.
— Un réseau d’associations ne rentre pas dans la définition du groupe de reclassement.
— Deux salariées étaient identifiées dans sa catégorie professionnelle (Cadre administratif formation/RH), l’UNA Ile-de-France définissait les critères nécessaires à la fixation de l’ordre des licenciements conformément aux conditions légales.
— Mme [X] et M. [K], dont les fonctions et la formation étaient bien différentes de celles de Mmes [I] et [J], relevaient bien d’une autre catégorie professionnelle.
— Les dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements ne se cumulent pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Mme [I] ne démontre aucun préjudice résultant de la perte de son emploi.
— Conformément aux textes applicables au CSP, Mme [I] ne pouvait donc prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis pour le mois excédant les trois mois versés par l’UNA Ile-de-France à Pôle emploi.
— Mme [I] est incapable de faire valoir le moindre préjudice justifiant que lui soit octroyée l’indemnité demandée sur le fondement de l’article L.1235-15 du code du travail.
— L’UNA Ile-de-France n’a pas franchi le seuil d’au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs (article L.2311-2 du code du travail).
— Mme [I] a bénéficié de formations en septembre et octobre 2015.
— Mme [I] est incapable de démontrer un quelconque préjudice résultant d’un défaut de formation et d’adaptation.
— Les formations litigieuses n’ont pas été réalisées sur son temps de travail mais avant sa prise de poste alors qu’elle n’était pas sous la subordination de l’association et n’étaient pas obligatoires.
— Mme [I] ne produit aucun élément au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité.
— Elle soutient les mêmes arguments pour sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ; l’employeur a réagi au retard de versement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o dit que la demande de rappels de salaire de Mme [I] est recevable,
o condamné l’association à verser 11 548,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 154,85 euros au titre des congés payés afférents,
o condamné l’association à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excepté sur le quantum,
o condamné l’association à verser 1 292,92 euros à titre de rappels de salaire afférents aux heures de formation et 120,29 euros au titre des congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes au titre :
o du non-respect des critères d’ordre du licenciement,
o de la violation de l’article L.1235-15 du code du travail,
o de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
o de la violation de l’obligation de sécurité ;
o de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau :
— JUGER le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse ;
— JUGER que l’UNA IDF n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements,
En conséquence,
— CONDAMNER l’UNA IDF à verser à Mme [I] :
o 30 725,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
o 30 725,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du non-respect de l’ordre des licenciements ;
o 11 548,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 154,85 euros au titre des congés payés afférents ;
o 11 522,22 euros en réparation de son préjudice résultant de la violation de l’article L.1235-15 du code du travail ;
en tout état de cause :
— CONDAMNER l’UNA IDF à verser à Mme [I] :
o 15 000 euros au titre de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
o 1 202,92 euros à titre de rappels de salaire relatifs aux heures de formation effectuées,
o 120,29 euros au titre des congés payés afférents,
o 10 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
o 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER l’UNA IDF à verser à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER l’UNA IDF aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Elle a été débauchée par l’UNA Ile de France.
— A compter de juin 2016, elle a souffert d’un manque d’encadrement.
— [Localité 5] 2017, elle a repris les missions de plusieurs salariés qui ont quitté l’association, notamment le suivi de la formation, puis elle a travaillé en binôme avec Mme [J] recrutée au poste de chargée de formation.
— Elle a exercé de nombreuses missions en dehors de la convention nationale signée entre l’UNA nationale et la CNSA.
— L’association ne démontre pas que le poste de Mme [I] était financé à 100% par le biais de cette subvention alors que son licenciement découle de l’arrêt de cette subvention ; la contribution de la CNSA au programme de modernisation était conclue pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017 ; Mme [I] a pourtant été licenciée 8 mois après.
— Le poste de Mme [X] était également financé sur cette convention.
— L’association aurait dû, lors du recrutement de Mme [I], lui proposer un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité qui aurait pu faire l’objet d’un renouvellement ; sachant que le poste de Mme [I] avait vocation à disparaître, l’UNA IDF a néanmoins fait le choix de recruter Mme [J] au poste de Chargée de formation en novembre 2017 ; l’embauche de M. [K] en mars 2018 a également impacté la trésorerie ; le licenciement découle donc de choix de gestion critiquables.
— L’employeur ne justifie pas que Mme [J] ait bien rempli, à l’instar de Mme [I], le critère relatif aux compétences professionnelles.
— La catégorie professionnelle déterminant l’application des critères d’ordre des licenciements était donc celle des Cadres administratifs et ne devait pas se limiter aux fonctions de « RH/Formation » : Mme [X] et M. [K] relevaient d’une catégorie cadres administratifs.
— Le barème issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne permet pas au juge, à l’égard des anciennetés les plus faibles, de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers et professionnels et moraux.
— Mme [I] cumulant plus de deux années d’ancienneté et relevant de la catégorie G dans la classification conventionnelle, elle pouvait donc prétendre, en vertu de la convention collective applicable, à une indemnité de préavis de 4 mois de salaire.
— L’UNA IDF comprenait plus de 11 salariés ; l’absence d’élections causé un préjudice durant toute la relation de travail, la salariée n’ayant jamais pu rechercher le moindre soutien auprès des représentants du personnel.
— Mme [I] n’a jamais bénéficié de la moindre formation durant la relation de travail.
— La société reconnaît dans ses écritures avoir mobilisé Mme [I], avant même son entrée en poste, pour suivre 7 journées de formation au sein des locaux de l’Union nationale.
— Les départs successifs des directeurs et autres salariés l’ont isolée.
— Mme [I] a subi l’inertie de l’UNA IDF à la suite de la rupture de son contrat, ayant pour effet de retarder le versement de ses allocations chômage, lui causant ainsi un préjudice supplémentaire : l’UNA IDF reconnaissait qu’elle n’avait pas renvoyé le dossier à la plateforme Pôle emploi permettant l’inscription de Mme [I].
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’existence d’une cause économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
La durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie à l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Lorsque n’est pas établie la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l’article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise si elle n’appartient pas à un groupe.
L’employeur soutient que, pour une association, la perte de financements constitue un motif autonome de licenciement mais cette perte de financements n’est susceptible de constituer un motif économique que si elle a pour effet de provoquer des difficultés économiques ou une réorganisation destinée à maintenir la compétitivité de l’association.
L’employeur établit avoir conclu une convention nationale avec la CNSA pour les années 2014 à 2018 qui permettait de financer à 100 % le poste de Responsable des Ressources Humaines chargée du pilotage et l’expertise du chantier RH, occupé par Mme [I].
Il établit que la mise en 'uvre de cette convention courait jusqu’en juin 2018.
L’employeur produit le rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice de 2018 qui révèle entre l’exercice 2017 et l’exercice 2018 une diminution des fonds propres de qui sont passés de 597.372 euros en 2017 à 312.593 euros en 2018 et un creusement du déficit qui s’élevait à 77.079 euros en 2017 et à 284.779 euros en 2018.
La cour constate que les produits d’exploitation sont passés de 1 521 333 à 1 139 356 euros.
Dès lors, l’employeur établit l’existence d’une évolution significative de trois indicateurs justifiant de difficultés économiques.
La circonstance que l’employeur a pu maintenir l’emploi de Mme [X] sur ses fonds propres, après que cette dernière, mise à disposition par l’UNA du Val de Marne, est devenue salariée de l’UNA Ile de France après la fusion des deux structures, ce que l’employeur ne conteste pas, est indifférente à atténuer l’existence des difficultés économiques constatées.
Sur l’existence d’une faute de l’employeur
Mme [I] soutient l’existence d’une faute de l’employeur ayant conduit à son licenciement économique.
Tout d’abord, Mme [I] ne peut reprocher à l’employeur de l’avoir recrutée en CDI et non en CDD alors qu’effectivement elle a bien exercé des missions au-delà du programme de modernisation prévu par la convention nationale avec la CNSA 2014-2018.
Mme [I] soutient ensuite que, sachant que son poste avait vocation à disparaître avec la fin de la convention, l’UNA IDF a fait le choix de recruter Mme [J] au poste de Chargée de formation en novembre 2017 alors qu’elle aurait pu assumer ces fonctions.
Il ressort des tâches réalisées par Mme [I] au sein de l’association que cette dernière était en capacité d’exercer ces fonctions.
En revanche, ce recrutement a eu lieu en novembre 2017 en remplacement d’une salariée démissionnaire. Il ne peut donc être considéré comme fautif dès lors qu’il a eu lieu huit mois avant la décision de licencier Mme [I].
Mme [I] soutient en outre que l’embauche de M. [K] en mars 2018 moyennant un salaire mensuel de 4782 euros a nécessairement eu pour conséquence d’impacter la trésorerie de l’association et concouru au licenciement de Mme [I]. Mais ne peut être considéré comme fautif le fait d’avoir pourvu le poste de directeur de l’association qui était vacant.
Mme [I] fait aussi état de critiques des associations adhérentes sur certains choix de gestion de l’employeur mais, en l’absence de tout élément précis sur ce point, Mme [I] n’établit pas de faute de l’employeur.
Dès lors, il ne ressort pas des éléments produits l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur ayant conduit au licenciement économique de Mme [I].
Sur le reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.".
Mme [I] soutient que l’UNA regroupe plus de 800 structures issues de l’économie sociale et solidaire ou de service publics et que l’employeur a limité la recherche de reclassement à quatre structures.
Mais, il ne ressort d’aucun élément relatif à l’UNA Ile de France, qui regroupe des UNA départementales, qu’elle constituerait un groupe avec l’ensemble des structures adhérentes, associatives ou non, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail.
Dès lors, Mme [I] ne peut se prévaloir d’une absence de recherche effective de reclassement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’UNA Ile de France à payer à Mme [I] les sommes de 13 050 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 548,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 154,85 euros au titre des congés payés afférents et Mme [I] sera déboutée de ses demandes à ces titres.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements
D’une part, Mme [I] soutient que l’employeur a attribué un point tant à elle-même qu’à Mme [J] au titre de la compétence professionnelle mais que Mme [J], arrivée en novembre 2017, a été accompagnée par Mme [I]. Elle soutient donc que l’employeur ne justifie pas que Mme [J] a bien rempli le critère relatif aux compétences professionnelles.
Aux termes de l’article L.1233-5 du code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article. "
L’employeur expose qu’il avait retenu une valeur de 1 point pour chaque enfant à charge et pour la situation de parent isolé, une valeur de 1 point par année d’ancienneté complète supérieure à un an et 1point pour la compétence.
Mme [J] est arrivée à 5 points et Mme [I] à 4 points.
L’employeur a attribué un point pour la compétence tant à Mme [I] qu’à Mme [J].
Si le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Il appartient à l’employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément objectif justifiant le point accordé tant à Mme [I] qu’à Mme [J] sur les compétences relevant de la catégorie « Cadres administratifs formation/RH » qu’il avait retenue.
Dans ces conditions, alors que Mme [J] n’était présente dans l’entreprise que depuis huit mois et que Mme [I] avait assuré tant ses propres fonctions de responsable RH que des missions de chargée de formation RH, l’employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Dès lors que seul un point différenciait Mme [I] et Mme [J], Mme [I] justifie de l’existence de son préjudice du fait de la violation de l’ordre des licenciements par l’employeur.
Au surplus, Mme [I] soutient que l’employeur a retenu la catégorie professionnelle de « Cadres administratifs formation/RH », regroupant elle-même et Mme [J], qui était artificielle et que l’employeur aurait dû retenir la catégorie « cadre administratifs » qui aurait inclus Mme [X] et M. [K].
La notion de catégorie professionnelle, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
L’employeur se contente d’affirmer, à tout le moins pour Mme [X], qu’en tant que chargée de mission Qualité, ses fonctions et sa formation étaient différentes. Toutefois, il ressort de son contrat de travail et de sa fiche de poste que ses fonctions visaient à mettre en 'uvre le programme de modernisation et piloter le système de qualité réseau.
Les missions telles que définies dans ces documents ne permettent pas de considérer qu’elles étaient d’une nature différente de celles définies dans le contrat de travail de Mme [I] et de celles que cette dernière a effectivement exercées.
Au regard de l’âge de Mme [I] et de l’évolution de sa situation professionnelle à la suite du licenciement, il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner l’UNA Ile de France à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements.
Sur la demande au titre de la violation de l’article L. 1235-15 du code du travail
Aux termes de l’article L.1235-15 du code du travail :
« Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.".
Il n’est pas contesté qu’aucune représentation du personnel n’a été mise en place au sein de l’association et qu’ainsi aucune consultation sur les critères d’ordre en application des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail n’a pu avoir lieu.
Mme [I] produit des courriels d’octobre et novembre 2017 relatifs à la préparation d’élections professionnelles.
L’employeur affirme qu’il n’a pas franchi le seuil d’au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs mais ne produit aucun document pour en justifier.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l’employeur était assujetti à l’obligation d’organiser des élections professionnelles.
Mme [I] soutient à juste titre que la consultation de représentants du personnel sur les critères d’ordre du licenciement lui aurait été utile.
Dès lors que tant la définition de la catégorie professionnelle que la pondération des critères avaient des conséquences importantes au regard du faible effectif de l’association, son préjudice est établi.
Ainsi, par infirmation du jugement, l’UNA Ile de France sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L. 1235-15 du code du travail.
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de formation
Selon l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation d’adaptation à l’égard des salariés.
Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu’il a subi un préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de formation ou d’adaptation à son poste de travail.
D’une part, Mme [I] a suivi sept jours de formation avant sa prise de poste en septembre et octobre 2015.
D’autre part, si Mme [I] expose que l’absence de formation sur les fonctions de chargé de formation lui a fait perdre la chance de se voir proposer le poste de Chargée de formation, proposé à Mme [J], la cour a retenu que ce recrutement antérieur de 8 mois au licenciement de Mme [I] n’avait pas à lui être proposé. Mme [I] n’établit pas son préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures de formation
Mme [I] a suivi une formation pilotes les 21, 22 septembre et 1er et 2 octobre 2015 et une formation expertise du chantier RH les 14, 15 et 16 octobre 2015.
Ces formations ayant eu lieu avant sa prise de poste, Mme [I] sollicite le paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir durant ces journées de formation.
Si l’employeur soutient que Mme [I] n’était pas sous la subordination au cours de ses formations et que celles-ci n’étaient pas obligatoires, il est établi que ces formations ont été suivies à la demande de l’employeur et portaient sur les missions confiées à Mme [I].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’UNA Ile de France à payer à Mme [I] la somme de 1.202,92 euros bruts au titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents soit 120,29 euros.
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité
Mme [I] expose que la directrice a quitté ses fonctions le 30 juin 2016 puis que la directrice générale par intérim et le directeur des opérations, qui lui ont succédé, ne sont restés en poste que quelques mois. Elle ajoute que trois de ses collègues ont ensuite quitté l’association successivement.
Elle indique qu’elle s’est trouvée isolée sans hiérarchie, ni collègue de travail et qu’elle a été confrontée au mécontentement des adhérents sur cette période.
Toutefois, elle ne produit aucun élément établissant la situation effective de l’équipe administrative de l’association sur la période, ni les conséquences qui en ont résulté pour elle.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] soulève les mêmes griefs que ceux examinés par la cour au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une violation des critères d’ordre. Elle ne fait pas état d’un préjudice distinct de celui déjà réparé à ce dernier titre.
Par ailleurs, Mme [I] soutient que son employeur a été négligent dans l’envoi des documents nécessaires à son indemnisation par Pôle emploi.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l’employeur a adressé le dossier dès le 8 août à l’agence Pôle emploi compétente. Toutefois, alerté le 17 septembre par Mme [I] qu’elle ne pouvait pas s’inscrire, l’employeur a immédiatement fait des démarches et que le délai, qui a suivi, résulte d’une mésentente sur la personne compétente pour renvoyer le dossier sur la bonne plateforme mais que l’employeur a pris contact à plusieurs reprises avec Pôle emploi.
Mme [I] n’établit donc pas l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs et, y ajoutant, il y a lieu de condamner l’UNA Ile de France aux dépens de l’appel.
Il convient également de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’Union Nationale de l’Aide, de soins et de services aux domiciles d’Ile-de-France à payer à Mme [I] les sommes de 1 202, 92 euros au titre du rappel de salaire relatif aux heures de formation et 120,29 euros au titre des congés payés afférents, en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
CONDAMNE l’Union Nationale de l’Aide, de soins et de services aux domiciles d’Ile-de-France à payer à Mme [I] les sommes de :
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre de licenciement,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1235-15 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’Union Nationale de l’Aide, de soins et de services aux domiciles d’Ile-de-France aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’Union Nationale de l’Aide, de soins et de services aux domiciles d’Ile-de-France à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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