Infirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 mars 2024, n° 23/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00974 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HGGP
COOPERATIVE AGRIAL
Représentée par Me [M], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 23009
C/
Monsieur [O] [H]
Madame [X] [B] épouse [H]
Maître Me Judith DOUTRESSOULLE Mandataire judiciaire du GAEC [Localité 1], de Mr [O] [H] et Mme [X] [B] épouse [H]
G.A.E.C. [Localité 1]
Représentés par Me Catherine ROUSSELOT, substituée par Me KERGLONOU, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 2020261
Le MERCREDI TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Janvier 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, initialement fixé au 06 Mars 2024,
*
* *
Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC [Localité 1], de M. [O] [H] et de Mme [X] [H].
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Caen a admis la créance de la société coopérative agricole Agrial pour un montant de 26.601,96 euros à titre chirographaire au passif des débiteurs et l’a rejetée pour un montant de 31.366,38 euros.
Par déclaration du 24 avril 2023, la coopérative agricole Agrial a interjeté appel de cette décision, intimant le GAEC [Localité 1], M. [O] [H], Mme [X] [H] et Maître [S] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des ces derniers.
Le 10 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a adressé au conseil des intimés un avis d’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 909 du code de procédure civile faute d’avoir conclu dans le délai de 3 mois à compter du 21 juillet 2023 et l’a invité à présenter ses observations sur ce point.
Au regard des explications apportées par les parties, le conseiller de la mise en état a, par avis du 15 novembre 2023, informé ces dernières qu’il soulevait d’office le moyen tiré de la caducité de l’appel pour non respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile et que l’affaire serait appelée à l’audience d’incident du 20 décembre 2023.
Par conclusions d’incident déposées le 23 janvier 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel.
— Écarter les dispositions des articles 808 et 911 du code de procédure civile en raison d’un incident technique constitutif d’un cas de force majeure.
— Dire que les conclusions de Maître [G] ont été régulièrement signifiées à Maître [T] le 21 juillet 2023.
— Dire que Maître [T] devra conclure, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de 3 mois, à compter de cette signification.
A titre subsidiaire,
— Constater la régularité de la constitution de maître [T].
En conséquence,
— Prononcer la caducité de l’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 18 décembre 2023, la coopérative agricole Agrial demande de dire recevables les conclusions d’appelante signifiées tant par actes de commissaire de justice les 23 et 24 juillet 2023 que par RPVA le 13 novembre 2023, de renvoyer pour instruction l’affaire en mise en état et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 911 du code de procédure civile dispose:
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."
L’article 908 du même code énonce:
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, la coopérative Agrial a interjeté appel le 24 avril 2023.
Sur avis du greffe du 25 mai 2023, en l’absence de constitution des intimés, Agrial a signifié sa déclaration d’appel aux intimés par actes de commissaire de justice des 13 et 15 juin 2023.
Le 21 juillet 2021, elle a déposé ses conclusions d’appelante au greffe par RPVA et les a signifiées aux intimés par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023.
Cependant, il résulte des pièces du dossier que les intimés avaient régulièrement constitué avocat dès le 26 mai 2023 en la personne de Maître [T] et que le même jour, cette dernière avait remis au greffe et adressé à l’avocat de l’appelante une copie de son acte de constitution, via le RPVA.
Cette constitution a été traitée et enregistrée par le greffe le 31 mai 2023.
Il s’ensuit que l’avocat de l’appelante, Maître [G], aurait dû notifier ses conclusions à l’avocat des intimés dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel, soit avant le 24 juillet 2023, en vertu de l’article 911 précité, ce qu’il n’a pas fait puisque dans ce délai, il a signifié ses écritures aux seuls intimés.
La coopérative Agrial soutient que son avocat n’a ni été informé ni reçu la dénonciation régulière de la constitution de Maître [T] en raison d’un dysfonctionnement technique du RPVA, précisant qu’au moment de la signification de ses conclusions le 21 juillet 2023, via cette application, la constitution de Maître [T] n’apparaissait pas.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, les intimés justifient avoir régulièrement adressé leur constitution par voie électronique à Maître [G] le 26 mai 2023 (cf leur pièce n°1), ce qui est confirmé par l’historique des messages RPVA.
L’appelante ne rapporte pas la preuve lui incombant d’un incident technique du RPVA constitutif d’un cas de force majeure qui aurait empêché son conseil de prendre connaissance du message en cause et donc de l’acte de constitution.
Or, cette preuve était aisément rapportable au moyen d’une attestation de l’administrateur de l’application informatique que ce dernier n’aurait pas manqué de délivrer si le dysfonctionnement allégué avait existé.
Ainsi, l’appelante n’ayant notifié ses conclusions à l’avocat des intimés que le 13 novembre 2023, soit postérieurement au délai imparti, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Partie perdante, la société coopérative Agrial est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d’appel régularisée par la société coopérative Agrial le 24 avril 2023 ;
CONDAMNONS la société coopérative Agrial aux dépens de l’incident et de l’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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