Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 nov. 2025, n° 20/05102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2020, N° 19/05642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 06 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 20/05102 – N° Portalis DBVK-V-B7E-[Localité 14]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13] – N° RG 19/05642
APPELANTE :
Société [16],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, substituée sur l’audience par Me Aurore BERTHOD, avocats au barreau de NIMES
INTIMEE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Madame [H] [V], représentante légale de la [9] en vertu d’un pouvoir daté du 25/08/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [T] employé en qualité de mécanicien auto par la société [16] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle médicalement constatée le 24 septembre 2014 :
« tendinopathie épaule droite +coude droit+main droite ».
Par courrier du 8 décembre 2017, la caisse a informé l’employeur de la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle.
La société [16] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Selon jugement du 30 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a :
— en la forme, reçu le recours de la société [16] mais l’a dit mal fondé,
— En conséquence, confirmé la décision entreprise,
— débouté la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16] a relevé appel le 16 novembre 2021 du jugement ainsi rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions transmises sur RPVA le 26 juin 2024 et soutenues oralement, la société [16] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau,
— d’infirmer en totalité la décision de la [7] datée du 8 décembre 2017 en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T] à 10 % suite à sa maladie professionnelle du 24/09/2017 ;
— ainsi, dire et juger qu’il convient d’en référer au barème d’incapacité et aux conclusions médicales du Docteur [W] préconisant pour Monsieur [X] [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % maximum.
— et par conséquent, réduire le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T] suite à son accident du travail à hauteur de 5 % maximum.
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’instruction via la désignation d’un expert ou consultant pour mission de statuer sur le taux d’IPP de Monsieur [X] [T] après communication par la [9] de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil et le cas échéant du rapport de la Commission Médicale de Recours Amiable comportant son analyse du dossier et ses constatations. Dans ce cadre la société désigne le Docteur [W] à l’adresse suivante : [Adresse 4] en tant que médecin en charge de recevoir les documents médicaux pour la Société [11].
En tout état de cause :
— de désigner le Docteur [W] à l’adresse suivante : [Adresse 4] en tant que médecin en charge de recevoir les documents médicaux pour la société [16].
— de condamner la [8] au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions remises à l’audience et soutenues oralement, la [8] représentée par Madame [V] munie d’un pouvoir régulier demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 octobre 2020,
— rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée par la société [16],
— rejeter la demande de condamnation de la [8] au paiement de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T] :
Considérant que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% figurant au barème indicatif des invalidités concerne une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule alors qu’il a été médicalement constaté que le salarié présentait une limitation uniquement pour certains mouvements, la société [16] estime que le taux retenu a été surévalué. Par ailleurs, ayant fait réaliser une expertise médicale par le Docteur [W], elle soutient qu’en ne tenant compte que des seuls éléments en lien avec la maladie professionnelle du 24 septembre 2014, ce médecin démontre que le taux doit être fixé au maximum à 5%.
La [8] précise que pour l’évaluation des séquelles du salarié, le médecin conseil a fait une juste application du barème en retenant la fourchette basse. Elle ajoute que tant le médecin conseil que le médecin consultant à l’audience n’ont pas retenu d’état antérieur à prendre en compte. Enfin, elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau en cause d’appel permettant de remettre en cause le taux retenu.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
S’agissant de l’épaule, le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) en application de l’article R. 434-32 précise :
« 1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
Il ressort de ces dispositions que l’évaluation des séquelles de la victime implique un examen médical de cette dernière afin d’examiner les différents facteurs de mobilité lesquels ne sont pas cumulatifs. Dès lors, si le rapport du Dr [U] [W] diligenté par l’employeur conclut à un taux de 5%, il convient de relever que ce dernier n’a pas procédé à l’examen de l’assurée mais s’est prononcé sur pièces.
Par ailleurs, il n’est nullement démontré par l’employeur notamment dans les pièces médicales du Dr [W] que l’origine de l’incapacité de Monsieur [T] ait des causes extérieures à l’exercice de son activité professionnelle, l’existence d’un état antérieur ayant été exclu par le médecin conseil et par le médecin consultant.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’évaluation de l’incapacité permanente de Monsieur [T] fixé à 10% par la caisse et confirmé par la juridiction de première instance dans les rapports caisse-employeur a été justement fixée au visa des indications du guide barème.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, la cour étant suffisamment informée par les pièces médicales précitées.
Il est équitable d’accorder à la caisse une indemnité d’un montant de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal du Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la société [16] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [16] à payer à la [8] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [16] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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