Irrecevabilité 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 05/2026 – N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WID3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de l’EPSM du Morbihan reçu le 06 Janvier 2026 formé par :
M. [T] [M], né le 03 Avril 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
actuellement hospitalisé à l’EPSM du MORBIHAN à [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet ;
En l’absence de Monsieur [T] [M] (a écrit ne pas souhaiter comparaître), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 janvier 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Janvier 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 1991 M. [T] [M] a effectué neuf séjours à l’EPSM du Morbihan.
Sa dernière admission date du 28 mars 2024 dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Elle faisait suite à un certificat médical du 28 mars 2024 du Dr [D] [U], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, établissant la présence de troubles du comportement avec interruption de soins chez ce patient ayant une pathologie psychiatrique chronique avec une désorganisation intellectuelle, une projection inadaptée, un risque de nouvelle mise en danger en cas de sortie précoce, une instabilité psychomotrice. Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les troubles ne permettaient pas à M. [T] [M] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que la situation présentait un péril imminent et que son état mental imposait des soins immédiats.
Les soins contraints ont été maintenus mais sous forme de programme de soins par décision du 27 juin 2025 avec accueil au FAM de [Localité 3].
M. [T] [M] a été réintégré en hospitalisation complète le 13 novembre 2025 sur la base d’un certificat du Dr [Y] constatant que le patient était dans l’opposition, supportait mal la promiscuité et la vie en collectivité et qu’il s’est montré violent envers le personnel à plusieurs reprises.
Dans un avis motivé du 18 novembre 2025, le Dr [X] [R] indiquait que M. [T] [M] présentait une pathologie chronique grave et ancienne, restait dépendant d’une structure institutionnelle à temps plein, pouvait présenter des symptômes délirants en l’absence de prise de son traitement ainsi que de nombreux troubles caractériels.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de soins sous contrainte a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Dans un certificat mensuel du 11 décembre 2025, le Dr [X] [R] a indiqué que M. [T] [M] souffrait d’une psychose infantile qui a évolué vers une psychose schizophrénique avec conservation d’un pôle autistique. Son retour en hospitalisation faisait suite à un nouveau passage à l’acte hétéroagressif sur frustration envers l’équipe du FAM.
Par une décision du 11 décembre 2025 du directeur de l’EPSM du Morbihan, M. [T] [M] a été maintenu en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d'1 mois, jusqu’au 1er janvier 2026.
Le 26 décembre 2025 M. [M] a saisi ce juge d’une demande de levée de la mesure.
Dans un avis motivé du 29 décembre 2025, le Dr [K] [S] mentionnait que l’état de santé de M. [T] [M] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète dans la mesure où il souffre d’une psychose schizophrénique avec conservation d’un pôle autistique. Persistait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent. Dans le service son état s’est stabilisé, mais le FAM refusait son retour et M. [M] ne voulait pas non plus y retourner. Son état rendait impossible un consentement aux soins.
Dans un courrier du 29 décembre 2025, le substitut du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Vannes indiquait être favorable à la prolongation des mesures de M. [M].
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Vannes, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [M], au motif que les troubles sont toujours d’actualité.
L’ordonnance a été notifiée à M. [T] [M] par l’intermédiaire de l’EPSM, le 2 janvier 2026.
Par un courrier du 5 janvier 2026, M. [T] [M] interjetait appel de la décision au motif qu’il conteste l’hospitalisation.
Il a adressé un courrier le 7 janvier 2026 indiquant qu’il ne veut pas aller à la cour d’appel.
Dans un certificat de situation du 9 janvier 2026 le Dr [L] [R] indique que dans le service son état s’est stabilisé mais qu’il persiste un délire de persécution enkysté, que le FAM refuse de le reprendre et que M. [M] ne veut pas non plus y retourner. Le médecin précise qu’il n’est pas capable de vivre seul et qu’il convient de maintenir l’hospitalisation. Le médecin ajoute qu’il a fait appel mais ne veut pas se rendre à la cour craignant que cela ne lui coûte de l’argent, (l’idée de dépenser est rapidement anxiogène chez lui).
Selon le médecin il persiste à ce jour un risque grave d’atteinte à la personne ou un péril imminent.
Sur la convocation M. [M] a écrit à nouveau qu’il ne voulait pas se rendre à la cour d’appel et a ajouté qu’il ne voulait pas d’avocat.
A l’audience du 12 janvier 2026, M. [M] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué sous réserve de la recevabilité de l’appel du fait d’une absence de succombance en première instance sur laquelle elle s’en remet à la cour, qu’elle n’a pas de moyen d’irrégularité à soulever et que sur le fond, elle avait eu M. [M] au téléphone, qu’il souhaite quitter l’hôpital et vivre à [Localité 5] en bénéficiant d’une mesure de protection et que son appel a été interjeté car son projet tarde à se mettre en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [T] [M] a formé le 5 janvier 2026 un appel de la décision du juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au tribunal judiciaire de Vannes du 2 janvier 2026.
Cet appel, a donc été formé dans les délais.
Toutefois il ressort des notes d’audience que M. [M] était d’accord pour rester à l’hôpital, que son conseil a également indiqué que son client n’était pas opposé au maintien de la mesure.
L’ordonnance frappée d’appel mentionne en effet que M. [M] acceptait la poursuite de la mesure dans l’attente de son projet de partir vivre dans un studio à [Localité 5].
Il s’en déduit que M. [M] n’a pas succombé dans ses prétentions en première instance et qu’il n’a donc pas intérêt à en interjeter appel ce qui se confirme par son positionnement très ambivalent de former le recours avant d’exprimer le souhait de ne «pas vouloir aller devant la cour» «et ne pas vouloir d’avocat».
L’appel sera donc déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel de M. [T] [M] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 15 Janvier 2026 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [M], à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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