Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 22/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 13 octobre 2022, N° 2022JC213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23/01/2024
ARRÊT N°22
N° RG 22/03777 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PB7M
IMM/CD
Décision déférée du 13 Octobre 2022 – Juge commissaire de TOULOUSE – 2022JC213
M. LEGRAND
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
S.A.S. MS2C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 8] 31
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MS2C » – Non constitué
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. MS2C
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
MP PG COMMERCIAL
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis le 19 mai 2023.
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La société MS2C exploitait un fonds de commerce de restauration rapide proposant essentiellement des churros, [Adresse 2] à [Localité 8] depuis 2018.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société MS2C. Par jugement du 12 octobre 2021, il a ouvert la liquidation judiciaire et désigné la Selarl Benoit et associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mai 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 a adressé au mandataire une déclaration de créance pour les sommes suivantes :
— 40 100 € à titre chirographaire (outre les intérêts)
— 154 272,43 € à titre privilégié (outre les intérêts)
Soit un total de passif de 194 165,29 €
Par courrier électronique en date du 24 septembre 2021, le mandataire a informé la banque de ce que ' la déclaration de créance jointe au courrier recommandé susvisé ne concernait pas la société MS2C mais la société Eurl La Roseraie'.
Le 27 septembre 2021, la banque a transmis une déclaration de créance rectifiée.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge commissaire a admis la créance de la banque au titre d’un emprunt « PGE » à titre chirographaire au passif de la SAS MS2C pour un montant total de 50 000 € mais rejeté les demandes d’admission de la banque pour les autres créances déclarées.
Par déclaration en date du 26 octobre 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Caisse régionale de crédit mutuel [Localité 8] 31 demandant, au visa des articles les articles L622-24, L622-25 L622-26, L622-6 alinéa2 du code de commerce, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de TOULOUSE, à la liquidation judiciaire de la SAS MS2C,
Statuant à nouveau,
— Admettre sa créance au passif de la SAS MS2C à titre chirographaire pour les montants déclarés :
' Au titre du prêt de 10 000 € la somme de 2 129,46 € avec intérêts au taux de 1,10 % et un intérêt de retard au taux de 4,10 %
' Au titre du prêt de 50 000 € la somme de 50 262,82 € avec intérêts au taux de 0,55 % et un taux d’intérêt de retard au taux de 3,55 %
' Au titre du prêt de 100 000 € la somme de 84 574,13 € avec intérêts au taux de 1,05 % et taux d’intérêt de retard de 4,05 %
— Débouter la société SAS MS2C de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laisser les dépens à la charge du liquidateur de la SAS MS2C.
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société MS2C demandant au visa des articles L 622-24, L 622-25, L 622-26 et R 622-23 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement
Par conséquent
— déclarer la déclaration de créance de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel inopposable à la procédure ouverte au profit de la société MS2C ;
— Admettre uniquement la créance n°23 de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel pour le montant de 50 000 € à titre chirographaire au passif de la SAS MS2C ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrenées ;
— Condamner la la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 à verser à la société MS2C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La Selarl Benoit à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
Motifs
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 sollicite l’admission de sa créance au passif de la société MS2C au titre de deux prêts d’un montant de 10 000€ et de 100 000 €, ainsi que d’un prêt PGE de 50 000 € et soutient que si la déclaration qu’elle a adressée au mandataire le 10 mai 2021 est entachée d’une erreur matérielle relative au nom du débiteur puisqu’elle mentionne à tort l’Eurl la Roseraie, le courrier d’envoi mentionne bien que la déclaration de créance concerne la société MS2C et les pièces qui y sont jointes sont relatives à la créance de la banque sur la société MS2C. Elle ajoute que le mandataire ne s’y est pas trompé puisqu’il a lui même signalé l’erreur.
Elle soutient en conséquence qu’au delà de sa créance au titre du PGE de 50.000 € qui a été admise par le juge commissaire, sa créance au titre des deux prêts de 10 000 et 100 000 €, régulièrement déclarée doit également être admise.
La déclaration de créance imposée aux créanciers antérieurs par les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce doit contenir les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre. L’ordonnance entreprise rappelle en outre à juste titre que si elle n’est soumise à aucun formalisme, cette déclaration doit contenir l’expression de la volonté non équivoque du créancier de déclarer une somme déterminée au passif d’un débiteur déterminé.
En l’espèce, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 a adressé par courrier recommandé du 10 mai 2021 à la selarl Benoit, mandataire de la société MS2C une 'déclaration de créance des sommes dues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Roseraie', qui précise l’adresse de la société débitrice, soit le [Adresse 1] et la date du jugement d’ouverture, soit le 8 avril 2021.
En tête des pages,2,3,4 et 5 qui contiennent le détail de la créance de la banque, est mentionnée comme débitrice l’Eurl la Roseraie, avec la précision qu’elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2021.
Ce document ne permettait pas au mandataire de rattacher la créance déclarée à la société MS2C dont le siège social est fixé [Adresse 5] à [Localité 6], qui avait fait l’objet d’un redressement judiciaire par jugement du 13 avril 2021.
Contrairement à ce que soutient la banque, le courriel du 24 septembre 2021, émanant d’un collaborateur de l’étude du mandataire, rédigé dans les termes suivants ' Pour faire suite à notre entretien, je vous précise que la déclaration de créance qui est jointe à votre recommandé du 10 mai 2021 (ci-joint) ne concerne pas la société MS2C mais l’Eurl La Roseraie', ne constitue pas une reconnaissance implicite de ce que le mandataire avait bien rattaché la créance déclarée au passif de la société MS2C.
Ni le courrier d’envoi qui mentionne dans le coin supérieur gauche, de façon d’ailleurs peu apparente, la société MS2C, ni les pièces jointes relatives à trois contrats de prêt liant la banque à la société MS2C ne peuvent se substituer à la déclaration de créance, erronée en ce qu’elle vise un autre débiteur.
Si la banque a bien adressé au mandataire une nouvelle déclaration de créance au passif de la société MS2C le 27 septembre 2021, cet envoi est tardif en ce qu’il est postérieur au délai de deux mois prévu à l’article L 622-24 du code de commerce.
La banque créancière ne justifie donc pas avoir adressé dans le délai requis une déclaration traduisant sa volonté non équivoque de voir admise sa créance au titre des trois prêts consentis à la société MS2C au passif de cette dernière.
Le débiteur qui a porté à la connaissance du mandataire la liste des créances prévue à l’article L 622-24 du code de commerce, n’a fait état que de la créance n° 23 correspondant à un prêt de 50 000 € mais non des deux autres créances dont la banque sollicite l’admission au titre de deux prêts 10 000 € et de 100 000 €
C’est par conséquent à juste titre que le juge commissaire a limité l’admission de sa créance à la somme de 50 000 € correspondant à la créance n°23 comprise dans la liste des créances dressées par le débiteur en application de l’article L622-24 du code de commerce, mais a débouté la banque de sa demande d’admission pour le surplus.
L’ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.
Partie perdante, la banque supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 8] 31 aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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