Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 19/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 11 mars 2019, N° 2018003721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02707 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODV7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2018003721
APPELANT :
Monsieur [F] [G] en qualité d’aval et de gérant de la société FDM CONSTRUCTION BTP
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA MERIDIONALE DES BOIS ETMATERIAUX à l’enseigne POINT P prise en la personne de son représentant légal de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substiuant
Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 21 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] était le gérant de la société FDM Construction BTP, laquelle a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 7 mars 2018.
La société FDM Construction BTP a acheté des matériaux de construction à la SAS Méridionale des Bois et Matériaux – Point P pour un montant de 33 817,17 euros.
La SAS Méridionale des Bois et Matériaux a déposé une requête le 8 avril 2018 en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [F] [G] en sa qualité d’aval de la Société FDM Construction BTP. Le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance portant injonction de payer, dont il a été fait opposition.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Béziers a notamment :
débouté Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions,
mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
condamné Monsieur [F] [G], aval et gérant de la STE FDM Construction BTP à payer à la SAS Méridionale Des Bois et Matériaux Point P les sommes suivantes :
' 28 817,17 euros à titre principal,
' 4 322,58 euros au titre de la clause pénale,
' 1 092,17 euros au titre des intérêts,
' 4,93 euros au titre des accessoires,
' 120 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' 35,21 euros au titre des frais de requête,
' les dépens,
condamné Monsieur [F] [G], aval et gérant de la STE FDM Construction BTP à payer à la SAS Méridionale Des Bois et Matériaux Point P une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [F] [G], aval et gérant de la STE FDM Construction BTP aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 17 avril 2019, Monsieur [F] [G] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 mai 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
condamner la société Méridionale Des Bois et Matériaux Point P à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Méridionale Des Bois et Matériaux Point P en tous les dépens avec droit de recouvrement direct, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2024, la SAS Méridionale Des Bois et Matériaux sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour en outre de :
condamner Monsieur [F] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [F] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Causse, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [F] [G] de sa demande aux fins de mise en 'uvre d’une mesure de vérification d’écriture et l’a condamné aux dépens de l’incident et à payer à la SAS La Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement dirigée contre monsieur [F] [G] en qualité d’aval
Le tribunal a estimé que même si l’écriture au dos des traites avalisées ne paraît pas être celle de Monsieur [G], la signature est conforme à la sienne ainsi qu’il est possible de le constater sur le protocole d’accord signé entre les parties.
Monsieur [F] [G] conteste avoir agi en qualité d’aval, soutenant qu’aux termes des lettres de change, il n’a agi qu’en tant que gérant de la société FDM Construction BTP, seule engagée envers la SAS Méridionale Des Bois et Matériaux. Il souligne que sa signature sur les traites est complétée du tampon de la société FDM Construction BTP et précédée de la mention « acceptée », acceptation qui concerne le tiré. Pour lui, sa seule signature au verso des lettres de change ne suffit pas à lui conférer la qualité d’aval, les inscriptions portées au-dessus de la signature n’étant pas de sa main.
La mention « accepté » figurant au recto des lettres de change (pièce 3 de l’appelant) est sans incidence sur le présent litige, l’acceptation de ladite lettre de change ayant été effectuée en qualité de gérant de la société FDM Construction BTP.
Si Monsieur [F] [G] conteste être l’auteur des mentions figurant au verso des lettres de change, il ne nie pas avoir apposé sa signature en dessous, signature identique à celle figurant au recto, où il a signé ès qualités de gérant de la société FDM Construction.
Par ailleurs, un échange de mails du 16 novembre 2017 (pièce 7 de l’intimée) laisse clairement apparaître que Monsieur [F] [G] a accepté sans réserve la proposition de la SAS Méridionale de Bois et Matériaux aux termes de laquelle il devait écrire au dos de la traite : « bon pour aval de la société FDM à hauteur de la somme de ' (en chiffres er en lettres) à titre d’engagement cambiaire (') », mention qui correspond en tous points à celle figurant au verso des lettres de change.
Dans ces conditions, la déclaration sur l’honneur du 12 avril 2018 et le courrier du 10 janvier 2015 (pièces 8 et 9 de l’appelant) ne suffisent pas à établir que Monsieur [F] [G] n’est pas l’auteur des mentions figurant au verso des lettres de change qu’il ne conteste pas avoir signé.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, Monsieur [F] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SAS Méridionale de Bois et Matériaux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Béziers ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [F] [G] à payer à la SAS Méridionale des Bois et Matériaux Point P la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
le greffier le président
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