Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 janv. 2025, n° 22/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mai 2022, N° 21/00222 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01322 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XW
[H] [U]
/
S.A. [5], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00222
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
S.A. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat suppléant Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle
les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 06 décembre 1972 au 30 septembre 1984, Monsieur [H] [U] a été salarié de la société [5] (la société ou l’employeur) en qualité d’ouvrier de fabrication affecté au site de [Localité 8]. Il a ensuite développé des plaques pleurales causées par l’inhalation de posusières d’amiante, pathologie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), saisie le 14 mars 2002.
Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a jugé que la maladie procédait de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 20 avril 2006, le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices du salarié à 9.000 euros au titre des souffrances physiques, 9.000 euros au titre des souffrances morales, et 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 19 novembre 2019, M.[U] a saisi la CPAM d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certi’cat médical initial daté du 21 octobre 2019 faisant état d’une asbestose débutante.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative, la CPAM a soumis la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui le 23 juin 2020 a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 02 juillet 2020, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 17 août 2020, la CPAM a ensuite retenu que l’état de M.[U] était consolidé à la date du 18 octobre 2019 et lui aurait attribué un capital basé sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, ou une rente, selon les parties.
Le 04 novembre 2020, M.[U] a demandé à la CPAM de diligenter une procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, M.[U], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mai 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la maladie professionnelle n°30A dont est atteint M.[H] [U] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [5],
— fixe à la somme de 8.000 euros la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M.[H] [U],
— dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M.[H] [U] et en récupérera le montant auprès de la société [5],
— condamne la société [5] à payer à M.[H] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [5] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à une date inconnue à M.[H] [U], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022 en a relevé appel, indiquant qu’il contestait le jugement en ce qu’il a fixé à 8.000 euros l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux qu’il a subis.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, M.[H] [U] présente les demandes suivantes à la cour:
— in’rmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 8.000 euros et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de majoration de l’indemnité en capital, et statuant à nouveau :
— fixer au maximum la majoration du capital d’incapacité,
— dire et juger que la majoration de rente sera 'xée au maximum légal, quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution,
— fixer la réparation de ses préjudices à 16.000 euros au titre de la souffrance physique, 30.000 euros au titre de la souffrance morale, et 16.000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de faire droit à l’intégralité de ses demandes et en conséquence de :
— débouter M.[U] de sa demande de fixation au maximum de la majoration de l’indemnité en capital, en ce qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L.434-1 et suivant du code de la sécurité sociale,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 8.000 euros l’indemnisation des préjudices de M.[U], et fixer cette somme à 4.400 euros,
— à défaut, en cas de confirmation sur ce point, débouter M.[U] de l’ensemble de ses demandes ou les ramener à de plus justes proportions.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
— prendre acte que sur la faute inexcusable, elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum,
— dire que si la faute inexcusable est reconnue, elle procédera à l’avance des préjudices et de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital et en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— débouter la société [5] de ses demandes et confirmer l’action récursoire de la caisse à son encontre pour toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l’article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’article L.431-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre III comprennent en particulier, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur au taux de 10% fixé par l’article R.431-1, une rente au-delà, et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droits de la victime.
En l’espèce, la faute inexcusable de la SA [5], en sa qualité d’employeur, ayant été reconnue par la décision du premier juge, non contestée sur ce point, il y a lieu de statuer sur l’application des articles susvisés :
— sur la rente ou le capital d’incapacité
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas saisi de la demande de majoration au maximum de la rente d’incapacité au motif qu’elle a été présentée par le salarié uniquement dans la partie « discussion » de ses écritures, et a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire présentée dans la partie « dispositif » sur le fondement de l’article L.452-3, au motif que le salarié ne remplissait pas les conditions du texte en ce qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité de 100% mais de 5%.
M.[U], à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point et de fixation au maximum de la majoration du capital d’incapacité ou de la rente, rappelle qu’il peut y prétendre en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [5], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, expose qu’il découle des articles L.431-1 et R.431-1 du code de la sécurité sociale que seules les victimes atteintes d’une incapacité permanente sont en droit de percevoir soit une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10%, soit une rente au-delà. L’employeur soutient que M.[U] ne peut être considéré comme étant atteint d’une incapacité permanente en ce qu’il était à la retraite lors de la première constatation de la maladie, qu’il ne subit donc aucune perte de capacité de travailler et donc aucune incapacité permanente. L’employeur invoque la décision n°2010-8 du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 pour soutenir que l’indemnité en capital répare, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime en conséquence de l’accident, s’agissant des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que, en l’absence de telles pertes ou incidence, l’assuré ne peut prétendre à une indemnité en capital ni donc à sa majoration.
La CPAM s’en remet sur ce point.
SUR CE
L’article 562 du code de procédure civile disposant que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, il est constant que le tribunal, en rejetant « les demandes plus amples ou contraires », a rejeté l’unique demande dont il a considéré être saisi à ce titre par M.[U], s’agissant d’une demande du bénéfice de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal ayant par ailleurs considéré ne pas être saisi de la demande de la majoration de la rente.
Il est constant que M.[U] a relevé appel du jugement uniquement en ce qu’il a fixé à 8.000 euros l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux qu’il a subis.
En conséquence, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sur les demandes de majoration de la rente et d’indemnité forfaitaire en l’absence de mention à ce titre dans la déclaration d’appel, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen.
Par ailleurs, sur le fond, la CPAM indique dans ses écritures que le salarié, après consolidation le 18 octobre 2019, a perçu une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, alors que le salarié indique percevoir une rente. Les éléments versés aux débats ne permettant pas de déterminer si le salarié a perçu un capital ou une rente, il y a lieu d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
— Sur les souffrances endurées
Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements ou interventions qu’elle a subis jusqu’à sa consolidation sont indemnisables lorsqu’elles résultent de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, le tribunal a fixé à 3.000 euros l’indemnisation des souffrances physiques et à 5.000 euros l’indemnisation des souffrances morales.
M.[U] demande à ces deux titres respectivement les sommes de 16.000 euros et 30.000 euros, exposant qu’il est tombé malade à l’âge de 81 ans, et que l’asbestose a des effets nettement plus importants sur la fonction respiratoire que les plaques pleurales et les épaississements pleuraux, s’agissant de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques. Concernant le préjudice moral il fait état de la crainte de voir l’atteinte dégénérer en maladie mortelle, et du sentiment d’injustice qu’il ressent au regard de la dissimulation du caractère létal du matériau qu’il a manipulé.
La société [5] invoque le barème dit Mornet et considère que, s’agissant d’une incapacité permanente de 5% et d’un point d’incapacité évalué à 880 euros pour un homme de 81 ans, le préjudice total doit être évalué à 4.400 euros.
La CPAM s’en rapporte.
SUR CE
Au regard de la nature des souffrances physiques importantes et durables nécessairement supportées par M.[U], et du retentissement psychologique de l’altération de ses capacités physiques et de son autonomie, la cour considère que l’indemnisation de ces postes de préjudice doit être fixée à la somme de 10.000 euros pour les souffrances physiques et de 10.000 euros pour les souffrances morales, soit 20.000 euros au total.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu’elle présente, se trouve dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles.
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre par M.[U] au motif qu’il n’apportait pas la preuve d’activités spécifiques.
M.[U] demande à ce titre la somme de 16.000 euros, soutenant qu’il n’a pas à démontrer qu’il serait privé de la pratique d’un sport, d’un loisir ou d’une activité particulière, et que l’altération de la possibilité d’accomplir les gestes de la vie quotidienne ouvre droit à réparation de ce chef.
La société [5] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La CPAM s’en rapporte.
SUR CE
M.[U] ne fait état d’aucune activité distincte des gestes de la vie quotidienne qui aurait été entravée par la maladie, et ne démontre pas donc l’existence du préjudice d’agrément dont il demande réparation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur le montant total de l’indemnité
Il résulte de ce qui précède que l’indemnité allouée à M.[U] en réparation des préjudices extrapatrimoniaux doit être fixée à la somme totale de 20.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse développe une argumentation sur ce point, sans que la cour ne soit saisie d’aucune demande de ce chef. Il n’y a donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les débats étant réouverts, il sera sursis à statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[H] [U] à l’encontre du jugement n°21-222 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a fixé à la somme de 8.000 euros l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
— Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Fixe à la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) la réparation des souffrances endurées,
— Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
— Constate que la cour n’est saisie d’aucune contestation quant à l’action récursoire de la caisse,
— Soulève d’office le moyen le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sur les demandes de majoration de la rente et d’indemnité forfaitaire, en l’absence de mention à ce titre dans la déclaration d’appel, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur ce moyen,
— Invite par ailleurs les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le salarié a perçu un capital ou une rente,
— Renvoie l’examen de l’affaire sur ce point à l’audience de la cour du lundi premier septembre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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