Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 30 avr. 2026, n° 24/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 23/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/02827
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLIV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00183)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE L’ISÈRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [U] [W] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [K] a été engagé en tant que conducteur de car par la SNC [L] [G] et fils (la société) à compter du 2 janvier 2019.
D’après la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur le 13 juin 2022, accompagnée d’un courrier de réserves, le salarié a déclaré avoir été victime d’un accident du travail à l’arrêt gare de Monestier de [Localité 3], la veille, à 16 h 47, plus précisément,« en voulant sortir du bus pour appeler les clients, la victime a entendu un craquement dans le bas du dos ».
M. [K] a été transporté au CHU de [Localité 4] qui a établi le certificat médical initial mentionnant un lumbago avec sciatique gauche.
Dans son courrier de réserves, la société a relevé l’absence de témoin pour corroborer les seuls dires du salarié, a fait valoir que celui-ci avait fait l’objet de deux arrêts pour accident du travail sur la période du 17 novembre 2020 au 28 janvier 2022 et du 14 mars 2022 au 2 mai 2022. Elle a également précisé que les secours avaient refusé de se déplacer, invitant M. [K] à se rendre, par ses propres moyens, aux urgences et a rappelé que son salarié avait pu ramener le véhicule à l’endroit indiqué par son responsable.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, notifiée le 16 décembre 2022, rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de la société [L] [G] et fils recevable mais mal fondé,
— débouté la société [L] [G] et fils de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [L] [G] et fils la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré dont a été victime M. [N] [K] le 12 juin 2022,
— condamné la société [L] [G] et fils aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a relevé qu’au moment des faits déclarés, M. [K] était sur son lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail, que la constatation médicale était compatible avec la nature et le siège des lésions identifiées dans la déclaration d’accident du travail ainsi qu’avec le travail habituel du salarié. Il a aussi estimé que M. [K] avait été constant dans ses déclarations quant à la survenance soudaine d’une douleur dans le bas du dos lors de sa tournée en car du 12 juin 2022 et qu’il avait seulement émis des hypothèses pour comprendre la manière dont s’était manifestée sa lésion. Enfin, il a considéré que l’employeur ne renversait pas la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce.
Le 18 juillet 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [L] [G] et [2], aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 6 septembre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 12 juin 2022 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il n’y avait pas de témoin pour corroborer les dires de M. [K] ;
— le certificat médical initial établi le lendemain ne constitue pas une preuve que la lésion soit survenue au temps et au lieu du travail ;
— M. [K] s’est vu prescrire initialement un arrêt de travail de 10 jours seulement puis a été prolongé pendant 217 jours, laissant supposer que la lésion qu’il a présentée était nécessairement grave ;
— il existe des incohérences entre ce qui a été mentionné dans la déclaration d’accident du travail et le questionnaire assuré, M. [K] ne pouvant donner avec exactitude le lieu et l’heure de survenance de l’accident allégué,
— M. [K] a donné trois versions différentes des faits ;
— l’instruction diligentée par la CPAM a été insuffisante, faute d’avoir interrogé les trois personnes citées par M. [K] : le responsable, le chef de gare et un conducteur de train qui l’ont aidé à sortir du bus.
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à celle-ci la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, dont a été victime M. [K] le 12 juin 2022.
Elle soutient que :
— les réponses apportées au questionnaire sont parfaitement concordantes avec la déclaration quant à la survenance soudaine d’une lésion dans le bas du dos lors de sa tournée de car le 12 juin 2022;
— le moyen tiré de l’instruction incomplète par ses services ne saurait prospérer dès lors qu’il est établi qu’elle a engagé des investigations en adressant à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident, conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a donc pleinement satisfait à ses obligations et qu’elle n’était nullement tenue d’entendre systématiquement toutes les personnes citées par l’assuré et ce, d’autant qu’il ne s’agissait pas de témoins de faits mais des effets de sa lésion qui n’est pas contestée ;
— aucun élément médical ne permet d’établir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de même qu’aucun lien n’est démontré entre ces arrêts et la lésion déclarée le 12 juin 2022 et, en tout état de cause, la jurisprudence constante rappelle que l’existence d’un état antérieur n’exclut pas la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que l’événement professionnel a provoqué ou aggravé la lésion ;
— l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’existence d’un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d’apporter la preuve d’un événement, ou d’une série d’événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
Dans les rapports CPAM/employeur, il appartient donc à la CPAM de démontrer l’existence d’un fait précis survenu soudainement ou d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et à l’origine de la lésion.
Une fois le fait établi, l’accident est résumé d’origine professionnelle.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur qui réfute le caractère professionnel de l’accident, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de pièces du dossier que :
— l’accident est daté avec précision : le 12 juin 2022 sur le trajet de bus (déclaration confirmée par la reconnaissance par l’employeur de l’appel du salarié en ce sens) ; si les éléments divergent légèrement sur l’heure ou lieu, pour ces deux éléments, toutes les déclarations correspondent au temps et au lieu du travail, alors que l’assuré était en service en qualité de conducteur de car :
— l’employeur, ou ses préposés, a été informé le jour même à 17h10, ce qui exclut toute déclaration tardive ;
— le certificat médical initial a été établi le lendemain uniquement en raison des délais de prise en charge hospitalière, ce qui est parfaitement cohérent et ne remet nullement en cause l’imputabilité professionnelle de la lésion.
Dès lors, l’employeur ne renversant pas la présomption d’imputabilité par la preuve d’une cause à la lésion de M. [K] totalement étrangère, la cour, confirmant le jugement rejette la demande de la société visant à ce que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’accident du travail subi par M. [K] déclaré le 13 juin 2022 lui soit déclaré inopposable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00183 rendu entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 27 juin 2024 ;
CONDAMNE la SNC [L] [G] [3] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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