Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01308 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [I] [X]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [I] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [I] [X] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 1er décembre 2025 à 11h44 contre l’ordonnance ayant remis M. [I] [X] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 novembre 2025 à 15h16 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [I] [X] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Le procureur général, absent à l’audience, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République en date du 30 novembre 2025 ;
— Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [I] [X], intimé, assisté de Me Aurore DAMILOT, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [P] , interprète assermenté en langue arabe, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01307 et N°RG 25/01308 sous le numéro RG 25/01308 ;
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 3 décembre 2024 d’une durée de 3 ans ainsi qu’un arrêté d’expulsion pris le 20 mai 2025. Il a été condamné au pénal à 15 reprises principalement pour des faits de vol et de violences de sorte que sa présence constitue incontestablement une menace grave et actuelle à l’ordre public. Le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a reproché un défaut d’avis fait à son tuteur du placement de Monsieur [I] [X] en rétention administrative et déclaré la procédure irrégulière. L’administration a avisé son tuteur, avis que la Préfecture produit à hauteur d’appel. En tout état de cause, l’irrégularité est levée au sens de l’article L 743-12 du CESEDA. De surcroît, cette circonstance n’a pas en réalité porté atteinte à ses droits puisque l’intéressé a été représenté par un avocat et il a pu faire valoir l’ensemble de ses droits et notamment exercer un recours en contestation.
La préfecture s’en rapporte à l’acte d’appel et sollicite l’infirmation de la décision suite à la régularisation.
Le conseil de M.[X] fait état de ce que la régularisation est tardive pour être le 30 novembre alors que la rétention est du 24 novembre 2025, et en outre est postérieure à la décision de premier instance.
M.[X] veut être libéré du centre de rétention.
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article 473 du code civil dispose que « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile ».
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M.[X] au motif que le retenu fait l’objet d’une mesure de tutelle par l’UDAF du Bas Rhin depuis le 6 juillet 2023 ; que dans son audition de garde à vue en date du 24/11/25 et au cours de l’évaluation sur la détection des vulnérabilités, l’intéressé [X] a indiqué être sous tutelle ou curatelle mais a dit qu’il ne connaissait pas le nom exact de son tuteur ; qu’il appartenait dès lors aux services de police et à l’administration de procéder à des investigations et M.[X] n’avait aucunement la capacité pour renoncer à être représenté par son tuteur ; que ce défaut d’avis au tuteur est une irrégularité faisant nécessairement grief.
C’est par des motifs pertinents auxquels la cour se réfère que le premier juge a mentionné que le tuteur devait être avisé de la mesure dès le placement en garde à vue, d’autant plus que M.[X] en a fait état dès l’avis à famille et tiers. Aucune recherche n’a été effectuée par les services de la police aux frontières ayant décidé du placement en garde à vue de M.[X] pour défaut du respect de l’obligation de pointage, ni ensuite par l’administration lors du placement en rétention, alors même que M.[X] est en assignation à résidence depuis le 21 août 2025. A cette date, l’intéressé était déjà sous tutelle depuis près de deux ans, situation nécessairement connue de l’administration.
L’absence d’avis au tuteur légal est une irrégularité qui fait nécessairement grief quand bien même l’intéressé a pu faire valoir ses autres droits.
L’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01307 et N°RG 25/01308 sous le numéro RG 25/01308 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [I] [X];
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 novembre 2025 à 11h48;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 décembre 2025 à 14h25. ''''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
'
'
'
'
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPFP
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [I] [X]
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [I] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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