Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 24/20491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 novembre 2024, N° 2024000284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20491 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2024000284
APPELANTS
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 17] (Roumanie)
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.S. ZERIODES
[Adresse 1]
[Localité 14]
N°SIREN : 804 837 961
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
SELARL [R], prise en la personne de Maître [L] [W] [R] Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société ZERIODES, désignée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 mai 2025
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.E.L.A.R.L. EL BAZE [F], prise en la personne de Maître [B] [F], es-qualitès de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société ZERIODES, désignée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juillet 2023
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de Paris, toque : E0533
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie MERLE de L’AARPI JANE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Sarah NGO de l’AARPI JANE AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 10]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de L’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Zeriodes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 804 837 961, avait pour activités la formation dédiée aux environnements IBM Mainframe, la vente de solutions informatiques IBM Mainframe, le forfait régi de centres de services dans les environnements de production informatique IBM Mainframe mais également multi OS, la distribution de logiciels IBM et non IBM et les services en mode projet. Elle avait pour président M. [I] [Y] et pour directeur général, M. [P] [V].
Elle était titulaire d’un compte courant n° 00010226146 68 ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Par acte sous seing privé du 20 novembre 2018, la société BNP Paribas a consenti à la société Zeriodes un prêt professionnel d’un montant de 75 000 euros, au taux d’intérêt de 1,97 %, remboursable en 60 mensualités de 1 313,60 euros, ayant pour objet le financement d’un programme d’investissement.
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à la société Zeriodes un second prêt professionnel d’un montant de 175 000 euros, au taux d’intérêt de 1,88 %, remboursable en 84 mensualités, dont l’objet était de reconstituer le fonds de roulement de l’emprunteur.
Aux termes de cet acte, MM. [I] [Y], [P] [V] et [M] [H] se sont portés cautions solidaires de la société Zeriodes à hauteur chacun des sommes respectives de 57 841,55 euros, 21 709,70 euros et 21 073,75 euros.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, la société Zeriodes a également souscrit auprès de la société BNP Paribas un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 400 000 euros, au taux effectif global de 0,25 %, d’une durée d’un an et destiné à financer la trésorerie de l’emprunteur.
Par avenant du 30 mars 2021, les parties sont convenues de différer le remboursement du capital au 20 mai 2022 et d’un taux d’intérêt de 0,75 % l’an.
A la date du 31 mars 2022, le compte courant de la société Zeriodes présentait un solde débiteur d’un montant de 2 753 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2020, la société BNP Paribas a informé la société Zeriodes que, en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, à l’issue d’un préavis prenant fin le 24 novembre 2020, elle ne disposerait plus du découvert non autorisé actuellement utilisé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2021, la situation n’ayant pas été régularisée, la société BNP Paribas a informé la société Zeriodes qu’à l’issue d’un préavis expirant le 13 août 2021, elle clôturerait juridiquement son compte.
Par lettres recommandées du 21 juillet 2021, la société BNP Paribas a de nouveau vainement mis en demeure la société Zeriodes de lui régler les sommes dues au titre des différents crédits souscrits.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2021, la société BNP Paribas a prononcé la clôture du compte de la société Zeriodes et l’a mise en demeure d’avoir à s’acquitter du montant du solde débiteur de son compte courant à hauteur de la somme de 1 903,14 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception du même jour, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux prêts professionnels consentis les 20 novembre 2018 et 20 septembre 2019 ainsi que du PGE souscrit le 20 avril 2020.
Par lettres recommandées également du 19 août 2021, la société BNP Paribas a mis en demeure MM. [Y], [V] et [H], d’avoir à lui régler les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions solidaires.
Par lettre recommandée du 25 mai 2022, le conseil de la société BNP Paribas a de nouveau fait notifier à la société Zeriodes les trois lettres du 19 août 2021 notifiant la déchéance du terme au titre des trois crédits susvisés, au motif qu’elle n’avait pas pu récupérer auprès des services postaux les accusés de réception de ces courriers.
Par exploits d’huissier des 13, 14, 22 juin et du 21 juillet 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement la société Zeriodes ainsi que les trois cautions solidaires devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Zeriodes et désigné Me [L] [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, la société BNP Paribas a déclaré ses créances au passif de la société Zeriodes pour les sommes de 1 916,74 euros au titre du solde débiteur du compte courant, 52 865,36 euros au titre du prêt du 20 novembre 2018, 170 283,89 euros au titre du prêt du 20 septembre 2019 et 412 276,72 euros au titre du PGE du 20 avril 2020.
Par exploit d’huissier du 16 septembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en intervention forcée Me [L] [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire aux fins de voir fixer ses créances dans l’instance en cours.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société Zeriodes et désigné la SELARL El Baze [F], prise en la personne de Me [B] [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Zeriodes.
Par exploit d’huissier du 1er février 2024, la société BNP Paribas a fait assigner la SELARL El Baze [F], prise en la personne de Me [B] [F] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Zeriodes, afin que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable.
Les instances ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris:
— a dit l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [P] [V] régulière mais infondée ;
— a dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par MM. [P] [V], [I] [Y], [M] [H] et la société Zeriodes irrecevable ;
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté la société Zeriodes de sa demande de sursis à statuer,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en l’état du mardi 10 décembre 2024 – 14 heures – 7ème chambre pour conclusion des parties défenderesses ;
— a réservé les demandes d’article 700 ainsi que les dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2024, MM. [I] [Y], [P] [V], [M] [H], Me [L] [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société Zeriodes et la SELARL El Baze [F] prise en la personne de Me [B] [F], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Zeriodes, ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du président de la chambre 5-6 de cette cour du 9 janvier 2025, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe la société BNP Paribas. L’assignation à jour fixe lui a été délivrée par exploit d’huissier du 14 février 2025.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Zeriodes, la SELARL [R], prise en la personne de Me [L] [W] [R], ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, MM. [I] [Y], [P] [V], [M] [H], et la SELARL [R], prise en la personne de Me [L] [W] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Zeriodes, demandent à la cour de :
— juger recevable leur appel,
— infirmer le jugement rendu entre les parties le 13 novembre 2024 en ce qu’il :
— a dit l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [P] [V] régulière mais infondée ;
— a dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par MM. [P] [V], [I] [Y], [M] [H] et la société Zeriodes irrecevable ;
— s’est déclaré compétent ;
— a débouté la société Zeriodes de sa demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau :
— juger que le tribunal des activités économiques de Paris est incompétent matériellement et territorialement,
— renvoyer la société BNP Paribas à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, seul compétent pour statuer sur ce litige,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du sort de la plainte pénale déposée par la société Zeriodes à l’encontre de la société BNP Paribas ;
— dire que l’instance sera reprise à l’issue du sort de la procédure pénale par la partie la plus diligente ;
— condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens ;
— condamner la société BNP Paribas au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros par appelant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société BNP Paribas demande, au visa des articles L. 110-1 du code de commerce, 42, 75, 83 et suivants ainsi que de l’article 378 du code de procédure civile, à la cour de :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 novembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré matériellement et territorialement compétent,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause, débouter M. [M] [H], M. [P] [V], M. [I] [Y], la société Zeriodes, Me [L] [W] [R] ès qualités et la SELARL El Baze [F] ès qualités ainsi que la société Zeriodes de leurs exceptions d’incompétence,
Par conséquent,
— déclarer le tribunal de commerce (aujourd’hui tribunal des activités économiques) de Paris compétent,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce (aujourd’hui tribunal des activités économiques) de Paris pour poursuite de l’instance au fond,
Subsidiairement, si la cour envisage de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. [M] [H] et M. [P] [V],
— juger alors que l’exception d’incompétence soulevée concerne exclusivement M. [M] [H] et M. [P] [V] et déclarer compétent le tribunal des activités économiques de Paris au titre de ses demandes contre la société Zeriodes et M. [I] [Y] en ordonnant au besoin une disjonction d’instances,
Sur l’exception de sursis à statuer
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 novembre 2024 en ce qu’il a rejeté l’exception de sursis à statuer formulée par la société Zeriodes,
Par conséquent,
— débouter M. [M] [H], M. [P] [V], M. [I] [Y], la société Zeriodes, la SELARL [R] et la SELARL El Baze [F] ès qualités de leur exception de sursis à statuer pour les motifs exposés dans les présentes écritures,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SELARL [R] ès qualités, la SELARL El Baze [F] ès qualités, M. [I] [Y], M. [P] [V] et M. [M] [H] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les exceptions d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les appelants allèguent que le tribunal de commerce, (aujourd’hui le tribunal des activités économiques), de Paris n’est pas matériellement compétent à l’égard des cautions de la société Zeriodes, dans la mesure où leurs engagement de cautionnement souscrits au profit de la société BNP Paribas, ont un caractère civil et non commercial. Ils exposent qu’un cautionnement est un acte civil par principe et que le caractère commercial du cautionnement n’est jamais automatique, mais suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir un intérêt patrimonial dans l’opération garantie et une intensité suffisante de cet intérêt. En outre, la preuve de cet intérêt doit être rapportée par celui qui s’en prévaut et ni la qualité d’associé, ni celle de dirigeant, ni même celle de salarié de la société cautionnée, ne suffit, à elle seule, à conférer au cautionnement un caractère commercial. Ils soutiennent que la société BNP Paribas ne démontre nullement en quoi les cautions auraient tiré de l’opération litigieuse un avantage économique propre, distinct de leur seule implication dans la gestion ou la structuration de la société Zeriodes et qu’aucune preuve n’est rapportée d’une rémunération significative, d’un revenu personnel conditionné à l’obtention ou au remboursement du prêt, ni d’une dépendance économique réelle vis-à-vis de l’entreprise cautionnée.
La société BNP Paribas réplique que les engagements de caution de MM. [H], [V] et [Y] ont un caractère commercial accessoire justifiant ainsi la compétence matérielle du tribunal des activités économiques de Paris. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le cautionnement devient un acte commercial lorsque la caution a un intérêt personnel et patrimonial à l’engagement souscrit.
En ce qui concerne M. [H], elle relève qu’il est un des quatre associés fondateurs de la société Zeriodes dont il détient 18,44 % du capital. Depuis l’année 2017, il en est responsable technique et salarié moyennant une rémunération annuelle de 60 000 euros. Enfin, sur le site internet de la société Zeriodes, il apparaît comme un des quatre membres de l’équipe dirigeante.
S’agissant de M. [V], elle expose qu’il est directeur général et également associé de la société Zeriodes, dont il détient 19 % du capital. Il apparaît également sur le site internet de cette société comme un des quatre membres de son équipe dirigeante.
Enfin, elle relève que M. [Y] a la qualité de président de la société Zeriodes. Il en est aussi un des quatre associés fondateurs et détient 50,61 % de son capital social.
Elle en déduit que MM. [H], [V] et [Y] ont bien un intérêt personnel au devenir de la société cautionnée et que leurs engagements ont la nature d’actes commerciaux au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce.
L’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Or, dans leur déclaration d’appel, comme d’ailleurs dans le dispositif de leurs dernières écritures, les appelants sollicitent, s’agissant de la compétence matérielle du tribunal des activités économiques, l’infirmation du jugement déféré uniquement en qu’il a 'Dit l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [P] [V] régulière mais infondée.' Dans leurs écritures de première instance déposées le 14 mai 2024, dont le dispositif est cité dans le jugement déféré, leur exception d’incompétence matérielle concernait uniquement M. [V] qui, selon eux, avait la qualité de non commerçant et dont le cautionnement était de nature civile. Le tribunal n’a d’ailleurs statué de ce chef qu’à l’égard de M. [V].
La cour n’étant donc saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, que des chefs du jugement critiqué concernant la compétence matérielle du tribunal de commerce à l’égard de M. [V], seule sa situation sera ci-après examinée, à l’exclusion de celle de MM. [Y] et [H].
Il est jugé que le cautionnement est de nature commerciale lorsque la caution, même non commerçante, a un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette qui est commerciale (Com. 7 juil. 1969, n° 68-12.804 : Bull. civ. IV n° 262 ; Com. 22 avr. 1997, n° 882 : RJDA 8-9/97 n° 1077 ; Com. 21 fév. 2006, n° 05-10.363 F-D : RJDA 6/06 n° 701).
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis de la société Zeriodes que M. [V] est directeur général de cette société. Selon le procès verbal des décisions de l’assemblée générale extraordinaire de la société Zeriodes du 4 mars 2019 et les statuts modificatifs de cette société enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 7 juin 2019, M. [V] détient 6 631 actions sur 34 900 actions composant le capital social de la société Zeriodes, soit 19 % de son capital (pièces n° 29 et 30 de la société BNP Paribas). Sur l’extrait du site internet de la société Zeriodes versé aux débats par la société intimée (pièce n° 39), M. [V] apparaît comme un des quatre membres de son équipe dirigeante en qualité de directeur général et associé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [V] avait un intérêt patrimonial personnel à garantir la dette de l’emprunteur principal dont le caractère commercial n’est pas discuté.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. [V].
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les appelants soutiennent que le tribunal des activités économiques de Paris est territorialement incompétent à leur égard aux motifs que :
— M. [P] [V] est domicilié depuis l’année 2020, [Adresse 11] à [Localité 16],
— M. [M] [H] est domicilié, [Adresse 15],
— M. [Y] est domicilié au [Adresse 19],
— la société Zeriodes a son siège social [Adresse 1] à [Localité 14].
Ils en déduisent que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent. Ils ajoutent que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prêt du 20 septembre 2019 est inapplicable aux motifs, d’une part, qu’aucune des cautions n’a contracté en qualité de commerçant et d’autre part, que cette clause ne saurait s’imposer à des cautions non commerçantes, même si elle était valable à l’égard de la société débitrice.
Sur la prétendue connexité soulevée par la banque, ils relèvent que la connexité ne peut avoir pour effet de contourner les règles impératives de compétence.
La banque réplique, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, que les appelants sont irrecevables en leur exception d’incompétence territoriale, dans la mesure où ils n’ont pas précisé dans le dispositif de leurs premières conclusions d’appel devant quelle juridiction ils entendaient voir porter l’affaire et ce, en violation des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile. Elle relève, en outre, que M. [V] est domicilié au [Adresse 5] [Localité 21], ainsi que cela ressort, notamment, de l’assignation délivrée le 13 juin 2022 à étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice. Elle ajoute que les actes de crédit souscrits par la société Zeriodes contiennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris, ce qui justifie de plus fort la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Enfin, s’agissant de MM. [Y] et [H], elle soutient, au visa de l’article 42 du code de procédure civile, que le moyen d’incompétence territoriale soulevé par ces derniers n’est pas fondé, dès lors qu’en présence de plusieurs défendeurs, elle pouvait saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’entre eux.
A titre subsidiaire, elle se prévaut de l’application du principe de connexité prévu à l’article 101 du code de procédure civile et expose que dans un souci d’une bonne administration de la justice et d’efficacité, il y a lieu de juger ensemble les affaires l’opposant aux appelants.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, 's’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
C’est dans le déclinatoire de compétence et non ultérieurement que la partie qui soulève l’exception d’incompétence doit à peine d’irrecevabilité faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée (Cass., Civ. 2ème, 29 mai 1979, n° 78-11.179).
Par arrêt du 2 février 2012, la Cour de cassation (Civ. 2ème, 2 férvier 2012, n° 10-25.235) a jugé 'qu’ayant relevé que les sociétés n’avaient pas fait connaître dans le déclinatoire de compétence la juridiction devant laquelle elles demandaient que l’affaire soit portée, la cour d’appel a, par ce seul motif, exactement retenu que, ces sociétés n’ayant pas satisfait aux prescriptions de l’article 75 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence qu’elles avaient soulevée était irrecevable.'
En l’espèce, dans le dispositif de leurs conclusions d’incident déposées le 14 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Paris, MM. [V], [Y], [H], la société Zeriodes et la SELARL Le Baze [F] demandaient au tribunal sur sa compétence territoriale, de :
' – constater l’absence de compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris,
en conséquence
se déclarer incompétent.'
Ils n’ont donc pas fait connaître, en violation des dispositions de l’article 75 précité du code de procédure civile, prescrites à peine d’irrecevabilité, devant quelle juridiction ils sollicitaient que l’affaire soit portée.
Il y a lieu également de relever que dans leurs premières conclusions d’appel, les appelants n’ont pas davantage mentionné devant quelle juridiction, ils entendaient voir porter l’affaire et ce, en violation des dispositions de l’article 910-4 du même code.
L’exception d’incompétence soulevée par les appelants doit donc être déclarée irrecevable, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelants soutiennent que la société Zeriodes a déposé deux plaintes pénales pour abus de confiance visant, notamment, la société BNP Paribas :
— une plainte simple entre les mains du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 31 mai 2024, réceptionnée le 7 juin 2024,
— une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris le 19 novembre 2024.
Ils en déduisent que cette instance étant de nature à influer sur la solution de la contestation en défense soulevée au fond par la société Zeriodes et MM. [M] [H], [P] [V] et [I] [Y] portant sur la validité des prêts et des engagements de caution, il y a lieu de surseoir à statuer.
La société BNP Paribas réplique que la procédure pénale engagée par la société Zeriodes aux fins de faire reconnaître de prétendues infractions de violation du secret bancaire et de complicité d’abus de confiance commises par la banque n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente instance civile en recouvrement, de sorte qu’il n’est nullement nécessaire d’attendre son issue pour statuer dans le cadre de cette action. Elle ajoute que les pièces communiquées par la société Zeriodes à l’appui de sa demande de sursis à statuer sont parcellaires et lacunaires et ne permettent nullement de comprendre ce qui lui est reproché, ni d’ailleurs de savoir si l’action publique a été réellement mise en mouvement.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que :'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
L’article 4 du code de procédure pénale prévoit que :
'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
En l’espèce, force est de constater que les pièces versées aux débats par les appelants ne permettent pas précisément de connaître les faits reprochés à la société BNP Paribas dès lors qu’elles sont tronquées.
En tout état de cause, la décision à intervenir au pénal sur les infractions reprochées à la société BNP Paribas de violation du secret bancaire et de complicité d’abus de confiance, n’est pas susceptible d’exercer directement ou indirectement, une quelconque influence sur la solution du présent procès civil qui porte sur une action en recouvrement engagée par la société BNP Paribas des sommes qu’elle estime lui être dues par les débiteurs au titre des engagements contractés auprès d’elle.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Zeriodes de sa demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. MM. [I] [Y], [P] [V] et [M] [H] seront donc condamnés in solidum aux dépens d’appel, la créance de la société BNP Paribas à l’encontre de la société Zeriodes à ce titre sera fixée au passif de cette société.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. MM. [I] [Y], [P] [V] et [M] [H] seront donc condamnés in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. La créance de la société BNP Paribas à l’encontre de la société Zeriodes à ce titre sera fixée au passif de cette société pour ce même montant.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum MM. [I] [Y], [P] [V] et [M] [H] aux entiers dépens d’appel ;
FIXE la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Zeriodes au titre de ses dépens d’appel ;
CON DAMNE in solidum MM. [I] [Y], [P] [V] et [M] [H] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société BNP Paribas au passif de la société Zeriodes à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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