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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 2 juil. 2025, n° 23/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 janvier 2023, N° F21/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 JUILLET 2025
N° RG 23/00401
N° Portalis DBV3-V-B7H-VVS5
AFFAIRE :
Société LES JARDINS DE [Localité 9]
C/
[B] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES – Formation de départage
Section : C
N° RG : F 21/00208
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LES JARDINS DE [Localité 8] [Localité 4]
N° SIRET: 422 095 547
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A791
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [H]
né le 17 mai 1993 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H], né le 17 mai 1993, a été engagé par contrat à durée indéterminée le 23 janvier 2012, en qualité d’employé polyvalent par la société les jardins de [Localité 8] [Localité 4], qui a pour activité la fabrication (sous’traitance), la diffusion par correspondance et par vente directe de produits d’hygiène alimentaire et corporelle de compléments alimentaires généralement de produits issus de l’agriculture biologique, d’articles de bijouterie fantaisie et toutes actions pour la promotion de l''uvre de Sainte Hildegarde. Son effectif au jour de la rupture du contrat de travail était de moins 11 salariés et la convention collective appliquée n’est pas précisée.
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2014, à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, M. [H] a été licencié par lettre du 29 octobre 2014 pour avoir refusé la nouvelle répartition des horaires collectifs de travail, constitutive selon l’employeur d’une simple modification des conditions de travail, ainsi que pour la persistance de son attitude provocatrice dans l’entreprise déjà sanctionnée par un avertissement le 22 septembre 2014 pour des faits d’insubordination.
Par requête du 27 octobre 2014, M. [H] avait entre temps saisi le conseil de prud’hommes de Versailles d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement en date du 26 mai 2016, le conseil de Prud’hommes de Versailles a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire, réinscrite le 1er février 2017 par le salarié, a de nouveau été radiée le 14 mars 2019, puis réintroduite une troisième fois le 12 mars 2021. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement du conseil de Prud’hommes de Versailles le 7 avril 2022, qui s’est déclaré en partage de voix le 2 juin 2022.
Par un jugement de départage du 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section commerce) a :
. fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 1 573,82 euros bruts,
. prononcé le résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société les jardins de [Localité 9], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014,
. condamné la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] :
— 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
. ordonné à la société les jardins de [Localité 9] de remettre à M. [H] les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision,
. ordonné le remboursement par la société les jardins de [Localité 9] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
. débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
. condamné la société les jardins de [Localité 9] aux entiers dépens,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe le 9 février 2023, la société les jardins de [Localité 9] a interjeté appel.
Les parties convoquées avec leurs conseils à un rendez-vous judiciaire par un magistrat en présence d’un médiateur n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Par une ordonnance du 11 février 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société les jardins de [Localité 9] demande à la cour de :
. juger la société les jardins de [Localité 9] recevable et bien fondée en son appel,
. juger l’appel incident de M. [H] mal fondé et l’en débouter,
. juger la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul de M. [H] irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 1 573,82 euros bruts,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société les jardins de [Localité 9], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014,
— condamné la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] :
— 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— ordonné à la société les jardins de [Localité 9] de remettre à M. [H] les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision,
— ordonné le remboursement par la société les jardins de [Localité 9] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— condamné la société les jardins de [Localité 9] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
. débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
. réduire à de bien plus justes proportions le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif sollicités par M. [H],
. débouter M. [H] de ses autres demandes,
. dire n’y avoir lieu au remboursement par la société les jardins de [Localité 9] des indemnités chômage éventuellement servies à M. [H],
en tout état de cause
. condamner M. [H] à payer à la société les jardins de [Localité 9] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de M. [H] à la somme de 1 573,82 euros bruts,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société les jardins de [Localité 9], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014,
— condamné la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— ordonné à la société les jardins de [Localité 9] de remettre à M. [H] les bulletins de paie, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes à la présente décision,
— ordonné le remboursement par la société les jardins de [Localité 9] à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [H] du 29 octobre 2014 au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités chômage,
— condamné la société les jardins de [Localité 9] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
. infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] :
— 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
statuant à nouveau,
à titre principal,
. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] qui emportera les effets d’un licenciement nul voire abusif,
à titre subsidiaire,
. condamner l’employeur au titre du licenciement nul voire abusif,
en tout état de cause,
. condamner la société les jardins de [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place d’un système de vidéosurveillance illicite,
— 230,71 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul voire abusif,
. ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise des bulletins de paie, de l’attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail conformes,
. se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
. condamner la société les jardins de [Localité 9] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque des manquements tirés de faits de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, selon l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi, lorsque le salarié est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, la rupture produit les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc., 20 février 2013, n°11-26.560).
En appel, le salarié soutient que l’employeur s’est rendu coupable d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, que la société a usé de :
« – Pressions continuelles,
— Reproches incessants,
— Mépris,
— Comportements vexatoires,
— Absence de dialogue,
— Méthodes de gestion difficiles à supporter,
— Vidéo et audio-surveillance non autorisée,
— Propos irrespectueux,
— Propos homophobes. »
A l’appui de ces éléments, parmi lesquels la cour relève que ne figure toutefois pas le licenciement prononcé à son encontre en octobre 2014, le salarié invoque l’existence de « comportements irrespectueux », de « propos déplacés à son encontre des gestes très limites » et l’exposition par l’employeur « de drapeaux de la manifestation pour tous, des t-shirts devant le salarié », qui sont établies par les attestations précises, concordantes et circonstanciées de :
— Mme [U], qui témoigne dans une attestation non datée mais postérieure au 9 décembre 2014, selon les faits qu’elle y décrit, que « Mme et Mr [J] ainsi que [I] [X] [leur fille] m’ont donné leur point de vue concernant [B]. Ils m’ont clairement expliqué de ne rien lui confier de ma vie personnelle car selon leurs dires, [B] transformerait les propos, qu’il serait menteur et que l’on ne pourrait pas lui faire confiance. Dès le début, ils ont essayé de me monter contre lui. Puis ils ne conçoivent pas que d’autres personnes n’aient pas les mêmes convictions qu’eux. En effet, lorsque Mr [J] a fait la marche contre « le mariage pour tous » [I] et lui-même ne se sont pas cachés pour vanter leur mérite et qu’ils étaient épuisés d’avoir autant marché mais que c’était pour la bonne cause, dit en l’occurrence devant [B]. Ils ont même laissé leurs pancartes pendant deux jours devant les portes des locaux. De plus, j’ai été témoin de remarques déplacées et de gestes obscènes dites ou faites à [B] concernant son homosexualité (…) [I] [X] manque de diplomatie avec certains salariés comme à [B]. Elle lui parlait sèchement, ne l’écoutait pas lorsqu’il lui parlait ».
— Mme [F] qui indique le 15 octobre 2014 que « Madame [J] demande expressément à une de nos collègues devant ma présence, de ne pas s’adresser à M [H] en employant exactement le propos suivant « [B] est là depuis peu, il croit qu’il sait tout mais il ne sait rien ». Notre collègue venait simplement demander comment convertir des euros en francs. J’entendais régulièrement M. [H] se faire disputer par M. et Mme [X] » (') « un jour [B] [H] a effectué des heures supplémentaires que Mme [J] refusa de lui honorer en signalant que si elle devait le faire, elle lui collerait un avertissement et que au bout de trois il serait viré » ' «ils lui crient dessus comme si c’était un enfant de trois ans » ' « un jour j’ai entendu Mme [J] poser la question à M [H] « [B] tu es en manque de sexe ' il lui a demandé « pardon ' » Et c’est là qu’elle lui a répondu « tu n’es pas comblé sexuellement avec ton compagnon, il faut que tu gouttes à la femme ». Lors des manifestations « anti mariage pour tous » des drapeaux étaient suspendus aux murs extérieurs bien en évidence, à notre arrivée, Mme [J] se faisait un plaisir de défiler dans la société vêtue d’un tee shirt du même nom et [I] [X] qui lui montrait des vidéos prises avec son téléphone portable et cela devant les autres collègues. J’ai aussi entendu et vu de M.[X] [gendre de M. et Mme [J]] à plusieurs reprises tenir des propos homophobes ainsi que des gestes obscènes tels que : des fellations, de masturbation, des gestes de pénétration’ (') Je peux confirmer que M. [H] était vraiment poussé à bout de nerfs au quotidien et même aller jusqu’à le voir pleurer ».
Cette dernière, dont il importe peu de savoir qu’elle a souhaité initialement la poursuite de son contrat de travail lors du transfert de la société en Dordogne, atteste également de ce qu’une caméra de surveillance destinée selon l’employeur à « se protéger des transporteurs qui passaient le soir » a été installée après les congés d’été et positionnée « dans les locaux d’emballage (avec vision dirigée là où travaillait [B]) », cette caméra n’ayant pas été déclarée à la CNIL ni aux organismes compétents, selon les salariés qui ont alors saisi la CNIL, Mme [F] indiquant, sans que cela soit démenti par l’employeur, qu’elle a été enlevée le lendemain même du licenciement du salarié.
Les autres attestations produites par le salarié, qu’il n’invoque plus en appel, ont été pour l’une (celle de Mme [P]) écartée à juste titre par des motifs pertinents des premiers juges, pour l’autre (attestation de Mme [G], ne figurant pas dans le dossier de plaidoiries du salarié) n’est pas invoquée par le salarié en appel.
Par des motifs également pertinents que la cour adopte les premiers juges ont relevé que le médecin du travail a souligné lors d’une visite du 6 septembre 2012 l’existence d’un conflit au travail, que le salarié « ne dort pas » et estimé que l’arrêt de travail du 3 septembre 2012 était justifié. La cour relève que cet arrêt de travail, qui n’est toutefois pas contesté par l’employeur, n’est pas davantage produit en appel que devant les premiers juges.
Nonobstant l’absence d’invocation en appel par le salarié d’une dégradation de son état de santé et d’un syndrome dépressif médicalement constaté de façon contemporaine avec sa demande de résiliation judiciaire, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, la formation de départage du conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur ne prouvait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et qu’au contraire les agissements de l’employeur étaient constitutifs d’une pression sur le salarié par une volonté d’ingérence dans sa vie privée, peu important l’absence ou l’existence de caractère mal intentionné de celle-ci. Les attestations produites par l’employeur et émanant de son cercle familial sont à ce titre dépourvues de tout caractère probant du fait, allégué par l’employeur, selon lequel le salarié lui-même évoquait librement son orientation sexuelle en présence de ses collègues de travail. Les autres attestations, qui relatent seulement l’ambiance générale de travail, sont inopérantes à justifier de raisons objectives de l’employeur aux agissements de harcèlement moral précédemment retenus comme établis.
Ensuite, les premiers juges ont également retenu à juste titre que l’employeur ne démontrait pas que l’installation d’une caméra de surveillance était justifiée par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral de M. [H] ni qu’elle était positionnée à un endroit dans lequel le salarié ne travaillait pas.
Au contraire, dans sa note d’information adressée aux salariés le 30 août 2014, l’employeur indique que « une caméra est déjà installée dans le local de la réalisation des colis », c’est à dire précisément à l’endroit où se situait le poste de travail du salarié ; l’attestation de M. [Y] produits par l’employeur indique en effet que « M. [H] travaillait dans l’entreprise à la préparation des colis et au conditionnement », ce que confirme le plan des locaux.
Enfin, les allégations de l’employeur selon lesquelles le salarié adoptait un comportement d’insubordination, ou avait une personnalité instable telle que relevée par un de ses anciens employeurs, ne sont pas de nature, même si ce comportement était établi, à constituer un élément objectif justifiant les agissements répétés portant atteinte à la dignité du salarié et précédemment retenus comme établis par la cour. De la même façon, le fait que les parties aient pu convenir en 2012 d’une rupture conventionnelle qui n’a pas abouti est inopérant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que M. [H] a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, constitutif d’un manquement de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, dont l’employeur avait pris l’initiative de la rupture en engageant la procédure disciplinaire, et à justifier en conséquence sa demande de résiliation judiciaire dudit contrat, avec effet au 29 octobre 2014, date de notification de son licenciement pour insubordination.
En revanche, en application du L.1152-3 du code du travail, nouvellement invoqué par le salarié en appel, la rupture du contrat de travail étant intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral, précédemment retenu, il convient, par voie d’infirmation, de retenir que cette rupture produit les effets d’un licenciement nul.
Dès lors, l’examen du bien-fondé du licenciement notifié au salarié postérieurement à sa saisine du conseil de prud’hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire est sans objet.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu l’existence d’un préjudice résultant pour M. [H] du harcèlement moral ainsi subi, englobant celui résultant de la mise en place d’un système de vidéosurveillance illicite, et l’ont évalué à la somme de 3 500 euros au paiement de laquelle, par voie de confirmation, il convient de condamner la société.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul de M. [H] irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur
L’employeur soutient que la demande du salarié au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul est irrecevable comme ayant été formée postérieurement à ses premières conclusions devant la Cour.
L’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur pour les instances introduites avant le 1er septembre 2024, prévoit qu’ « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Si, dans ses premières conclusions, le salarié se plaçait sur le terrain de l’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pouvait pas ensuite prétendre à une indemnisation au titre du licenciement nul, comme étant une prétention distincte (Soc., 28 février 2024, n° 23-10295).
En l’espèce, si le salarié dans ses premières conclusions signifiées le 24 août 2023 a en effet formulé, ensuite de sa demande de condamnation de l’employeur « au titre du licenciement nul voire abusif » (cf première ligne du dispositif de ses conclusions page 14), une demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de « 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif », telle qu’il l’avait formulée devant les premiers juges, qui ont condamné l’employeur à lui payer la somme de « 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif », celle-ci, à la lumière du corps des premières écritures du salarié tant dans leur partie Discussion que dans son dispositif, s’analyse donc en une demande « d’indemnité pour licenciement nul voire abusif », présentée au visa de l’article L. 1152-1 précité.
En effet, cette demande s’analyse en une demande en réparation du préjudice résultant pour le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul (et pas seulement abusif) du fait du harcèlement moral invoqué et retenu, que le salarié a initialement qualifié à tort de dommages-intérêts pour « licenciement abusif », à l’instar des premiers juges.
La demande formulée dans ses dernières écritures en paiement d’une somme de « 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul voire abusif », n’est donc qu’une reformulation de sa demande formulée dans ses premières écritures, à laquelle il appartenait en tout état de cause au juge de donner son exacte qualification juridique.
Il s’agit donc d’une reformulation de sa demande initiale en appel de façon à lui donner son exacte qualification juridique, étant ici rappelé que le litige ayant été initié en 2014 il n’est pas contesté qu’il est régi par le principe de l’unicité de l’instance.
La fin de non-recevoir de l’employeur tirée de l’irrecevabilité de cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter les premiers juges ont retenu que le salarié ne justifiait pas de ses éventuelles difficultés à retrouver un emploi alors qu’il était âgé de 21 ans lors de la rupture du contrat de travail, et qu’il ne justifie pas des conséquences de cette rupture illicite sur son état de santé.
Au regard d’une part du salaire mensuel net retenu par les premiers juges, dont le montant n’est pas contesté par les parties et, d’autre part, dans la mesure où les pièces et les explications fournies ne renseignent pas davantage la cour que les premiers juges sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu, par voie d’infirmation sur la qualification mais de confirmation du quantum, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 9 443 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
Le salarié fait valoir qu’une indemnité de licenciement lui a été versée à hauteur de 1 001,71 euros bruts et a été soumise au paiement de charges alors que cette somme doit figurer au net à payer sans être soumise à charges, que l’imputation de charges fait passer ce montant de 1 001,71 euros à 771 euros nets, qu’il existe donc un manque à gagner de 230,71 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement.
L’employeur objecte qu’à l’occasion de son licenciement, le salarié était en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 001,71 euros, que c’est bien cette somme sans déduction de charges sociales qui lui a été versée, que la présentation de son bulletin de paie de décembre 2014 peut être trompeuse mais que le salarié ne s’est vu retenir des charges sociales que sur la somme brute de 3 401,87 euros correspondant à son dernier mois de préavis (1 573,82 euros bruts), son 13ème mois (1 573,82 euros bruts) et son indemnité de congés payés (254,23 euros bruts), que l’indemnité légale de licenciement versée n’a pas été soumise à charges sociales, étant précisé que le bulletin de paie final opérait la déduction d’un acompte déjà versé.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu qu’au regard du bulletin de paie de décembre 2014 ce sont bien le salaire de base, le 13e mois et l’indemnité compensatrice de congés payés en bruts qui ont été soumis à cotisations sociales.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il déboute le salarié de ce chef.
Sur la remise des documents
Par voie de confirmation, il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamne la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [H] et la société les jardins de [Localité 9], aux torts de l’employeur, avec effet au 29 octobre 2014, produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] la somme de 9 443 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société les jardins de [Localité 9] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société les jardins de [Localité 9] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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