Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 18 juin 2025, n° 23/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 octobre 2022, N° 21/01630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03427 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7EQ
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 18 JUIN 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 12], décision attaquée en date du 10 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/01630 suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusion, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 06/06/2011, Mme [U] et M. [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance de non-conciliation du 07/12/2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a constaté la résidence séparée des époux et leur a donné acte de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le 08/05/2016.
Leur divorce a été prononcé le 26/04/2019, la date de ses effets fixée à celle de l’ordonnance de non-conciliation.
Saisi par Mme [U] le 21/07/2021, le tribunal judiciaire de Valence a, par jugement du 10/10/2022 :
— dit n’y avoir lieu à ordonner un partage en l’absence d’indivision entre les époux;
— dit n’y avoir lieu à désigner un notaire pour rédiger un acte de partage et à commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dit que Mme [U] a une créance contre M. [R] de 9.179,04 euros et condamné M. [R], en tant que de besoin, au paiement de cette somme ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29/09/2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières conclusions d’appelant du 27/12/2023, elle conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de:
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Mme [U] et de M. [R] ;
— désigner le Président de la [6] ou son délégataire pour qu’il procède à la désignation d’un notaire afin de de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ;
— commettre un magistrat du tribunal judiciaire de Valence aux fins de surveiller les opérations de partage et dire qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé par simple requête de l’avocat de la partie la plus diligente ;
— autoriser la consultation du fichier [8] par le notaire désigné ;
en tout état de cause, si la cour devait confirmer le jugement dont appel, en l’absence d’indivision;
— statuer sur les créances respectives des époux ;
— dire qu’il y a lieu de faire les comptes entre les parties ;
— dire qu’il y a lieu d’écarter la clause visant à éviter les comptes entre les parties s’agissant des demandes de Mme [U] ;
— dire bien fondée la créance revendiquée par Mme [U] de 36 262,23 euros et la fixer à cette somme ;
— dire que M. [R] reconnaît la créance de Mme [U] à hauteur de 9 107,04 euros ;
en conséquence,
— le condamner à payer à Mme [U] la somme de 36 2262,23 euros ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
en conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
— le condamner à payer à Mme [U] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kestenes sur son affirmation de droit.
Elle expose en substance que :
— peu après le mariage, elle a vendu au prix de 135.000 euros son appartement de [Localité 10], et a réinvesti près de 70.000 euros pour rénover la maison de M. [R];
— le compte-joint des époux n’a été alimenté que par elle, le salaire de M. [R] étant versé sur un compte personnel ;
— elle a employé la somme de 39.582,71 euros au financement de travaux de rénovation (jacuzzi, carrelages, cuisine, toiture, électricité) en sus de sa contribution aux charges du mariage ;
— l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens en vue de financer l’acquisition du bien affecté à l’usage familial, ne participe pas à l’exécution de contribuer aux charges du mariage et la clause stipulée au contrat ne peut ainsi jouer ;
— en tout état de cause, ces dépenses sont disproportionnées aux charges du mariage ;
— les dépenses que M. [R] déclare avoir effectuées relèvent en revanche de cette contribution.
Dans ses conclusions d’intimé, M. [R] pour conclure à la confirmation de la décision déférée et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— il reconnaît être débiteur d’une somme de 9.179,04 euros, comme l’a décidé le premier juge ;
— l’appelante ne prouve pas avoir réglé personnellement les sommes réclamées ;
— lui-même a souscrit à son seul nom un crédit de 15.000 euros pour financer les travaux ;
— c’est lui qui a posé du carrelage, construit la piscine semi-enterrée et posé les meubles de la cuisine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention'.
Ainsi , le partage est exclu lorsque la situation juridique n’est pas une indivision, qui suppose que les indivisaires ont des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens.
Or, en l’espèce, l’appelante fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance sur M. [R] constituée par le financement de travaux sur la maison de l’intimé. Celle-ci étant déjà la propriété de M. [R] avant le mariage, elle est un bien propre. En conséquence, l’article 551 disposant que 'tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire', la créance a trait à des travaux faisant partie intégrante de l’immeuble, qui a conservé son caractère de propre.
Il n’a ainsi pu en résulter la création d’une indivision. C’est donc exactement que le premier juge a rejeté pour ce motif la demande en partage, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la créance de Mme [U]
Le contrat de mariage stipule que 'les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage'.
Mme [U] ne peut ainsi demander remboursement des travaux qu’elle a financés que dans la mesure où leur coût excède sa contribution aux charges du mariage.
Cette contribution doit intégrer les achats effectués dans des magasins de bricolage, car étant la contrepartie apportée par Mme [U] à des travaux réalisés par son mari, leur montant étant à chaque fois modeste. Il en va de même pour les travaux réalisés par Mme [U] elle-même. Par ailleurs, les paiements en espèces que Mme [U] déclare avoir faits ne peuvent être pris en considération, ne pouvant être imputés à une dépense spécifique.
En outre, les réglements de facture opérés à partir du compte joint ne peuvent donner lieu à créance que si Mme [U] démontre que ce sont ses fonds à elle qui ont été employés, c’est à dire que les sommes portées au crédit du compte l’ont été par ses soins.
Or, cette preuve n’est pas apportée. Ainsi, les paiements de 1.218,36 euros et 800 euros du 14/05/2014 en réglement de factures de travaux de couverture ont été faits à partir du compte joint. Si une somme de 2.018 euros a été portée au crédit du compte le 09/05 précédent, il n’est pas établi que c’est en raison d’un virement provenant d’un compte de l’appelante.
En définitive, seule sera prise en compte le réglement d’une facture [13] de 757,96 euros du 03/03/2015, réglée par l’appelante le 03/03/2015, outre les travaux que l’intimé reconnaît avoir été financés par son épouse, à savoir :
— 3.542 euros au titre du jacuzzi ;
— 2.172 euros pour le carrelage ;
— 2.415,04 euros pour les portes de façade de la cuisine ;
— 1.050 euros au titre d’une partie de l’électroménager.
Le jugement sera réformé sur ce point, la créance de Mme [U] sur M. [R] étant désormais fixée à 9.937 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés. En conséquence, faute de condamnation d’une des parties aux dépens, il n’y aura pas lieu à distraction des dépens au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à partage, rejeté les demandes de créances de M. [R] et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [U] est titulaire d’une créance à l’encontre de M. [R] de 9.937 euros et condamne M. [R] au paiement de cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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