Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 juin 2025, n° 21/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01509 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O44M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 18/01230
APPELANTS :
Madame [Y] [E] épouse [S]
née le 11 Février 1965 à [Localité 7] (90)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Monsieur [J] [S]
né le 08 Février 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [I] [H]
né le 01 Février 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
Madame [G] [D] épouse [H]
née le 18 Mars 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 16 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[J] [S] et son épouse née [Y] [E] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée A [Cadastre 4], sise [Adresse 2] à [Localité 10] (11), sur laquelle ils ont construit leur maison d’habitation.
[I] [H] et son épouse née [G] [D] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée A [Cadastre 5] sur laquelle ils ont fait construire deux maisons d’habitation.
En juin 2014 les époux [H] ont construit un abri de jardin de 7 m de longueur, de 3,5 m de hauteur et de 19,6 m² le long de la limite séparative entre leur propriété et celle des époux [S].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2014, les époux [S] ont informé les époux [H] que cette construction leur causait un trouble anormal du voisinage en privant leur pièce de séjour de lumière naturelle et en empiétant sur leurs fonds.
Par exploit d’huissier du 23 mars 2016, les époux [S] ont assigné les époux [H] devant le juge des référés qui a ordonné, le 6 avril 2017, une expertise confiée à Monsieur [B], géomètre-expert, qui a déposé son rapport le 15 septembre 2017.
Les époux [H] ont retiré les parties de l’abri empiétant sur le fonds [S] au mois de mars 2018.
Par exploit du 23 octobre 2018, les époux [S] ont assigné les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour les voir condamner à démolir l’abri de jardin litigieux et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 février 2021 ce tribunal a :
débouté les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
débouté les époux [H] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
condamné les époux [S] in solidum à payer aux époux [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les entiers dépens à la charge des époux [S] ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Les époux [S] ont relevé appel de cette décision le 8 mars 2021.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 24 avril 2025,
Vu les conclusions des époux [H] remises au greffe le 31 mars 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le juge du fond doit rechercher le caractère excessif du trouble en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Sur l’abus de droit :
Les époux [S] soutiennent que les époux [H] ont commis un abus de leur droit de propriété puisque l’implantation de l’abri est seulement destinée à limiter la vue sur la propriété [H] et ne présente aucun intérêt pratique réel puisqu’elle est éloignée des autres espaces de vie. Ils affirment donc que les époux [H] ont été animés d’une intention malveillante dans le but de leur nuire.
Certes, l’emplacement de la construction des époux [H] engendre un trouble de voisinage pour les époux [S] puisque la vue dont ceux-ci disposaient jusqu’à présent a été sensiblement modifiée.
Dans leur dire du 27 juin 2017 les époux [H] déclarent que, depuis leur maison d’habitation, les époux [S] avaient une vue directe sur leur piscine et leur coin repas, les privant ainsi de toute intimité. Cependant, le fait de vouloir réduire la visibilité des voisins sur sa propriété pour préserver son intimité constitue une motivation légitime et en aucun cas un abus de droit.
La cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé l’absence d’intention de nuire des époux [H] qui n’ont fait preuve d’aucune malveillance à l’égard de leurs voisins mais ont souhaité mettre fin à la vue de ces derniers sur leur propriété.
L’implantation de la construction poursuit donc un objectif autre que celui de causer un préjudice aux époux [S] ou de porter atteinte à leur qualité de vie alors même que ces derniers ne disposaient d’aucun droit acquis à la vue surtout dans un lotissement pavillonnaire.
Le fait que la construction soit éloignée des autres espaces de vie est une appréciation subjective qui est insuffisante à démontrer une intention de nuire dans la mesure où cette implantation était destinée légitimement à limiter la vue des voisins sur la propriété.
En conséquence, la construction par les époux [H] de l’abri de jardin en limite de propriété n’est pas constitutive d’un abus de droit.
Sur le trouble anormal du voisinage :
Les époux [S] soutiennent que la perte d’ensoleillement, de luminosité, de vue, l’impression de confinement et la dépréciation financière de leur bien constituent des inconvénients d’une importance telle qu’ils excèdent les troubles normaux du voisinage.
S’agissant de la perte de vue, la cour a indiqué plus haut que les appelants ne disposaient d’aucun droit acquis à la vue dans un lotissement pavillonnaire comportant plusieurs types de construction (pavillons, abris de jardin, murs de clôture, arbres) d’autant qu’en l’espèce ils revendiquent injustement une vue sur la piscine et le coin repas de leurs voisins, privant ceux-ci de toute intimité.
S’agissant de la perte d’ensoleillement, l’expert déclare que la luminosité de la cuisine située en face de l’abri n’est pas affectée dans des proportions excédant le fait de résider dans un lotissement pavillonnaire d’autant que la clarté peut continuer sans ensoleillement direct et que la pièce dispose d’autres ouvertures et notamment une baie vitrée au sud. Il ajoute que l’ombre portée des arbres avoisinants s’ajoute à celle de l’abri de jardin et que l’importance du trouble n’excède donc pas la situation et l’environnement général des lieux.
Ainsi, après avoir fait toutes les simulations d’ensoleillement aux différentes saisons, l’expert estime, à juste titre, que la perte d’ensoleillement, si elle constitue un trouble de voisinage, n’est pas excessive dans le cadre d’un lotissement pavillonnaire.
S’agissant de la perte de valeur du bien, les appelants ne versent aux débats aucun élément émanant de professionnels de l’immobilier ou autres permettant à la cour de constater l’effectivité de la perte de valeur alléguée.
Le caractère anormal du trouble de voisinage invoqué n’est pas démontré par les époux [S] dont les demandes doivent donc être écartées.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les époux [S] à payer aux époux [H] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de l’appel.
le greffier le président
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