Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 23/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 juillet 2023, N° 22/08390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 AVRIL 2026
N° RG 23/04014 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNEI
[B] [X] [A] divorcée [Q]
c/
[I] [S] [E] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 09/04/26
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] (RG n° 22/08390) suivant déclaration d’appel du 22 août 2023
APPELANTE :
[B] [X] [A] divorcée [Q]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Noémie GUILLOU
INTIMÉ :
[I] [S] [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me David BAREA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
Mme [B] [A] et M. [I] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat reçu le 15 novembre 1993 par Maître [H], notaire à [Localité 5] (33).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Le 15 novembre 1993, M. [Q] avait vendu à Mme [A] la moitié de sa maison qu’il s’était vu attribuer dans le cadre des opérations de partage de sa première union, moyennant le prix de 240 000 francs.
Par acte 19 juin 2012, Mme [Q] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— attribué la jouissance du logement du ménage à l’époux (bien indivis), à titre onéreux,
— débouté Mme [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à l’époux,
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 3008 à l’épouse.
Par jugement du 7 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a, pour l’essentiel :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonné le report des effets du divorce au 03 avril 2012,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage devant tout notaire de leur choix et en cas de désaccord, à saisir le juge de la liquidation.
Les parties ont tenté de procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage auprès de Maître [H], en vain.
Par acte du 5 avril 2019, M. [Q] a dès lors assigné Mme [A] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de voir, notamment, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder.
Par jugement du 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— commis, pour procéder aux opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de M. [Q] et Mme [A], le président de la chambre des notaires de la Gironde, ou son délégué, à l’exception de Maître [H],
— dit qu’en cas de besoin, le président de la chambre des notaires procédera au remplacement du notaire qu’il aura délégué,
— commis le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations de partage.
Maître [U] [C] [L], notaire commis à [Localité 6] (33), a dressé procès-verbal de difficultés et remis un projet de partage le 28 septembre 2022.
Le juge commis a établi sur cette base son rapport le 6 décembre 2022, transmis aux parties lesquelles ont repris instance.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 06 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— attribué, conformément à l’accord des parties, à M. [Q] l’immeuble situé à [Localité 7],
— dit que M. [Q] bénéficie d’une créance sur Mme [A] de 70 000 € au titre du financement de l’acquisition de la moitié de l’immeuble de [Localité 7] par Mme [A],
— dit que les biens meubles :
* véhicule Peugeot 3008 (AV 705 CE)
* bateau Mistral 48 (AC 736 738)
* remorque (AX 674 QR)
* caravane (AB 959 XG)
sont des biens propres de M. [Q],
— constaté l’accord des parties pour l’attribution à Mme [A] du véhicule Peugeot 3008,
— dit que M. [Q] dispose d’une créance de 22 614, 5 € au titre de l’acquisition du véhicule 3008 attribué à Mme [A],
— dit que M. [Q] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières, assurances et travaux de rénovation des menuiseries,
— dit que Mme [A] doit à M. [Q] la somme de 17 079 € au titre des prélèvements personnels,
— dit que M. [Q] doit à l’indivision la somme de 520 € par mois à compter du 29 novembre 2012 au titre de l’indemnité d’occupation,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné la liquidation et le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [U] [C] [L], notaire à [Localité 6] (33) qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
— dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,
— dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— débouté M. [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 22 août 2023, Mme [A] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— dit que M. [Q] bénéficie d’une créance sur Mme [A] de 70 000 € au titre du financement de l’acquisition de la moitié de l’immeuble de [Localité 7] par Mme [A],
— dit que le véhicule Peugeot 3008, le bateau Mistral, la remorque et la caravane, sont des biens propres de M. [Q],
— constaté l’accord des parties pour l’attribution à Mme [A] du véhicule Peugeot 3008,
— dit que M. [Q] dispose d’une créance de 22 614, 5 € au titre de l’acquisition du véhicule 3008 attribué à Mme [A],
— dit que Mme [A] doit à M. [Q] la somme de 17 079 € au titre des prélèvements personnels.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [1]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 20 novembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. [Q] bénéficie d’une créance sur Mme [A] de 70.000€ au titre du financement de l’acquisition de la moitié de l’immeuble de [Localité 7] par Mme [A],
* dit que M. [Q] dispose d’une créance de 22.614,50 € au titre de l’acquisition du véhicule 3008 attribué à Mme [A],
Statuant à nouveau,
— constater que la clause insérée au contrat de mariage relativement aux dispositions de la contribution aux charges du mariage instaure une présomption irréfragable de ce que les époux ont contribué à la charge du mariage à proportion de leurs facultés respectives et s’interdisent tout recours à ce sujet.
En conséquence,
— débouter M. [Q] de sa demande de créance relative au financement de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] [Localité 8],
— dire que Mme [A] a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble fixée à la somme de 160.000€,
Subsidiairement,
— dire que le financement par M. [Q] d’une partie de la soulte à la charge de Mme [A], notamment le remboursement de l’emprunt s’analyse comme la participation normale aux charges du mariage,
— dire que Mme [A] a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble fixée à la somme de 160.000€,
— dire que la créance de M. [Q] au titre de la conservation par Mme [A] du véhicule Peugeot 3008, sera fixée en fonction de la cote argus du véhicule à la date la plus proche du partage,
— condamner M. [Q] au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 19 janvier 2024, M. [Q] demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de Mme [A] sur tous les chefs de son recours,
— confirmer le jugement entrepris,
— renvoyer en conséquence les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage définitif en contemplation des arbitrages judiciaires, sous les mêmes dispositions prises par le tribunal,
Y ajoutant,
— fixer la date de jouissance divise à celle du jugement entrepris (soit le 06.07.2023),
— condamner l’appelante au versement d’une indemnité de 5 000 € pour obligation de plaider au titre des dispositions de l’art. 700 du CPC,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026.
DISCUSSION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées, étant précisé que la partie qui demande, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
7/ A la lecture des dernières écritures des parties la cour est saisie des dispositions relatives à la créance de l’intimé sur l’appelante au titre du financement de l’acquisition de la moitié de l’immeuble de [Localité 4], la créance de l’intimé au titre de la conservation par l’appelante du véhicule Peugeot 3008 et la date de jouissance divise.
8/ En conséquence, les autres chefs du jugement n’étant plus critiqués par l’appelante et l’intimé sollicitant la confirmation de la décision entreprise, il conviendra de confirmer pour le surplus la décision entreprise.
Sur la créance de l’intimé sur l’appelante au titre du financement de l’acquisition de la moitié de l’immeuble de [Localité 4]
9/ [Localité 9]-ci a été fixée à la somme de 70 000 euros par le premier juge en retenant les éléments suivants :
— alors que Mme [A] devait acquitter la somme de 154 000 francs au titre de la soulte due par M.[Q] à son épouse divorcée Mme [G] et rembourser le crédit [2] de 80 000 francs, il est avéré que ces sommes ont été réglées à partir du compte joint des parties alimenté exclusivement par des fonds de M.[Q],
— M.[Q] a ainsi procédé au paiement aux lieu et place de Mme [A] de la somme de 210 000 francs,
— M.[Q] en réglant outre le prix d’acquisition de l’immeuble ( 210 000 francs) mais aussi les charges de la famille a surcontribué aux dépenses de la vie du couple,
— dès lors, nonobstant la clause insérée au contrat de mariage au terme de laquelle 'les époux sont réputés avoir fourni leur part contributive au jour le jour en sorte qu’ils ne sont pas assujettis à aucun compte entre eux', M.[Q] bénéficie d’une créance sur Mme [A] qui doit être calculée au profit subsistant s’agissant d’une dépense d’acquisition,
— M.[Q] a réglé la somme de 210 000 francs soit selon la valeur du franc en euros pour l’année 1993 (210 000 x 0,23488) 49 325 €,
— les parties s’accordant sur la valeur de l’immeuble à retenir, 160 000 €, la créance doit être fixée à la somme de 69 999 € arrondie à 70 000 € selon le calcul suivant 49 325 x 160 000 : (480 000 x 0,23488).
10/ Moyens de l’appelante
Mme [A] maintient que la clause insérée au contrat de mariage des parties telle que reprise ci-dessus a mal été interprétée par le premier juge qui n’a pas vérifié son caractère irréfragable privant l’intimé de la possibilité de demander le remboursement de sa créance s’agissant du domicile conjugal.
Elle rappelle que le juge doit rechercher par une interprétation de la commune intention des époux s’ils ont entendu stipuler une présomption simple ou irréfragable interdisant de prouver que la participation de l’un ou de l’autre des conjoints a excédé ses facultés contributives, ce qu’il n’aurait pas fait en l’espèce.
En effet, selon elle, la commune intention des époux aurait été d’instituer une présomption irréfragable interdisant à M.[Q] tout recours alors que sa demande concerne l’immeuble indivis ayant constitué le domicile conjugal, dépense relevant de la contribution aux charges du mariage.
Elle ajoute que le règlement effectué directement par M.[Q] n’a été que partiel et que ce règlement n’excédait pas sa contribution aux charges du mariage alors qu’elle-même y a contribué suffisamment.
Elle affirme en effet qu’elle démontre qu’elle a réglé 30 000 francs à la signature de l’acte et six échéances soit au total 119 000 francs et l’intimé la somme de 70 000 francs.
Elle conteste d’autre part que les époux aient eu les mêmes revenus, ceux de l’époux étant supérieurs.
11/ Moyens de l’intimé
M.[Q] réplique essentiellement que le compte de prélèvement du [3], même devenu joint après l’union, n’a jamais été abondé par Mme [A] de sorte que l’argent qui s’y trouvait n’est pas indivis, ce que l’appelante a reconnu devant le notaire, y ajoutant que les sommes visées par compensation au sujet de la soulte due à Mme [G] et la reprise du prêt bancaire ont été payées par le biais dudit compte.
Il rappelle par ailleurs que les époux, qui ont choisi le régime de séparation de biens, n’ont pas acquis ensemble le bien immobilier en souscrivant une dette d’emprunt conjointe mais se sont trouvés en indivision par l’effet d’un contrat authentique de vente au moment de leur union avec un prix à payer entre Mme [A] et son vendeur et que cet immeuble n’était pas alors le logement de la famille, qui habitait à [Localité 10] jusqu’au début de l’année 1996.
Il conteste par ailleurs le caractère irréfragable de la clause inclue au contrat, la présentation de ses revenus par l’appelante qui n’en dévoile qu’une partie, la contribution insuffisante de l’époux aux charges ménagères, dont le revenu était modeste 'sans disproportion avec ceux de l’épouse'.
Il rappelle que 'ses comptes se sont accrus que lorsqu’il a hérité’ de sa grand-mère en 2002, de son père en 2008 et que le solde des comptes était quasiment négatif au jour de l’ordonnance de non concliation.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées aux débats que M.[Q] s’est vu attribuer l’immeuble sis à [Localité 4] dans le cadre de son divorce d’avec Mme [G] (prononcé le 9 octobre 1992) pour la valeur de 523 000 francs à charge pour lui d’acquitter le passif de communauté, soit le solde en capital des prêts, 163 026, 98 francs, et de verser à Mme [G] une soulte de 172 000 francs, payable par huit annuités à compter du 1er janvier 1993 jusqu’au 1er janvier 2000 sans intérêts.
Puis le 15 novembre 1993, M.[Q] a vendu, par acte notarié de Me [H], à Mme [A] la moitié indivise de cet immeuble, pour le prix de 240 000 francs sur lequel il n’est pas contesté que l’appelante a réglé la somme de 30 000 francs.
Le solde de 210 000 francs devait être réglé par Mme [A] :
— à concurrence de 154 000 francs par la reprise de la totalité de la soulte à verser à Mme [G], par sept annuités du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2000,
— par la reprise de la totalité du solde du prêt [2] consenti aux époux [G]/[Q] le 12 juillet 1980 soit 56 000 francs.
Le même jour, 15 novembre 1993, et devant le même notaire, les parties ont établi un contrat de mariage de séparation de biens stipulant dans le paragraphe 'contributions aux charges du mariage':
— les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proprortion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil.
— chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Le contrat stipule encore que les époux ne seront pas tenus des dettes l’un de l’autre antérieures au mariage.
Les parties se sont ensuite mariées le [Date mariage 1] 1993.
L’article 1536 du code civil dispose qu’en cas de séparation de biens, 'chacun d’eux (les époux) reste tenu seul des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220".
L’article 220 du code civil concerne les contrats passés par chacun des époux qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l’un obligeant l’autre, ce qui ne concerne pas le cas d’espèce.
Mme [A], en faisant avant le mariage l’acquisition de la moitié de l’immeuble appartenant à M.[Q], est devenue sa débitrice du paiement du prix de vente à hauteur de 210 000 francs, selon les modalités qu’elle a acceptées au contrat liant les parties alors ni mariées ni concubins.
Elle place ainsi à tort devant la cour le débat sur la clause incluse au contrat de mariage de séparation de biens et son caractère irréfragable ou pas et sur la contribution aux charges du mariage, citant des jurisprudences qui toutes concernent des hypothèses dans lesquelles les époux, mariés sous le régime de séparation de biens, avaient acquis un immeuble pendant le mariage destiné au logement de la famille.
Or tel n’est pas le cas dès lors que les parties une fois mariées n’ont acquis ensemble aucun immeuble pendant le mariage, destiné au logement de la famille, alors qu’au surplus, l’appelante ne conteste pas que l’immeuble dont elle a acquis la moitié de la propriété en 1993 n’était pas le domicile de la famille jusqu’en 1996.
Elle ne peut donc soutenir que le payement par l’époux séparé de biens, pendant le mariage, d’une dette qui est personnelle à l’épouse née antérieurement au mariage, relève de la contribution de M.[Q] aux charges du mariage alors qu’il s’agit juridiquement d’une créance entre les parties antérieure au mariage.
Elle ne peut pas plus, et pour le même motif, demander à la cour de constater qu’elle-même a autrement contribué aux charges du mariage dans les proportions que lui permettaient ses propres revenus, alors que Mme [A] restait tenue de rembourser sa dette et de contribuer aux charges du ménage selon ses revenus.
Elle ne peut enfin non plus valablement opposer, toujours pour la même raison, la clause du contrat de mariage au terme de laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Il appartient seulement à Mme [A] de démontrer qu’elle a remboursé la somme de 210 000 francs dont M.[Q] est créancier.
Or, elle a pu déclarer devant le notaire sans qu’elle ne s’explique sur ce point :
— que concernant les sommes visées par compensation au sujet de la soulte due à Mme [G] dans l’acte de vente reçu par Me [H] notaire à [Localité 5] le 15 novembre 1993, cette soulte a été payée par le biais d’un compte joint alimenté exclusivement par les fonds de M.[Q],
— que concernant la reprise du prêt bancaire [3], elle fait les mêmes dires que concernant la soulte.
Il en résulte que Mme [A] a incontestablement admis qu’elle n’avait pas payé le prix de vente au vendeur, M.[Q].
Elle fait désormais valoir devant la cour qu’elle aurait en fait financé, outre la somme de 30 000 francs, ce qui n’a jamais été contesté et ne fait pas débat devant la cour, les annuités 1997 à 2000, versant aux débats des pièces 6 à 12, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit des relevés bancaires de son compte personnel, et dont il résulte qu’elle a établi quatre chèques :
— le 10 janvier 1997 (n° 2631736) de 23 000 francs,
— le 13 janvier 1998 (n° 3983388) de 23 000 francs,
— le 13 janvier 1999 (n° 5890153) de 23 000 francs,
— le 17 janvier 2000 (n° 5432340) de 23 000 francs.
Si elle reconnaît que les deux premières échéances réglées par chèques du même compte:
— le 9 janvier 1995 (n° 7365124) de 21 000 francs,
— le 9 janvier 1996 (n° 4818508) de 22 000 francs,
ont été précédées d’un réglement de 25 000 et 21 000 francs, ce qui implique qu’elle ne les a pas réglées avec des fonds propres, ainsi qu’elle l’admet, elle soutient qu’il n’en est pas de même des quatre échéances suivantes.
Or, alors que Mme [A] ne verse pas aux débats la copie des quatre chèques qui auraient permis d’établir formellement leur bénéficiaire, la cour ne peut que constater qu’un chèque de 24 000 francs a été remis sur son compte le 7 janvier 1999 et un chèque de 28 042, 34 francs le 6 janvier 2000, sur lesquels elle reste taisante, ce qui met à mal ses allégations d’autant plus que l’intimé soutient sans être contredit que l’appelante disposait d’autres comptes et qu’il a communiqué, y compris devant le premier juge, une attestation de son frère [V] (sa pièce 10) qui indique qu’il a versé à l’intimé neuf chèques du 27 décembre 1992 au 8 janvier 1999, le dernier de 24 000 francs, ce qui correspond justement à la remise de chèque susvisée du 7 janvier 1999.
Ce frère atteste formellement, sans que son attestation n’ait jamais été arguée de faux par Mme [A], que ses chèques étaient destinés à régler la soulte due à Mme [G].
Enfin, Mme [A] ne conteste pas que l’emprunt a été remboursé par M.[Q].
12/ L’ensemble de ces éléments conduit à constater que Mme [A] échoue à rapporter la preuve des paiements allégués à hauteur de 119 000 francs et en conséquence à confirmer la décision qui a fixé la créance de M.[Q] à la somme de 70 000 euros, les modalités de calcul ne faisant l’objet d’aucune contestation des parties.
Sur le véhicule Peugeot 3008
13/ Le premier juge a retenu que ce véhicule, acquis pendant le mariage au nom des deux époux, valorisé à 4 059 € par le notaire, avait été acquis quelques mois avant la séparation du couple, par des fonds propres de M.[Q], comme les véhicules précédents, et que Mme [A] en avait conservé l’usage.
Il a retenu aussi que Mme [A] ne démontrait pas l’intention libérale de l’époux alors que la facture était établie aux deux noms et qu’aucun élément sur le véhicule Punto, qui aurait été remplacé par le véhicule Peugeot 3008, qu’elle possédait en propre, n’était apporté aux débats.
Il a donc considéré que Mme [A], qui réclamait l’attribution du véhicule, était redevable d’une créance au profit de M.[Q] de 22 614, 15 euros.
14/ Moyens de l’appelante
Mme [A] fait désormais uniquement valoir que la somme de 22 614, 50 € correspond au coût d’achat du véhicule à son origine et que le juge a donc commis une erreur de droit majeure (sic) dès lors que les biens doivent être valorisés à la date la plus proche du partage, que le véhicule a subi une décote régulière et qu’elle a en outre dépensé des frais importants pour son entretien (sic).
15/ Moyens de l’intimé
M.[Q] réplique que le véhicule a été acquis avec des fonds propres provenant notamment des héritages de sa grand-mère et de son père, ainsi d’ailleurs que tous les autres véhicules achetés de décembre 2008 au 14 décembre 2011, ce qui n’est pas contesté par Mme [A].
Il remarque que le tribunal a justement fixé sa créance à la valeur au jour de la séparation, de façon à tenir compte de la dépréciation pour usage par l’épouse puisqu’elle l’a gardé avec son accord. Il rappelle que le bien n’étant pas indivis mais un bien propre de l’époux, il n’y a donc pas d’indivision et pas de partage et pas de valorisation 'au jour du partage'. Sa créance indemnise ainsi la cession et non l’attribution pour une valeur à l’époque de cette cession.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que Mme [A] a conservé le véhicule litigieux, avec l’accord du mari, et que le véhicule était un bien propre de celui-ci.
Elle doit donc indemniser son propriétaire à la valeur dudit véhicule au jour de cette opération, soit 22 614 €, sans qu’elle puisse soutenir que le bien doit être valorisé à la date la plus proche du partage, dès lors qu’il n’y a pas à procéder à un partage s’agissant d’un bien propre de l’intimé, la demande de l’appelante revenant à faire supporter à M.[Q] la dépréciation du véhicule par l’usage qu’en a fait Mme [A] depuis qu’il lui en a laissé la jouissance.
16/ La décision doit être confirmée.
Sur la date de jouissance divise
17/ Moyens de l’intimé
M.[Q] explique qu’étant tenu d’une indemnité d’occupation de 520 euros par mois depuis l’ordonnance de non conciliation, Mme [A] fait volontairement retarder le partage. Or s’il accepte de verser cette indemnité jusqu’au jugement tranchant les désaccords liquidatifs, il ne peut supporter les conséquences de l’appel de Mme [A], qui ne pouvait qu’échouer tandis qu’il rappelle que le divorce a été prononcé en 2015.
Au visa de l’article 829 du code civil, il rappelle que Mme [A] a beaucoup obtenu des années passées alors que les prétentions de M.[Q] ont été amplement validées en justice et que poursuivre cette voie reviendrait à rompre l’égalité de traitement avec une facilité déconcertante et à vider de toute substance les droits qu’il en aura, non sans mal, retirés.
Il demande donc à la cour de fixer, par une application des dispositions de l’article 829, favorable à une égalité de bon sens, la date de jouissance divise au jour du jugement entrepris, ce qui est d’autant plus cohérent que les copartageants s’accordent sur la valeur de l’indemnité d’occupation, la valeur de l’immeuble, son attributaire et que sa créance a dû déjà être liquidée selon le profit subsistant, lui-même calculé sur la affectée à l’immeuble.
18/ Moyens de l’appelante
Mme [A] ne réplique pas à cette demande.
Sur ce,
L’article 829 du code civil dispose que 'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité'.
En l’espèce, les parties étaient d’accord dès le 19 mars 2021, date d’établissement du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation sur la valeur de l’immeuble, 160 000 euros, son attribution à M.[Q], le montant de l’indemnité d’occupation due par lui.
Le premier juge a constaté ces accords, fixant la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation était due au 29 novembre 2012 à la demande conjointe des parties.
Dès lors, c’est par une exacte appréciation des dispositions de l’article 829 précité que M.[Q] demande à voir fixer la date de jouissance divise au jour du jugement déféré soit le 6 juillet 2023, le choix de cette date, certes plus ancienne que la date la plus proche possible du partage, apparaissant ainsi plus favorable à la réalisation de l’égalité alors même que Mme [A] n’a pas déféré à la cour le jugement de ces chefs et que l’intérêt de toutes les parties en sera sauvegardé, M.[Q] cessant de devoir une indemnité d’occupation mais acquittant à compter de ce jour les impôts, contributions et charges de toute nature grevant le bien qui lui est attribué.
19/ Il convient donc de faire droit à cette demande.
Sur la demande de Mme [A] de dire qu’elle a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble fixée à la somme de 160 000 euros
20/ Compte tenu du présent arrêt et des dispositions non contestées de la décision du 6 juillet 2023, alors que l’appelante ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, figurant au seul dispositif de ses écritures, Mme [A] sera déboutée de cette demande et la décision qui a 'débouté les parties de leurs autres demandes', tandis que Mme [A] formait déjà la même prétention, sera confirmée.
Sur le renvoi des parties devant le notaire
21/ Il est constant que les parties, par confirmation de la décision déférée, sont renvoyées devant le notaire commis pour établir l’acte de partage définitif, conformément au jugement déféré dans ses dispositions confirmées et au présent arrêt en ce qui concerne la date de jouissance divise.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
22/ Mme [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M.[Q] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
23/ La demande de Mme [A] au titre de l’article 700 sera rejetée, de même que sa demande de voir 'réserver les dépens'.
Par ces motifs
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
FIXE la date de jouissance divise au 6 juillet 2023 ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de partage définitif, conformément au jugement déféré dans ses dispositions confirmées et au présent arrêt en ce qui concerne la date de jouissance divise ;
DEBOUTE Mme [A] de ses demandes relatives aux dépens et à ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [A] aux dépens d’appel et à verser à M.[Q] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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