Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/03407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03407 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYWK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 27 Août 2024
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. SHEMS’Y
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [U] [S] a été engagée par la société Shems’y le 15 mars 2022 avec reprise d’ancienneté au 19 octobre 2001 en qualité d’employée libre service-hôtesse caisse.
Souffrant d’une épicondylite bilatérale, le 11 octobre 2023, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Inapte au poste de ELS Hôtesse caisse chez Shems’y. Pas de manutention de charges de plus de 2 kg. Pas de travail en caisse. Serait apte à un poste de type administratif'.
Par requête reçue le 3 janvier 2024, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation des référés afin d’obtenir un rappel de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2023, demande à laquelle il a été partiellement fait droit le 9 février 2024 à hauteur de 1 392,06 euros couvrant la période du 3 au 11 octobre 2023 et le mois de décembre 2023.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 2024 dans les termes suivants :
'(…) Depuis plusieurs semaines, vous refusez de reprendre vos fonctions au prétexte que la médecine du travail vous aurait déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise qui ne serait pas administratif.
Ce qui est inexact.
Votre refus de reprendre vos fonctions est inexplicable compte-tenu de ce qu’elles sont compatibles avec les recommandations de la médecine du travail puisque vous avez la possibilité d’exercer vos fonctions telles que décrites à votre contrat sans manutention de charge de plus de 2 kg et sans travail en tant qu’hôtesse de caisse.
Nous vous renvoyons sur ce point à la description de votre poste prévue à votre contrat de travail.
Malgré ma mise en garde et ma lettre du 22 novembre 2023, votre comportement ne s’est en rien modifié et nous ne pouvons que déplorer votre absence de travail en lien avec vos fonctions qui se caractérise par un abandon pur et simple de votre poste et un refus d’exécuter le contrat qui nous lie.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.(…)'.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 19 mars 2024 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 27 août 2024, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [S] reposait sur une faute grave, a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Shems’y de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 2 392,06 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé, dit que la somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, débouté la société Shems’y de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2024.
Par conclusions remises le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— à titre principal, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Shems’y à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 3 548 euros
— congés payés afférents : 354 euros
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 29 273,15 euros
— indemnité de licenciement : 11 539 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 6 000 euros
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Shems’y à lui payer ces mêmes sommes, à l’exclusion des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, débouter la société Shems’y de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Shems’y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’ordonnance de référé du 9 février 2024 et, statuant à nouveau, de condamner Mme [S] à lui rembourser la somme de 2 392,06 euros réglée en exécution de cette ordonnance et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la question du bien-fondé du licenciement.
Mme [S] explique que la société Shems’y étant une supérette, elle y travaille seule, soit le matin, soit l’après-midi, assurant ainsi cumulativement les fonctions d’hôtesse de caisse et employée libre service, ce qui, au regard de l’avis d’inaptitude délivré et des démarches qu’elle a entreprises pour solliciter son reclassement, rend le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, sachant que l’employeur ne démontre pas avoir interrogé le médecin du travail le 17 octobre dans les termes du courrier versé aux débats, pas plus qu’il ne justifie lui avoir notifié le mail du Dr [T] du 21 novembre.
En réponse, la société Shems’y soutient que Mme [S] a fait une lecture erronée de l’avis rendu par le médecin du travail dans la mesure où il n’écrit pas qu’elle serait inapte à tout poste qui ne serait pas à caractère administratif et qu’ayant au contraire, constaté que les tâches listées dans son contrat de travail étaient compatibles avec son état de santé, il n’y a jamais eu à envisager de lui proposer un poste de reclassement.
Dès lors, elle estime que Mme [S] s’est totalement méprise sur les conséquences à donner à l’avis d’inaptitude, lequel ne pouvait emporter application des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 du code du travail puisqu’elle pouvait occuper son poste avec les réserves définies par le médecin du travail et que c’est donc à bon droit qu’elle l’a licenciée pour faute grave devant son refus de reprendre son poste dans les conditions posées par le médecin du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, par avis du 11 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [S] 'inapte au poste de ELS hôtesse caisse chez Shems’y. Pas de manutention de charges de plus de 2 kg. Pas de travail en caisse. Serait apte à un poste de type administratif.'
A l’appui du licenciement, la société Shems’y produit des plannings établis à compter du mois d’octobre permettant de constater que cinq salariées travaillaient au sein du magasin et qu’elle proposait ainsi à Mme [S] de travailler systématiquement en doublon avec une autre employée ELS-hôtesse de caisse.
Elle verse également aux débats un courrier daté du 17 octobre 2023 adressé au médecin du travail aux termes duquel elle lui précise envisager de rappeler à Mme [S] qu’en vertu de son contrat de travail, elle exerce les fonctions suivantes, à savoir, accueillir les clients et répondre à leurs demandes, assurer le bon approvisionnement des rayons (charges de moins de 2 kg), réaliser et contrôler l’étiquetage des produits en rayon, garantir la qualité et la fraîcheur des produits, maintenir un supermarché propre et agréable pour la clientèle et commander les produits, et conclut en lui indiquant qu’elle souhaite recueillir son avis sur la compatibilité de ces tâches avec son état de santé.
Enfin, elle produit un mail du médecin du travail du 21 novembre aux termes duquel celui-ci indique répondre au courrier faisant suite à l’avis d’inaptitude de Mme [Y] et confirmer que les tâches proposées sont compatibles avec son état de santé, que M. [V] peut donc les lui proposer et qu’elle est en droit de les refuser.
Néanmoins, outre que rien ne permet de s’assurer que l’accusé de réception du 26 octobre signé par la médecine du travail correspond à l’envoi du courrier daté du 17 octobre, pas plus qu’il n’est possible de s’assurer que le mail du 21 novembre est une réponse à ce courrier dans la mesure où, au-delà de l’erreur matérielle dans le nom, il y est simplement mentionné, sans autres précisions, que les tâches proposées sont compatibles avec l’état de santé de Mme [Y], en tout état de cause, ce mail ne pouvait dédouaner l’employeur de son obligation de proposer un poste de reclassement au regard des termes clairs de l’avis du 11 octobre qui n’est pas un avis d’aptitude avec restrictions mais un avis d’inaptitude.
Par ailleurs, comme justement relevé par Mme [S], les tâches listées dans ce courrier du 17 octobre ne sont pas conformes au contrat de travail puisqu’il n’y est pas mentionné 'garantir l’encaissement fiable des produits’ et qu’inversement y est ajouté 'charges de moins de deux kg'.
Aussi, et alors que l’avis du médecin du travail, portant mention des voies de recours, n’a pas été contesté par la société Shems’y dans le délai de 15 jours devant le conseil de prud’hommes conformément à l’article R. 4624-45 du code du travail, cette dernière ne pouvait l’analyser en un avis d’aptitude avec restrictions et licencier Mme [S] au motif d’un refus de reprendre son poste dans la mesure où elle se devait de lui proposer un poste de reclassement, éventuellement en l’aménageant, ce qu’elle n’a pas fait.
En effet, le seul courrier envoyé à Mme [S] est celui du 22 novembre 2023, lequel lui rappelle que les tâches mentionnées dans son contrat de travail et qui ont été exposées au médecin du travail sont compatibles avec son état de santé, puis suivent les tâches visées dans le courrier du 17 octobre pour conclure qu’en cas de refus et en l’absence d’autres possibilités de reclassement, il en sera tiré les conséquences qui s’imposent.
Il est enfin produit le mail accompagnant ce courrier qui mentionne expressément 'pour la reprise de votre poste actuel sans changement juste adapté au conclusions du médecin’ et lui précise que ce n’est pas une nouvelle fiche de poste mais des tâches qu’elle effectuait déjà dans l’entreprise.
Aussi, et alors que le salarié est en droit de refuser un poste de reclassement, quand bien même il aurait été tenu compte des interdictions posées par le médecin du travail, et que la seule sanction du refus abusif est la perte du bénéfice des indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de condamner la société Shems’y à payer à Mme [S] les sommes de 3 548 euros à titre d’indemnité compensatrice, 354 euros au titre des congés payés afférents et 11 539 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 16,5 mois pour un salarié ayant 22 années complètes d’ancienneté, il convient, alors que Mme [S] ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, de condamner la société Shems’y à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il ne résulte pas des développements précédents que la société Shems’y a volontairement voulu échapper à ses obligations et il n’y a donc pas lieu, quand bien même Mme [S] avait 22 ans d’ancienneté, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de remboursement de la somme de 2 392,06 euros.
Au regard des développements précédents qui démontrent que l’article L. 1226-11 du code du travail était applicable, l’employeur étant tenu de reprendre le paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Shems’y de sa demande de remboursement de cette somme.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Shems’y aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Shems’y de ses demandes et en ce qu’il a débouté Mme [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [U] [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Shems’y à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 548 euros
— congés payés afférents : 354 euros
— indemnité légale de licenciement : 11 539 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
Condamne la société Shems’y aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Shems’y à payer à Mme [U] [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Shems’y de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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