Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 octobre 2022, N° 20/02415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWVT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 octobre 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 20/02415
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le 01 Août 1968 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000170 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. Jacquemart et Fils, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Laurie MARTI substituant Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1- Le 15 février 2019, Mme [L] [O] alors mineure a confié aux fins d’expertise des bijoux et objets en or appartenant à sa mère Mme [I] [Z] à la SARL Jacquemart et Fils.
2- Six de ces bijoux ont fait l’objet d’une expertise directe le jour même par la SARL moyennant un coût de 216 euros.
3- Le surplus des bijoux et objets dont une pièce Napoléon III a fait l’objet d’une remise pour expertise et vente auprès de la SARL Change de Métaux Précieux (ci-après CMP) pour le prix de 4585,84 euros réglée par chèque adressé à Mme [L] [O].
4- Suivant courrier du 24 septembre 2019, Mme [Z] a informé par l’intermédiaire de son conseil la SARL Jacquemart et Fils que sa fille était mineure et avait vendu les bijoux sans son autorisation proposant une résolution amiable du litige.
5- A défaut d’accord, Mme [Z] a fait assigner la SARL Jacquemart et Fils devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’annulation de la vente et restitution des bijoux par acte du 29 juin 2020.
6- Suivant jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal a :
— prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [L] [O] et la SARL Jacquemart.
— dit que la restitution en nature est impossible.
— condamné la SARL Jacquemart à payer à Mme [I] [Z] la somme de 4694,53 euros au titre de la restitution.
— condamné la SARL Jacquemart à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
— condamné la SARL Jacquemart aux entiers dépens.
Mme [I] [Z] a interjeté appel du jugement le 7 février 2023.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2023, Mme [I] [Z] sollicite :
— l’infirmation du jugement tant sur le montant du préjudice matériel que moral,
— la condamnation de la SARL Jacquemart à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros au titre de valeur réelle des bijoux,
— 11 441,30 euros en réparation du préjudice matériel,
— 15 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2023, la SARL Jacquemart et Fils conclut,
A titre principal :
— l’infirmation du jugement,
— au débouté de l’ensemble des demandes de Mme [Z],
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’annulation du contrat, le confirmer en ce qu’il a fixé à la somme de 4 694,53 euros la restitution et débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
En toutes hypothèses, condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024.
10- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la nullité du contrat
11- La SARL Jacquemart et Fils forme appel incident de la décision du premier juge en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente au motif d’une part que la nullité encourue sur le fondement de l’article 1147 du code civil étant relative, elle peut être régularisée si le règlement du prix a été perçu par le représentant légal de la mineure et observe que Mme [Z] n’a pas justifié de l’identité de la personne ayant encaissé le chèque.
12- Elle fait valoir d’autre part qu’en application de l’article 1938 du code civil, elle n’avait pas d’obligation de s’assurer de la qualité de propriétaire de Mme [Z] d’autant qu’au regard de l’apparence de sa fille, le représentant de la société ne pouvait en rien soupçonner qu’elle était mineure. Elle ajoute que Mme [Z] ne peut poursuivre l’annulation du contrat dès lors qu’elle n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire des objets vendus pas sa fille.
13- Si en application de l’article 1151 du code civil, le contractant capable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en lui opposant la confirmation de l’acte par son contractant devenu ou redevenu capable, il n’entend pas en l’espèce opposer la confirmation à sa cocontractante Mme [O]- aucun acte de confirmation émanant de celle-ci n’étant au demeurant allégué- mais à sa mère, et ce sans rapporter la preuve dont il a la charge qu’elle aurait perçu le prix de vente des bijoux.
14- La SARL Jacquemart et Fils ne peut par ailleurs se borner à opposer l’apparente majorité de sa cocontractante sans caractériser à son encontre des manoeuvres dolosives destinées à le convaincre de sa majorité ni même simplement préciser ce qui l’a conduit à considérer qu’elle l’était, l’article 1149 alinéa 2 du code civil précisant que la simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation.
15- Le dépositaire ne pouvant enfin en vertu de l’article 1938 alinéa 1er du code civil exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée, ne peut opposer à Mme [Z] représentante légale de sa fille mineure, le fait qu’elle ne rapporterait pas la preuve de la propriété des bijoux vendus.
16- Il suit de ces considérations que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente conclu entre Mme [O] et la SARL Jacquemart et Fils.
— Sur la restitution des lots de bijoux
17- Mme [Z] soutient que c’est à tort que le premier juge n’a pas ordonné la restitution du surplus des bijoux ayant fait l’objet d’une expertise directe par le bijoutier le 15 février 2019, et sollicite sur la foi de cette affirmation la condamnation de la SARL à lui verser la somme de 20 000 euros. Celle-ci lui oppose dans le corps de ses écritures le caractère nouveau de cette demande en cause d’appel sans toutefois conclure à son irrecevabilité dans le dispositif de ses écritures. Elle conclut en tout état de cause au débouté de cette demande, Mme [Z] ne rapportant pas la preuve du dépôt de ces bijoux et ayant au contraire produit en première instance une pièce établissant la remise de ces mêmes pièces auprès du Crédit municipal de [Localité 5] en garantie d’un prêt.
18- Sur ce, la cour observe qu’en première instance Mme [Z] a sollicité tant la restitution des lots de bijoux confiés pour être expertisés et vendus par le CMP et ayant fait l’objet de la décision déférée de restitution en valeur à hauteur de 4 694,53 € que celle des bijoux expertisés directement par la SARL le 15 février 2019 et restitués à sa fille aux dires du bijoutier. Mme [Z] a été déboutée par le premier juge de cette dernière demande au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de leur conservation par le bijoutier.
19- Sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros correspondant à la valeur de tout ou partie de ces bijoux ne constitue pas une demande nouvelle. Elle est dès lors recevable.
20- Mme [Z] ne rapportant toutefois pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la preuve écrite du dépôt allégué des bijoux expertisés le 15 février 2019 dont la valeur excède 1500€, la SARL Jacquemart et Fils devra être crue sur sa déclaration en application de l’article 1924 du code civil de sorte que Mme [Z] sera déboutée de cette demande.
— Sur l’évaluation de la restitution en valeur des bijoux et pièces déposées au CMP
21- Mme [Z] conteste l’évaluation faite par le premier juge de la valeur de restitution du surplus des bijoux fixé par le premier juge à la somme de 4 694,53 €, estimant qu’elle aurait dû être basée sur la valeur de l’once d’or à la date du jugement qui était de 1690 € de sorte que la valeur réelle des bijoux non restiutés en nature doit être fixée à 11 441,30 .€
22- Il ressort toutefois de la facture établie le 4 mars 2019 par CMP que les bijoux vendus sont des bijoux et accessoires habituellement appelés 'broutilles’ constitués d’alliage d’or titrant 18 carats, outre des débris de pièces or détériorées ne relevant pas d’une évaluation suivant le cours de l’once d’or appliqué à l’or 'pur’ dont la cotation est supérieure, de sorte que la cour fait sienne l’évaluation faite à juste titre par le premier juge à partir des tarifs produits par Mme [Z] elle-même en pièces 9 et 10 applicable à l’or 18K.
— Sur le préjudice moral
23- Le seul fait que Mme [Z] justifie d’un suivi médico-psychologique en lien avec un conflit de loyauté entre 'sa fille et une partie de sa famille’ ne permet pas d’établir le lien de causalité entre ce conflit et l’absence de restitution en nature des bijoux, Mme [Z] ayant bénéficié de leur restitution en valeur. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
— Sur les frais irrépétibles de première instance
24- Ainsi que rappelé pertinemment par l’intimée elle-même, aucune disposition légale n’exclut le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il n’ y a pas lieu à infirmation de ce chef.
25- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 €,
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel,
La condamne à payer à la SARL Jacquemart & Fils la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Nuisances sonores ·
- Expertise
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Action sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prix ·
- Commande ·
- Lot ·
- Facture ·
- Devis ·
- Livre ·
- Information ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Commandement de payer ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Prix ·
- Biens ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Colle ·
- Chine ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Client ·
- Vices ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Lorraine ·
- Demande ·
- Convention de forfait ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Formulaire ·
- Ministère public ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Avis ·
- Faute grave ·
- Reclassement ·
- Exécution déloyale ·
- Courrier
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Traitement ·
- Société générale ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Service ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.