Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 févr. 2026, n° 22/15654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 18 juillet 2022, N° 2020f00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 36, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15654 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLNR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2020f00214
APPELANTES
SELARL MJC2A, représentée par Me [Z] [S], es qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du tribunal de commerce de Melun du 6 septembre 2021, de la SAS MNA BEAUTE, laquelle est représentée par sa Présidente madame [T] [D] épouse [X]
Immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 501 184 774
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, et assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
Madame [T] [D] épouse [X]
Née le 7 juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, et assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Madame [H] [B] épouse [W]
Née le 15 août 1955 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Recoules, Présidente de la chambre 3 du pôle 5,
— Mme Hélène Bussière, Conseillère,
— Mme Marie Girousse, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et par Wendy PANG FOU, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 24 mai 2019, Mme [H] [B], épouse [W] (Mme [B]), a cédé à la société MNA BEAUTE représentée par sa présidente Mme [T] [D] épouse [X] (Mme [X]) son fonds de commerce de parfumerie, soins esthétiques, situé au centre commercial [Z] [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un prix de 50.000 euros.
Par un autre acte authentique du même jour, Mme [B] a donné à bail commercial à la société MNA BEAUTE les locaux où est exploité le fonds de commerce cédé.
Par acte d’huissier de justice du 21 août 2020, la société MNA BEAUTÉ a fait assigner Mme [B] aux fins de la voir, à titre principal, condamner au paiement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, lui reprochant sa réticence dolosive à lui communiquer des informations qui auraient remis en cause sa décision d’acquérir le fonds de commerce. Mme [X] est intervenue volontairement à cette procédure et a sollicité la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il s’agit du présent litige.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société MNA BEAUTÉ, avec désignation de la SELARL MJC2A, représentée par Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur.
La présente procédure a été interrompue par jugement du tribunal de commerce de Melun le 20 septembre 2021 en raison de l’ouverture de la procédure collective visant la société MNA BEAUTÉ puis a été rétablie le 22 novembre 2021 la SELARL MJC2A, ès qualité de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE ayant régularisé des conclusions d’intervention volontaire.
Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Melun a :
débouté la SELARL MJC2A, représentée par Maître [Z] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTÉ et Madame [Y] [D] épouse [X], de l’ensemble de leurs prétentions,
condamné in solidum la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTÉ et Madame [Y] [D] épouse [X] à payer à Madame [H] [B] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Madame [Y] [D] épouse [X] à payer à Madame [H] [B] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre de la remise en état du local,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné in solidum la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MNA BEAUTÉ et Madame [Y] [D] épouse [X] à payer à Madame [H] [B] la somme de DEUX MILLE EUROS T.T.C. (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné in solidum la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MNA BEAUTÉ et Madame [Y] [D] épouse [X] en tous les dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à la SELARL MJC2A es qualité de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE le 27 juillet 2022 et à Mme [X] le 2 août 2022.
Par déclaration du 1er septembre 2022, la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par Mme [B], a déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté par la SELARL MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE le 1er septembre 2022 à l’encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 et a condamné cette dernière aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de 1.000 euros à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 5 Décembre 2023, Madame [T] [D] épouse [X] appelante, demande à la cour de :
déclarer Madame [T] [X], recevable en son appel et bien fondée
infirmer le jugement dont appel, en ce que Madame [T] [X] a été déboutée de toutes ses demandes, et a été condamnée, in solidum avec la SELARL MJC2A à payer à Madame [H] [B], la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
dire et juger que la procédure engagée par la SELARL MJC2A, à laquelle s’est jointe en première instance Madame [T] [X], n’était en aucun cas une procédure abusive, mais la légitime demande de voir reconnaître par le Tribunal, les réticences dolosives de Madame [H] [B], cédante du fonds de commerce.
en conséquence,
dire et juger qu’en aucun cas, Madame [T] [X], n’a formé de procédure abusive, et DIRE qu’il n’y a lieu au paiement du moindre dommage et intérêt.
dire et juger que le Tribunal ne pouvait condamner Madame [T] [X], qui n’était que la Présidente de la SAS MNA BEAUTE, à des dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 10.000 €, au titre de la remise en état du local loué, alors que si Madame [H] [B] avait une créance à faire valoir au titre du local commercial qu’elle a loué à la SAS MNA BEAUTE, elle aurait dû former une déclaration de créance, ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MNA BEAUTE, à hauteur de cette réparation du local.
dire et juger qu’alors que Madame [H] [B] a fait totalement réagencer le local loué, pour y louer à la place du fonds de commerce d’esthétique, un restaurant thaïlandais, Madame [H] [B] est mal fondée à invoquer un quelconque préjudice, au titre de la restitution du local, qu’elle a totalement redistribué et réagencé, et alors qu’elle ne produit aucun état des lieux, ni aucune facture de remise en état du local.
infirmant le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné Madame [T] [X], au titre des frais irrépétibles de Madame [H] [B],
statuant à nouveau,
condamner Madame [H] [B] à payer à Madame [T] [X], une somme de 5.000 €, en réparation de son préjudice moral, dès lors que l’acquisition d’un fonds de commerce, à la suite de telles réticences dolosives, a provoqué la dégradation de sa santé et de ses conditions de vie.
débouter Madame [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
condamner Madame [H] [B] à payer à Madame [T] [X], une somme de 4.000 €, au titre de ses frais irrépétibles.
condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LALLEMENT, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées le 12 février 2024, Madame [H] [V] [E] [B], intimée, demande à la Cour de :
rejeter l’intégralité de l’argumentaire qui avait été développé par la SELARL MJC2A représentée par Maître [Z] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS MNA BEAUTE, déclarée irrecevable en appel, reprise de façon déloyale par Madame [T] [X] ;
juger que Madame [H] [B] n’a commis aucune réticence dolosive envers la société MNA BEAUTE, représentée par la SELARL MJC2A, es qualités de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [S]
juger que l’action en réduction du prix intentée par la société MNA BEAUTE, représentée par la SELARL MJC2A, es qualités de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [S], n’est pas fondée,
en conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Melun le 18 juillet 2022,
débouter Madame [T] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
condamner Madame [T] [X] à payer à Madame [H] [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner Madame [T] [X], en tous les dépens .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [X]
Il convient de renvoyer à la motivation du jugement déféré selon laquelle la preuve d’une réticence dolosive de Mme [B] lors de la vente du fonds de commerce en cause n’est pas rapportée, les moyens soulevés à nouveau en appel ayant déjà fait l’objet d’une réponse dans la décision de première instance, étant souligné que selon les propres écritures de l’appelante il était de notoriété publique depuis 2017 que le quartier [Z] faisait l’objet d’un projet NPRU, que l’incidence sur le chiffre d’affaires du départ d’une salarié de Mme [B] un an avant la cession du fonds n’est pas démontrée, que les bilans et comptes de résultat des années précédant la cession montrant une baisse du chiffre d’affaires ont été communiqués et visés dans l’acte de cession.
Mme [X] produit des arrêts de travail successifs d’une durée d’un mois à partir du 18 février 2021 et des certificats médicaux. S’il est établi par les pièces ainsi produites que Mme [X] a d’importants problèmes de santé, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien de causalité entre ces problèmes et ses difficultés professionnelles. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral . Il sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [B]
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la preuve n’est pas rapportée d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de Mme [X], qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. La preuve n’est pas non plus rapportée de l’existence d’un préjudice subi par Mme [B] autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [X], in solidum avec la SALARL MJC2A es qualité de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Seule la société MNA BEAUTE, locataire des locaux en cause, était tenue d’effectuer les réparations locatives et de restituer ces locaux dans l’état où ils lui ont été délivrés et non Mme [X], sa présidente, personne juridique distincte non partie au contrat de bail.
Mme [B] fait valoir que sa demande en paiement de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de Mme [X] qui aurait, selon elle, délibérément saccagé le local en cause.
Or, elle ne produit pas d’état des lieux établi lors de l’entrée en jouissance de la société MNA BEAUTE permettant de comparer cet état avec les photographies dont elle se prévaut pour décrire les lieux lors de leur restitution, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de ses affirmations selon lesquelles des meubles auraient été décrochés, déplacés ou endommagés. Les locaux apparaissent globalement en état d’usage et nullement saccagés sur les photographies ainsi produites dont il n’est pas contesté qu’elles concernent les locaux après leur restitution.
Il n’est ni soutenu ni établi que la peinture des locaux était neuve lors de l’entrée dans les lieux de la locataire. Les revêtements du mur et du sol des locaux présentent un état d’usage normal et aucune détérioration anormale si ce n’est des messages et dessins d’enfants sur un coin du mur de la cuisine. Mme [X] reconnaît dans ses écritures que ces graffitis ont été effectués par ses enfants. A ce titre, elle a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la propriétaire des locaux. En l’absence de devis de peinture présenté par la bailleresse, au regard de l’état de vétusté de la peinture des locaux et de la surface concernée par les graffitis des enfants, le préjudice en résultant sera fixé à 50 euros.
Il convient, en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [X] à payer à Mme [B] la somme de 10.000 euros au titre de la remise en état du local et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 50 euros en réparation de la détérioration de la peinture d’une partie des locaux par ses enfants.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y pas’ lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'rejeter l’argumentaire', ''dire et juger'' ou 'juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Le jugement déféré ayant rejeté à juste titre l’essentiel des prétentions des demanderesses, Mme [X] et la SELARL MJC2A es qualité de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE, il sera confirmé en ce qu’il les a condamnées aux dépens ainsi qu’à payer in solidum la somme de 2.000 euros à Mme [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’essentiel des condamnations de Mme [X] en paiement de dommages et intérêts ayant été infirmé, il convient de condamner Mme [B], qui succombe partiellement, aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 9 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel formé par SELARL MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société MNA BEAUTE à l’encontre du jugement rendu le18 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Melun (RG 2020F00214),
Infirme le jugement rendu le18 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Melun (RG 2020F00214) en ce qu’il a condamné Mme [Y] [D] épouse [X] à payer, in solidum avec la société MNA BEAUTE, à Mme [H] [B] épouse [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a condamné Mme [Y] [D] épouse [X] à payer à Mme [H] [B] épouse [W] la somme de 10.000 euros au titre de la remise en état du local, le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [D] épouse [X] à payer à Mme [H] [B] épouse [W] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la détérioration de la peinture d’une partie des locaux en cause par ses enfants,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [H] [B] épouse [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LALLEMENT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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