Confirmation 24 juin 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 novembre 2023, N° 22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00014
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCFU
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00329)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2023
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 22 novembre 1968 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉS :
M. [Q] [C]
né le 04 octobre 1942 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [Z] [D]
né le 20 mai 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [B] [S] épouse [D]
née le 08 juillet 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 mai 2025 , Madame Lamoine a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au décès de sa mère en 2013, M. [Q] [C] a hérité de deux parcelles situées à [Localité 2] (38), lieu-dit [Adresse 4], cadastrées section E :
n° [Cadastre 1] d’une contenance d'1 ha 19 a 80 ca,
n° [Cadastre 2] d’une contenance d'1 ha 57 a 16 ca,
soit une surface totale de 2 ha 76 a 96 ca.
La parcelle n° [Cadastre 1] est contiguë de deux parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant à M. [U] [W] qui possède aussi les parcelles cadastrées même section n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], sa maison d’habitation étant construite sur cette dernière.
En 2020, M. [C] a souhaité céder ses deux parcelles aux époux [B] [S] et [Z] [D]. Il a confié la réalisation de la vente à Me [T] [J], notaire.
Cette dernière a, par courrier recommandé du 19 octobre 2020, notifié à M. [W] le projet de vente, ainsi que le délai de deux mois prévu par l’article L. 331-19 du code forestier pour exercer son droit de préférence.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, M. [W] a indiqué au notaire instrumentaire vouloir exercer son droit de préférence afin d’acquérir les parcelles de M. [C] aux conditions fixées, à savoir un prix de 3 000 € payable comptant, outre frais d’acte à la charge de l’acquéreur.
Par courrier du 13 janvier 2021, M. [C] a demandé à M. [W] de renoncer à ce projet d’acquisition, en indiquant qu’il préférait vendre ses parcelles aux époux [D]. Mais M. [W] a répondu le 18 janvier qu’il maintenait son projet d’acquisition.
Après réception le 22 janvier 2021 d’une déclaration d’intention d’aliéner adressée par le notaire instrumentaire, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes a par courrier du 18 mars 2021, informé M. [C] qu’elle entendait exercer son droit de préemption sur une partie des biens objets de la vente, représentant, selon son courrier, « une surface en nature réelle de pré de 86 ares environ située en zone naturelle » dans le but de poursuivre son objectif de favoriser la consolidation d’exploitations ou l’installation, la réinstallation ou le maintien d’agriculteurs, en évoquant en particulier « une agricultrice installée sur la commune qui souhaiterait pérenniser son exploitation orientée en polyculture, élevage bovin allaitant et apiculture. »
Après avoir signé une promesse unilatérale d’achat au profit de la SAFER, les époux [D] ont, par courrier du 17 mai 2021, informé le notaire instrumentaire de leur souhait d’exercer leur droit de préemption et de se porter acquéreur prioritaire des parcelles en cause, en se prévalant d’un bail à ferme sur ces parcelles, selon eux en 'nature réelle de pré’ et 'mal classées’ (sic) en taillis.
Par courrier du 2 juin 2021, le notaire instrumentaire a fait part de son incapacité à désigner un acquéreur et donc à régulariser l’acte de vente en raison des différents droits concurrents invoqués.
Après la délivrance d’une sommation interpellative, la SAFER indiquait finalement, par courrier du 16 juin 2021, renoncer à exercer son droit de préemption.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2021, M. [C] a informé le conseil de M. [W] qu’il renonçait finalement à vendre ses parcelles, ce que ce dernier a contesté en estimant que le retrait de la SAFER avait rendu la vente parfaite à son profit.
C’est dans ces conditions que, par acte du 2 mars 2022, M. [W] a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
dire parfaite la vente intervenue entre M. [C] et lui-même dès l’accord des parties sur la chose vendue et sur son prix,
ordonner la régularisation de la vente des parcelles à son profit au prix fixé de 3 000 € et désigner Me [J], notaire, pour formaliser l’acte authentique de vente,
condamner M. [C] à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité de procédure.
Les époux [D] sont intervenus volontairement à l’instance pour voir :
dire que la notification effectuée par le notaire instrumentaire ne vaut pas offre de vente,
dire que par conséquent M. [C] n’a jamais été engagé contractuellement envers M. [W],
par conséquent dire que la renonciation à la vente par M. [C] est valable et de plein effet,
subsidiairement dire que M. [W] ne bénéficie d’aucun droit de préférence sur les parcelles mises en vente,
encore plus subsidiairement constater que leur droit de préemption prime sur le droit de préférence de ce dernier.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal saisi a :
déclaré recevable l’intervention volontaire des époux [D],
débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
débouté M. [C] de sa demande en réparation pour procédure abusive,
condamné M. [W] aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 31 mars 2025, M. [W] demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [C] en dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de :
juger irrecevable l’intervention volontaire des époux [D],
constater que M. [C] a mis en vente ses parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], lesdites parcelles étant en nature de bois taillis et d’une surface inférieure à 4 hectares,
constater que lui-même, propriétaire de parcelles contiguës à celles vendues par M. [C], bénéficie d’un droit de préférence dont il a fait usage dans les délais légaux,
juger que la vente entre M. [C] et lui-même était parfaite dès l’accord des parties sur la chose vendue et sur son prix.
juger que la renonciation à vendre de M. [C] n’est pas valable puisque intervenue après accord des parties sur la chose vendue et sur son prix,
ordonner la régularisation de la vente des parcelles en cause à son profit au prix fixé de 3 000€,
désigner Me [J], notaire à [Localité 7], en qualité de notaire chargé de formaliser l’acte authentique de vente.
condamner M. [C] à lui payer les sommes de :
2 500 € en réparation de son préjudice moral,
2 500 € en réparation de son préjudice tiré de la destruction illicite des arbres sur les parcelles en litige.
débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. [C] et les époux [D] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que M. [D] n’a aucun droit à agir à la présente procédure dans la mesure où il n’est pas exploitant agricole et ne dispose pas du prétendu droit au bail dont Mme [D] s’estime titulaire,
que, dès lors que les époux [D] ont formé ensemble les mêmes demandes, ils devraient donc être déboutés de celles-ci en raison du défaut de qualité à agir de M. [D],
que si la cour décidait que le défaut de qualité ne sanctionne que M. [D], Mme [D] n’a pas davantage qualité ni intérêt, dès lors que, à supposer que l’existence du bail dont elle se prévaut soit prouvée, ses droits ne seraient en rien compromis puisque lui-même deviendrait simplement son nouveau bailleur,
sur le fond, que nonobstant la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par M. [C], et dont les premiers juges ont retenu le principe, en l’espèce le droit de préemption exercé par la SAFER constitue la preuve de ce qu’un accord était intervenu entre le vendeur et lui-même sur la chose et sur le prix, la renonciation de la SAFER remettant simplement les parties en l’état au moment de la notification.
M. [C] et les époux [D], par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 14 avril 2025, demandent :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
le débouté de M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
la condamnation de ce dernier aux dépens et à leur payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprennent, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour considérer tout d’abord que l’intervention volontaire des époux [D] était bien recevable, ensuite que la vente n’était pas parfaite entre M. [C] et M. [W], la notification ou l’affichage et des conditions de la vente projetée ne valant pas, à défaut de dispositions législatives le précisant, offre de vente ferme au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit ne privait pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2023, rendu alors que l’affaire était en délibéré devant les premiers juges dans la présente affaire.
A titre subsidiaire, ils font valoir que M. [W] ne justifie pas même de son inscription au cadastre comme propriétaire des parcelles contiguës à celles objet du projet de vente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des interventions volontaires des époux [D]
L’article 326 du code de procédure civile pose, comme condition de la recevabilité de l’intervention volontaire ou forcée, qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, les articles 328 et suivants du même code édictent que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et nécessite dans ce dernier cas, pour être recevable, que son auteur ait intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il sera tout d’abord rappelé que les époux [D] étaient les bénéficiaires initiaux du projet de M. [C] de vendre les biens en litige, ainsi qu’il ressort de la 'réquisition du notaire pour établir un acte de vente’ versée aux débats par les intimés ; par ailleurs, Mme [D] alléguant être titulaire d’un bail à ferme sur partie des parcelles objets de la vente litigieuse, et les époux [D] sollicitant, à titre subsidiaire devant le tribunal, qu’il soit dit que leur droit de préemption primait sur le droit de préférence invoqué par M. [W], non seulement ils avaient tous deux intérêt à appuyer la position de M. [C] en contestation d’un accord de volonté sur les parcelles en cause, mais aussi ils élevaient devant le premier juge des prétentions directement contre M. [W] en
invoquant un droit primant sur celui de ce dernier, la réalité de l’existence du bail rural invoqué relevant de l’examen au fond de l’affaire et non pas de la recevabilité de l’intervention volontaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé recevables les interventions volontaires des époux [D].
Sur les demandes de M. [W]
L’article L. 331-19 du code forestier dispose que :
« En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural."
En l’espèce, il est constant que M. [W] a entendu exercer le droit de préférence prévu par l’alinéa 1er de ce texte, par lettre recommandée adressée au notaire qui lui avait notifié les conditions de la vente projetée par M. [C], ainsi que les conditions de celle-ci.
Néanmoins il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée que M. [C] a, pour sa part, déclaré renoncer à la vente projetée par lettre recommandée en date du 12 juillet 2021.
Ainsi que l’a justement considéré le tribunal, et que la Cour de cassation l’a jugé dans un arrêt publié en date du 28 septembre 2023 (Civ. 3è, 28 septembre 2023, n° 22-15.576), à défaut de dispositions législatives le précisant, la notification ou l’affichage du prix et des conditions de la vente projetée ne vaut pas offre de vente ferme au profit du bénéficiaire du droit de préférence, de sorte que l’exercice de ce droit ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente.
Si la SAFER Auvergne Rhône-Alpes a, pour sa part, entendu exercer son droit de préemption ce dont elle s’est par la suite rétractée, cette circonstance est, contrairement à ce que soutient en vain l’appelant, sans aucune incidence sur la nature des relations entre le propriétaire vendeur d’une part, et le bénéficiaire du droit de préférence qui a fait connaître son intention d’exercer ce droit.
En effet, si la déclaration d’intention d’aliéner adressée à la SAFER mentionne M. [U] [W] comme acquéreur au titre de la vente projetée, cette seule mention, portée au demeurant par le notaire instrumentaire en l’état de l’intention exprimée par ce dernier d’exercer son droit de préférence, ne saurait valoir offre ferme de vente par le vendeur M. [C] à M. [W], l’offre de vente résultant de la déclaration d’intention d’aliéner constituant, jusqu’à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation pouvant être rétractée unilatéralement ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt (Civ. 3è, 17 septembre 2014, n°13-21.824) cité par l’appelant lui-même.
La circonstance qu’en l’espèce la SAFER Auvergne Rhône-Alpes a fait connaître son intention d’exercer son droit de préemption, en outre sur une partie seulement des biens objets de la vente, pour ensuite s’en rétracter, n’est pas davantage susceptible de constituer l’accord de volonté invoqué par l’appelant. En effet, cette rétractation a eu pour effet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant l’expression par la SAFER de son intention d’exercer son droit, c’est-à-dire, selon la jurisprudence rappelée au paragraphe précédent, en l’état d’une simple pollicitation à laquelle le vendeur pouvait renoncer unilatéralement.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. [W] tendant à voir dire que la vente entre M. [C] et lui-même était parfaite, ainsi que toutes les demandes subséquentes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
M. [W], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, unis d’intérêts.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à M. [C], M. [Z] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] unis d’intérêts de la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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