Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE4I
Nom du ressortissant :
[F] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) ([Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé et utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [F] [V], alias [P] [N], alias [S] [L], alias [X] [B], ci-après uniquement dénommé [F] [V], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 4 janvier 2024 par la préfète du Rhône et notifiée à l’intéressé sous l’identité de [S] [L] le 5 janvier 2024, le préfet de police de [Localité 7] ayant ensuite, suivant décision du 19 avril 2024 notifiée le jour même, édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, elle-même prolongée pour une durée supplémentaire de 2 ans par décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 octobre 2024, notifiée à la même date.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, confirmée en appel le 8 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[F] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 1er février 2025 à 16 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 31janvier 2025 à 15 heures par le préfet du Puy-de-Dôme et ordonné la prolongation de la rétentiond'[F] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 3 février 2025 à 11 heures 56, [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, faisant valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention, notamment en ce qu’elle n’a pas envoyé son dossier complet aux autorités autrichiennes, ce qui a retardé le processus d’une éventuelle reprise en charge.
Suivant courriel adressé par le greffe le 3 février 2025 à 14 heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 fevrier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Puy-de-Dôme reçues par courriel le 3 février 2025 à 17 heures 46, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[F] [V],
MOTIVATION
L’appel d'[F] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [F] [V] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [F] [V] soutient que l’absence de transmission de ses empreintes concomitamment à la demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes a retardé le processus, ce qui est constitutif d’une insuffisance de diligences de la part de l’administration.
Il ressort cependant de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— qu'[F] [V] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture du Puy-de-Dôme a sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat d’Algérie à [Localité 8] dès le 9 octobre 2024, soit avant même son placement en rétention,
— que le 5 décembre 2024, les autorités algériennes ont indiqué qu’une procédure d’identification approfondie a été engagée auprès des services compétents,
— que la préfecture a ensuite adressé des relances aux autorités algérienne les 3 janvier 2025, 13 janvier 2025 et 28 janvier 2025, en joignant à la seconde d’entre elles une ancienne carte d’identité algérienne périmée de l’intéressé transmise par le centre de rétention administrative,
— que la comparaison des empreintes d'[F] [V] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ayant par ailleurs fait apparaître que celui-ci a déposé une demande d’asile en Autriche le 2 février 2024, la préfecture a saisi les autorités autrichiennes en vue de la réadmission de l’intéressé dans le cadre de la procédure Dublin le 3 janvier 2025 par le biais du formulaire idoine,
— que le 15 janvier 2025, les autorités autrichiennes ont indiqué à la préfecture que sans la transmission de la fiche des résultats Eurodac non communiquée à l’appui de la demande de réadmission, elle refusaient cette réadmission,
— que le 17 janvier 2025, la préfecture du Puy-de-Dôme a de nouveau saisi les autorités autrichiennes aux fins de réadmission en joignant la fiche des résultats Eurodac.
En l’état des éléments décrits ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [F] [V], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement que ce soit auprès des autorités du pays dont l’intéressé se dit le ressortissant ou auprès des autorités autrichienne dans le cadre de la procédure Dublin.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [F] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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