Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 6 mars 2025, N° 2025R00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5LO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2025R00008
Tribunal de commerce d’Evreux du 06 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SIA
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur, [G], [Z], [Y]
né le 10 avril 1960 à, [Localité 2] – Senegal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3] CÔTE D’IVOIRE
représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. PRODISA
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] COTE D’IVOIRE
représenté par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit ivoirien Prodisa (anciennement Saplait) a commandé auprès de la S.A.R.L. SIA sise à, [Localité 4] une unité de production de lait stérilisé et une unité de production de crèmes glacées.
La société SIA a émis trois factures pro-forma à l’attention de la société Prodisa, une facture le 6 décembre 2016 d’une somme de 2.550.000 euros, une facture le 10 avril 2017 d’une somme de 600.000 euros et une facture le 6 juin 2017 d’une somme de 145.650 euros.
La ligne de production de crèmes glacées a été livrée à la société Prodisa. La ligne de production de lait stérilisé a été partiellement livrée.
Les parties ont ensuite connu des désaccords quant aux prestations réalisées et à réaliser de part et d’autre.
La société Prodisa a alors mis en demeure, en vain, la société SIA d’exécuter ses obligations par courrier du 7 mars 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver d’accord.
La société Prodisa et Monsieur, [Y] ont sollicité, par requête , une mesure d’instruction afin de faire établir un inventaire du matériel et des équipements listés dans les factures et non livrés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président du tribunal de commerce d’Evreux a fait droit à cette demande.
Par assignation du 21 janvier 2025 la société SIA a diligenté une procédure en rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2025, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— rejeté la requête en rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
— confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société SIA aux dépens, dont frais de greffe de la décision ainsi rendue, liquidés à la somme de 54,82 euros.
La société SIA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, la société SIA demande à la cour de :
— recevoir l’appel de la société SIA et le dire bien fondé.
En conséquence,
— annuler sinon infirmer l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 par le président du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’elle a :
* rejeté la requête en rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2024 ;
* débouté subséquemment la société SIA de ses demandes ;
* confirmé ladite ordonnance et condamne la société SIA aux dépens.
Statuant de nouveau dans les limites de saisine :
A titre principal,
In limine sur la procédure :
— écarter des débats les pièces produites par Monsieur, [G], [Y] et la société Prodisa sous les numéros 30 et 32.
In limine sur la procédure menée sur requête et ses suites :
— déclarer Monsieur, [G], [Y] et la société Prodisa irrecevables à agir pour défaut d’intérêt.
A titre subsidiaire,
— annuler sinon rétracter l’ordonnance rendue sur requête en date du 24 novembre 2024 pour défaut de motivation de la dérogation au principe du contradictoire.
A titre infiniment subsidiaire,
— rétracter l’ordonnance de référé rendue sur requête en date du 24 novembre 2024 en l’absence de motif légitime.
En tout état de cause :
— rejeter les moyens fins et conclusions de Monsieur, [G], [Y] et la société Prodisa et les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Monsieur, [G], [Y] et la société Prodisa in solidum à verser à la société SIA une provision de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, appropriation frauduleuse de pièces et préjudice moral et d’image ;
— condamner les mêmes in solidum au versement d’une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2025, la société Prodisa et Monsieur, [G], [Y] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Evreux en date du 6 mars 2025, sous le numéro RG 2025R00008, en ce qu’elle a :
* rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evreux ;
* confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce d’Evreux ;
— débouter la société SIA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SIA à payer à Monsieur, [Y] et à la société Prodisa la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SIA aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La société SIA expose qu’elle a été amenée à contracter avec la société Saplait devenue Prodisa, société de droit ivoirien , dirigée par M,.[G], [Y] lequel voulait mettre en place, dans une usine, des lignes de lait stérilisé et de crèmes glacées , que cette commande à exécution successive a fait l’objet de trois factures proforma distinctes , le 6 décembre 2016 pour la ligne de lait stérilisé à hauteur de 2 550 000 € , le 10 avril 2017 pour la ligne de crèmes glacées à hauteur de 600 000 € , et le 6 juin 2017 pour supplément sur ligne de lait stérilisé pour la somme de 145 560 € et que la ligne de crèmes glacées a été livrée en totalité .Elle ajoute s’agissant de la ligne de lait stérilisé , que bien que la société Prodisa ne soit pas complètement à jour de ses paiements , elle a procédé aux premières expéditions et livraisons du matériel fabriqué , ces équipements représentant une somme de 1 279 241, 60 € et non 913 744 € , le montant des factures ayant été minoré de 40 % à la demande expresse de la société Prodisa pour minorer les droits de douane dont elle devait s’acquitter .
Elle ajoute que M,.[Y] qui cédait deux autres usines , s’est rapproché du groupe Le Carre d’Or et n’ a plus souhaité la livraison du solde de la marchandise , a demandé à la société Saplait de la conserver en stock , le groupe Carre d’or représenté par M,.[M], [T] ayant marqué son intérêt pour reprendre la ligne de lait stérilisé, que finalement la marchandise n’a jamais été débloquée , et qu’il s’est avéré que la société Prodisa nouvellement dirigée par M,.[T] s’est équipée d’une ligne de lait stérilisée auprès d’une autre société , la société Stériflow. Elle déclare que de ces circonstances , il peut être déduit que M,.[Y] n’envisageait pas d’exécuter le contrat en cours tant qu’il n’avait pas l’assurance d’avoir revendu cette ligne de lait , ce qui n’est pas opposable à la société SIA. Elle précise qu’elle a effectué une relance le 13 décembre 2022 , que le 21 décembre , la société Prodisa a répondu vouloir solder la facture par lettre de crédit et prendre livraison rapidement du matériel sous certains détails qui lui ont été fournis le lendemain même mais que la lettre de crédit annoncée est restée lettre morte , qu’aucun paiement n’est intervenu par la suite , et qu’aucune instruction de livraison de matériel n’a été adressée.
La société SIA indique qu’elle a finalement reçu une lettre de mise en demeure du 4 mars 2024 dans laquelle M,.[Y], à titre personnel, et la société Prodisa dénonçaient le retard dans la livraison , qu’il lui a été répondu la nécessité d’un paiement préalable du solde de la commande , que les échanges postérieurs ont été infructueux , et que le 6 novembre 2024 , elle a notifié la résiliation du contrat aux torts de la société Prodisa. Elle souligne qu’elle a reçu au total une somme de 2 500 000 € , ce montant étant ventilé comme suit : 657 750 € pour la ligne crèmes glacées ( montant initial 600 000 € – 32 250 € au titre de la déduction de frais de montage) et 1 932 250 € pour la ligne de lait et qu’il manque à ce titre une somme de 140 575 €.
La société Prodisa et M,.[G], [Y] exposent que la société Saplait a effectivement contracté avec la société SIA pour la fourniture d’une unité de crèmes glacées et une unité de lait stérilisé , que M,.[Y] dans l’intérêt de la société Prodisa a lui-même procédé aux versements de plusieurs acomptes pour un montant total de 2 500 000 € mais que la société SIA s’est montrée totalement défaillante dans l’exécution de ses obligations.
Ils indiquent que s’agissant de la ligne de production de crèmes glacées, un acompte de 500 000 € a été versé à la société Sia le 21 septembre 2018 conformément à la facture proforma du 10 avril 2017 qui s’élevait à 600 000 € , que cette somme incluait des frais de montage qui n’a finalement pas été réalisé de sorte que la somme de 64 500 € n’est pas due à la société SIA , qu’en outre cette ligne prétendument livrée dans son intégralité n’a jamais pu fonctionner à défaut pour Prodisa d’avoir réceptionné l’armoire de commande et puissance énoncée au point 10 du contrat et repris dans la facture proforma du 6 décembre 2016.
S’agissant de la ligne de production de lait stérilisé , ils soulignent que la somme totale de 2 000 000 € a été versée au visa de la facture proforma du 6 décembre 2016 laquelle s’élevait à 2 550 000 € , montant intégrant des frais de montage à hauteur de 219 000 € qui n’ont pas été réalisés , que M,.[V] a reconnu que ces prestations de montage ainsi que d’autres prestations n’avaient pas été réalisées et devaient donc être déduites du montant total .
Ils ajoutent que les factures émises par la société SIA attestent de manière précise et incontestable des matériels livrés et réceptionnés mais qu’aucune preuve n’a été apportée de la réception effective des matériels litigieux , ce qui est l’objet de leur requête du le 22 novembre 2024.
La société Prodisa et M,.[Y] déclarent que la balance des créances et des dettes entre les parties laisse apparaître un solde de 1 586 256 € en leur faveur , qu’un dénouement du litige n’a pu avoir lieu , la société SIA devenant menaçante dès que des informations lui étaient réclamées, qu’ils ont sollicité soit le remboursement des sommes déjà versées sans contrepartie , soit la livraison des matériels manquants en précisant la nécessité de pouvoir les identifier et vérifier leur conformité au moyen d’un constat établi par commissaire de justice , mais se sont heurtés à un refus , la société Sia ayant fait savoir le 7 mars 2024 qu’elle était en mesure de procéder à la livraison du matériel restant mais se refusant à donner des informations justifiant de son entreposage et s’opposant au constat.
……….
A titre liminaire , il convient de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande visant à écarter des débats les pièces numérotées 30 et 32 des intimés puisque ces dernières ne figurent plus au bordereau de pièces joint à leurs dernières conclusions.
Sur l’intérêt à agir
La société SIA déclare que la société Prodisa n’a pas d’intérêt à agir faisant valoir que si elle est sa cocontractante en vertu du contrat , la reprise de son activité et de son usine a été négociée par le Groupe Carré d’OR , qu’on ne sait pas si le contrat a été transmis à la nouvelle société Prodisa et que la société doit justifier de son intérêt actuel à agir , que des documents contradictoires ont été fournis, que le formulaire produit s’agissant de la personne morale s’analyse en une demande d’immatriculation d’une nouvelle société Prodisa dirigée par M,.[T] , qu’il n’est pas établi que l’actuelle société Prodisa corresponde à l’ancienne société Prodisa ce qui la rend irrecevable à agir.
Elle ajoute s’agissant de M,.[Y] que celui-ci ne s’est jamais expliqué sur les raisons de son intervention ,qu’il a laissé croire au président du Tribunal de Commerce qu’il dirigeait la société Prodisa alors qu’un procès-verbal d’assemblée générale de la société Prodisa du 26 avril 2021 établit qu’à cette date , il était démissionnaire de toute fonction au sein de la société. Elle souligne que celui-ci ne peut également arguer d’un intérêt à agir au motif qu’il aurait lui-même procédé à des paiements pour le compte de la société alors que le paiement par un associé payeur ne modifie pas les rapports contractuels initiaux qui restent intacts entre la société et le tiers bénéficiaire du paiement , que M,.[Y] ne dispose que d’une créance sur la seule société pour le compte de laquelle il a fait des virements , que faute pour lui de justifier d’un intérêt personnel , direct et actuel , il doit être déclaré irrecevable à agir.
La société Prodisa et M,.[Y] répliquent que les pièces versées à l’appui de la requête démontrent sans équivoque que M,.[Y] a réglé dans les intérêts de la société Prodisa et alors qu’il en était administrateur , un acompte total de 2 500 000 € au titre du contrat , que deux actes du 16 août 2019 et du 28 juin 2019 indiquent que la société Prodisa est administrée par un administrateur général et que M,.[Y] exerce cette fonction, lequel selon procès -verbal d’assemblée générale est investi des pleins pouvoirs pour agir au nom de la société , qu’il dispose d’un intérêt personnel direct et personnel en l’état du règlement effectué sur ses deniers personnels , peu important qu’il n’ait plus été dans l’intervalle administrateur général de la société , qu’en outre ce règlement est intervenu à la demande du dirigeant de la société SIA qui sollicitait l’annulation de la lettre de crédit initialement émise en raison des difficultés qu’il rencontrait pour la transférer, que M,.[Y] dispose donc d’un intérêt direct et personnel à agir au vu des règlements opérés.
Ils ajoutent que la société Prodisa se trouve également lésée par l’absence de livraison des équipements et à tout intérêt à obtenir la preuve du stockage du matériel par la société SIA avant de régler le solde du contrat , qu’il est de notoriété publique que les titres de la société Prodisa ont été rachetés par le groupe Carré d’Or , qu’un rachat de titres n’affecte pas la personnalité morale qui subsiste au-delà d’un changement d’actionnaires, qu’en outre le greffier en chef du Tribunal de commerce d’Abidjan a certifié l’authenticité du numéro RCCM de la société Prodisa.
Selon l’article 31 du code de procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou aux rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action .Il s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Les documents contractuels établissent que la société SIA qui a son siège social à, [Localité 4], a contracté en 2016 et 2017 avec la société Saplait société de droit ivoirien, domiciliée à, [Localité 3] en Côte d’Ivoire, pour l’ensemble des prestations en cause et il est attesté d’une part par un notaire, en 2019 (pièce 2A ) que la Société Africaine de Productions Laitières dénommée Saplait a le nouveau nom de Prodisa , d’autre part par le greffier en chef du Tribunal de Commerce d’ Abidjan le 27 novembre 2025 ( pièce 36 ) que la société anciennement dénommée Saplait immatriculée au RCCM sous le numéro CI ABJ 1996 B -196170 et la société Prodisa ayant pour numéro RCCCM CI ABJ 01 1996 B 14'196170 sont les mêmes sociétés , par conséquent , la société Prodisa justifie de son intérêt à agir .
S’agissant de M., [G], [Y] il est établi que celui-ci exerçait des fonctions au sein de la société Saplait et qu’il a été désigné en juin 2019 comme administrateur général pour une durée de 6 ans lorsque la société Saplait est devenue la SA Prodisa ( Pièce 2b ) et qu’il a fait exécuter en 2017 et 2018 plusieurs virements de ses comptes personnels en faveur de la société SIA en exécution du contrat (pièces 6 à 9) , son intérêt à agir n’est donc pas contestable.
La décision sera confirmée en ce qu’il a déclaré tant la société Prodisa que M,.[Y] recevables en leur action.
Sur la rétractation de l’ordonnance
La société SIA fait valoir que le recours a une procédure non contradictoire doit demeurer exceptionnel , que le juge ne peut faire droit à une requête sans avoir recherché et constaté si la ou les mesures sollicitées justifient une dérogation au principe du contradictoire, au regard des faits de l’espèce, que le juge de la rétractation ne peut examiner que la motivation de la requête et de l’ordonnance pour apprécier si le recours à une procédure non contradictoire était justifié et non pas rechercher ultérieurement à l’occasion du débat contradictoire s’il existait des éléments permettant de motiver sa décision. Elle fait valoir qu’en l’espèce , la société n’a pas motivé sa requête sur la nécessité d’évincer un débat contradictoire , qu’elle ne fait état d’aucune circonstance particulière à cette fin, de même que l’ordonnance rendue , qu’il n’a même pas été évoqué dans la requête un souci d’efficacité et l’évitement du risque de dépérissement des preuves.
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que la société Prodisa et M,.[Y] ne justifient d’aucun motif légitime pour que soient ordonnées les mesures sollicitées , les sommes ayant été versées conformément aux conditions de règlement des commandes, la société SIA ayant rempli ses obligations de mettre en fabrication des lignes industrielles commandées et à les réceptionner en atelier , que sur un marché d’un montant total de 3 295 650 € avant déduction des prestations non réalisées à la demande de Saplait Prodisa , la société SIA a reçu la somme de 2 500 000 € , a intégralement livré la ligne crèmes glacées pour un montant de 567 750 € et la majeure partie des équipements de la ligne lait stérilisé pour un montant de 1 279 241, 60 € avant de se voir imposer la non livraison du solde du matériel, que l’allégation d’un refus de livraison de la part de la société SIA est fausse , de même que l’allégation d’un refus de justifier de l’existence effective du matériel à livrer puisque la vérification de la conformité du matériel avant expédition n’est nullement contractuelle , que par ailleurs , elle n’a à aucun moment refusé à ses interlocuteurs la possibilité de procéder à cette vérification, qu’il n’existe aucune pièce laissant supposer que la marchandise n’existerait plus dans les stocks. Elle ajoute que les mesures consenties par l’ordonnance sont des mesures exorbitantes de perquisitions sans restrictions de support et manifestement disproportionnées dans le cadre d’un litige commercial .
La société Prodisa et M,.[Y] répliquent que la jurisprudence admet que le juge puisse s’approprier les motifs exposés dans la requête, que la Cour de Cassation considère que le simple visa de la requête en tête de l’ordonnance équivaut à une adoption implicite des motifs qui y sont développés , satisfaisant ainsi aux exigences légales en matière de motivation, , que l’ordonnance en cause a visé la requête et les pièces présentées , qu’il s’ensuit que le juge a adopté les motifs développés pour fonder son ordonnance, que c’est à bon droit que l’ordonnance critiquée du 6 mars 2025 a confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2024.
Ils font valoir que le motif légitime invoqué à l’article 145 existe puisqu’il s’agit d’établir la preuve du stockage et de l’entreposage des équipements litigieux, des versements de fonds opérés sans que l’intégralité des livraisons ne soit effectuée, de l’absence de preuves tangibles concernant l’entreposage et la détention effective du matériel par la société SIA, du refus persistant de cette dernière de communiquer les éléments justificatifs, de la crainte légitime de l’inexécution de ses obligations par la société SIA, cette dernière ayant menacé de la résolution du contrat en cas de non versement d’un acompte supplémentaire .Ils ajoutent que l’issue du litige dépend en grande partie de la capacité de la société SIA a démontrer qu’elle dispose toujours du matériel et des équipements litigieux .Ils indiquent que les procès-verbaux de constat réalisés par SIA en juillet 2024 sont insuffisants et que seule la communication des pièces actuellement séquestrées, issues du constat établi par Me, [K] au siège de la société SIA permettra de savoir si la marchandise existe ou non dans les stocks de cette dernière.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 495 du code précité , l’ordonnance sur requête est motivée.
L’article 497 dispose que le juge a la faculté de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Les mesures doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet .
Le caractère contradictoire des procédures judiciaires est la règle de principe , il ne peut être recouru à la procédure de l’ordonnance sur requête que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, la requête doit contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation.Si la requête est motivée , l’ordonnance du juge peut l’être par renvoi à la nature des faits et aux justifications du recours à une procédure non contradictoire énoncées par cette requête. Si la requête ne contient aucune motivation , le juge doit la rejeter.
La requête présentée le 22 novembre 2024 au président du Tribunal de Commerce faisait état :
— Des relations contractuelles intervenues entre la société Prodisa anciennement dénommée Saplait et la société SIA pour la fourniture par cette dernière d’une unité de production de lait et d’une unité de crèmes glacées.
— de l’émission de deux factures proforma en date du 6 décembre 2016 et 10 avril2017
— des versements d’acomptes par M,.[Y] pour un montant total de 2 500 000 €.
— de livraisons incomplètes du matériel.
— du fait qu’une somme de 1 586 256 € aurait été réglée finalement sans contrepartie .
— de démarches amiables restées vaines .
— de la proposition de SIA de livrer le matériel restant tout en refusant de justifier de produire des éléments justificatifs de l’entreposage de ce matériel et de son stockage.
— de la demande présentée par SIA de versement d’un acompte supplémentaire et de sa menace par le biais de son conseil de résilier le contrat,
les requérants concluant que l’absence de livraison complète malgré le paiement d’une somme totale de 2 500 000 € , combinée à l’absence totale de preuves tangibles de l’entreposage et de détention effective du matériel , le refus persistant de communiquer des éléments justificatifs à cette fin , leurs mises en demeure à cet effet étant restées vaines, justifiaient de leur intérêt manifeste à faire procéder à l’inventaire du matériel et des équipements entreposés chez SIA .
Les mesures demandées consistaient en la désignation d’un commissaire de justice afin d’accéder aux lieux et aux système informatiques de la société SIA , d’effectuer toutes recherches et constatations utiles afin d’établir un inventaire exhaustif du matériel et des équipements listés dans les factures proforma et non livrés , de se faire communiquer quel qu’en soit le support, des données relatif au stock et notamment les données comptables et les bases de données permettant de retracer l’entrée et la sortie des équipements listés dans les factures proforma , et toutes pièces utile permettant d’identifier le matériel, vérifier l’existence par l’accès aux données informatiques du matériel et prendre connaissance de tous échanges quel que soit le support en accédant aux boites mails concernant ce matériel en utilisant si nécessaire mais non exclusivement les mots clefs suivants : « Saplait » , « Prodisa » «, [Y] ».
L’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 a fait droit à l’intégralité des mesures sollicitées en indiquant « Vu la requête qui précède et les pièces présentées à l’appui, vu l’article 145 du code de procédure civile »sans autre motivation.
Il convient de constater cependant que la requête comprend un exposé des faits et du déroulement des relations contractuelles entre les parties mais ne comporte aucune motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction, il en est de même pour l’ordonnance , par ailleurs la Cour constate que les mesures sollicitées auraient pu être demandées devant un juge des référés à l’issue d’une procédure contradictoire puisqu’il s’agissait de constater la présence ou l’absence du matériel en cause , il n’existait en l’espèce aucun risque de dépérissement des preuves , lequel n’a d’ailleurs pas été invoqué à l’appui de la requête. Dans ces conditions , il convient de rétracter l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SIA sollicite la condamnation de M,.[Y] et de la société Prodisa à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir que la procédure non contradictoire engagée est déloyale et malhonnête , qu’elle ne reposait sur aucun fondement juridique , qu’il en résulte pour elle un préjudice moral et d’image qu’il convient de réparer.
La société Prodisa et M,.[Y] concluent au rejet de cette demande , faisant valoir qu’elle est totalement infondée ni étayée.
Il n’est pas justifié par la société SIA d’un préjudice moral ni d’image , il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige , il y a lieu de condamner in solidum la société Prodisa et M,.[G], [Y] à payer à la société SIA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle a déclaré la société Prodisa et M,.[G], [Y] recevables à agir.
Infirme l’ordonnance du 6 mars 2025 en ce qu’elle a rejeté la requête en rétractation et confirmé l’ordonnance du 28 novembre 2024
Statuant à nouveau ,
Rétracte l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux en toutes ses dispositions .
Déboute la société SIA de sa demande de dommages et intérêts .
Condamne in solidum la société Prodisa et M,.[G], [Y] à payer à la société SIA la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Prodisa et M,.[G], [Y] aux entiers dépens.
La directrice des services de greffe La présidente
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